2012 QCCQ 8699, 2012 QCCQ 8699
Opinion
Protection de la jeunesse — 121056 2012 QCCQ 8699 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001339-112 JUGEMENT RENDU LE : 23 janvier 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née[…] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , Ville A, district A.
Mère-intimée B (adresse confidentielle) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 12 novembre 2010 par la juge Colette Duford. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant au père avec différents services. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant évolue relativement bien avec le père. Le père et sa conjointe doivent améliorer certaines de leurs habiletés parentales, notamment en ce qui a trait à la routine et l'encadrement à mettre en place pour l'enfant. [ 4 ] La principale difficulté réside dans le conflit entre les parents. Le père continue à vivre beaucoup de frustrations et de colères à l'endroit de la mère.
Il désire que son adresse demeure confidentielle étant donné qu'il a déjà reçu des menaces de la part de la mère dans le passé. [ 5 ] Les agissements du père permettent difficilement à l'enfant de développer une relation saine et positive avec sa mère. Le père dit craindre que la mère lui enlève l'enfant. [ 6 ] Le père est relativement collaborateur avec la requérante, mais manque de transparence en ce qui touche les contacts de l'enfant avec la mère. Cela freine évidemment l'aide qu'on peut lui apporter.
[ 7 ] De son côté, la mère a été chercher des services auprès de [l’organisme A] afin de mettre fin à sa consommation de drogue dure et d'alcool. Elle a diminué également sa consommation de cannabis. Elle ne consomme jamais en présence de l'enfant. [ 8 ] La mère a pris les moyens pour que les contacts avec l'enfant se fassent sur une base régulière. De plus, elle collabore très bien avec les services offerts par la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 novembre 2010 par la juge Colette Duford; [ 12 ] CONFIE l’enfant au père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés partiellement jusqu’au 23 mars 2012, minimalement pour une durée de quatre (4) heures aux deux (2) semaines; [ 14 ] ORDONNE qu’à compter du 23 mars 2012, les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et qu’à défaut, les contacts se fassent à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines; [ 15 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant soient maintenus et que leur supervision se poursuive jusqu'au 23 mars 2012; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Me Marie-Pier Jutras, procureure de la mère Me Geneviève Marchand, procureure du père Date d’audience : 23 janvier 2012
Loading document…