2015 QCCQ 9590, 2015 QCCQ 9590
Opinion
Toitures G. Viens inc. c. Tran 2015 QCCQ 9590 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032301-146 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURES G. VIENS INC. Demanderesse c.
THI-THU-HONG TRAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Toitures G. Viens inc. (" Toitures G. Viens ") réclame à Thi-Thu-Hong Tran la somme de 5 978,70$, le prix convenu pour la réfection totale de la toiture de la résidence de cette dernière. [ 2 ] Thi-Thu-Hong Tran conteste la demande au motif que de l'eau coule encore du toit au plafond du salon malgré la réfection de la toiture en octobre 2013. Elle ajoute " Monsieur Viens a refusé de réclamer à sa compagnie d'assurance ".
Le contexte [ 3 ] Par contrat du 14 octobre 2013, Thi-Thu-Hong Tran confie à Toitures G. Viens la réfection totale de la toiture de sa résidence pour un montant de 5 978,70$. [ 4 ] Les travaux débutent quelques jours plus tard. Alors qu'ils ne sont pas terminés, une pluie abondante survient. L'intérieur de la résidence de Thi-Thu-Hong Tran est en
partie abîmé par cette pluie. [ 5 ] La preuve révèle que la compagnie d'assurance Missisquoi indemnise son assurée Thi-Thu-Hong Tran pour ces dommages et lui paie un montant de 10 303,53$.
[ 6 ] L'assureur poursuit Toitures G. Viens en subrogation pour recouvrer ce montant dans le dossier de la Cour du Québec district de Montréal portant le numéro 500-22-0219826-156. Toitures G. Viens a produit une défense à l'action et les parties attendent une date de procès. [ 7 ] Thi-Thu-Hong Tran maintient son refus de payer le prix du contrat de réfection de la toiture parce que d'autres infiltrations d'eau se seraient produites, après que Toitures G. Viens ait complété le travail. [ 8 ] Thi-Thu-Hong Tran semble confondre le litige entre son assureur et Toitures G.
Viens suite aux infiltrations qui se sont produites alors que les travaux étaient en cours, puisqu'au procès et dans sa procédure, elle ajoute que Toitures G. Viens a fait défaut de confier cette réclamation à son assureur. Analyse et décision [ 9 ] Il appartient à Toitures G.
Viens de démontrer, par preuve prépondérante, qu'un contrat est intervenu avec Thi-Thu-Hong Tran quant aux travaux de réfection de la toiture et au montant convenu. [ 10 ] La production du contrat et de la facture et le témoignage de Thi-Thu-Hong Tran, confirme qu'un tel contrat est intervenu et que les travaux ont été réalisés en octobre 2013. [ 11 ] Toitures G.
Viens a droit au montant réclamé de 5 978,70$ à moins que Thi-Thu-Hong Tran ne démontre, par preuve prépondérante, les malfaçons ou les vices de construction allégués, selon les principes posés par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ) : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 12 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 13 ] Si Thi-Thu-Hong Tran démontre l'existence de tels défauts ou malfaçons, le Tribunal peut l'exonérer, en tout ou en partie, de respecter ses propres obligations aux termes de l'
article 1590 C.c.Q. : " 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. " [ 14 ] Thi-Thu-Hong Tran doit démontrer que Toitures G. Viens a fait défaut de se conformer aux obligations qui lui incombaient en raison du contrat ou selon les règles de l'art comme le stipule l'
article 2100 C.c.Q. : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
" [ 15 ] Au procès, elle n'appuie son témoignage quant aux soi-disant vices ou malfaçons affectant la toiture refaite par Toitures G. Viens, d'aucune preuve documentaire ni de témoignage d'expert. [ 16 ] Or, lors d'une première audition dans cette affaire, le Tribunal avait continué la cause pour que chaque
partie puisse assigner le ou les experts qu'elle entendait faire entendre à ce sujet. [ 17 ] À la deuxième date de procès, Thi-Thu-Hong Tran n'a aucun témoin expert. [ 18 ] Pour conclure à une faute de Toitures G. Viens dans l'exécution des travaux et accorder, en tout ou en partie, la réduction du prix chargé pour ces travaux, le Tribunal devait disposer d'une preuve prépondérante quant à la nature des malfaçons et leur lien avec les infiltrations alléguées par Thi-Thu-Hong Tran. [ 19 ] En l'absence de toute preuve à cet effet, la défense de Thi-Thu-Hong Tran est rejetée et Toitures G. Viens a droit au montant réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 978,70$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 11 novembre 2013; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 220,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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