2021 QCCQ 8728, 2021 QCCQ 8728
Opinion
Protection de la jeunesse — 211566 2021 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003284-191 DATE : 17 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a eu huit ans […]. Elle demeure avec Madame B, une amie de la famille depuis plus d’une année. L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec sa mère. La supervision a été graduellement levée, puis remise en place du consentement des parties.
Récemment, la supervision est progressivement levée depuis début mars. [ 2 ] L’enfant fonctionne bien dans son milieu de vie. Elle a vécu des réactions suite aux visites avec sa mère. La famille d’accueil bénéficie de soutien professionnel pour l’accompagner lors de ces moments. Vu ces réactions, les modalités de contacts ont été modifiées avec le consentement de la mère qui a agi avec sensibilité face au vécu de sa fille. Depuis novembre, les réactions sont presque disparues. L’enfant est en attente de recevoir certains soins de santé notamment en audiologie et chirurgie plastique.
Les délais sont attribuables à la pandémie. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée le 24 août dernier. Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant demeure confiée à Madame B pour les prochains six mois et des contacts selon ententes entre les parties. [ 4 ] La mère accepte les mesures proposées. [ 5 ] L’avocat représentant la fillette se déclare en accord avec les recommandations.
Sa jeune cliente lui a exprimé vouloir voir sa mère plus souvent, idéalement aussi souvent que sa famille d’accueil. [ 6 ] La mère continue sa grande collaboration au suivi social. Elle a accepté une évaluation psychologique afin de mieux comprendre sa dynamique personnelle et éviter de se retrouver à nouveau dans une situation de dépendance face à un conjoint malsain.
Elle comprend que son rétablissement passe par un suivi personnel pour améliorer son estime personnelle et travailler sur les épreuves du passé. [ 7 ] Elle accepte de recevoir les services d’une éducatrice de milieu pour l’outiller dans son rôle parental. Elle doit être en mesure d’assumer son rôle d’autorité afin de renforcer le sentiment de sécurité de l’enfant auprès d’elle. Pour ce faire, les contacts se font dans des moments de routine, soit après l’école. Les parties acceptent que les contacts aient lieu un minimum de deux fois par semaine pour trois heures.
Dans la mesure où ils se déroulent bien, ces contacts pourront être augmentés graduellement afin de travailler le retour de l’enfant auprès de sa mère. Tel est le but de l’intervention.
[ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2020; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée une famille d’accueil de proximité, à savoir celle de Madame B; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 15 ] PREND ACTE que la supervision partielle a déjà débuté; [ 16 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente entre les parties, les contacts aient lieu à la fréquence minimale de deux fois par semaine pour une durée de trois heures ainsi qu’un appel téléphonique.
Des appels téléphoniques pourront également avoir lieu du consentement de toutes les parties et à la demande de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] PREND ACTE que la mère s’engage à ce que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois . __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Sylvain Lévesque Avocat de la mère Date d’audience : 17 mars 2021 Jugement signé : 29 mars 2021
Loading document…