2021 QCCQ 872, 2021 QCCQ 872
Opinion
Refribec inc. c. Building Best Condos inc. 2021 QCCQ 872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158115-180 DATE : 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REFRIBEC INC. Demanderesse c. BUILDING BEST CONDOS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Refribec inc. (« Refribec ») a conclu deux contrats avec Building Best Condos (« BBC ») pour la vente et l’installation d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation (« CVC ») dans deux copropriétés commerciales appartenant à BBC. Elle réclame le solde impayé par BBC sur chacun de ces contrats. [ 2 ] Pour sa part, BBC refuse de payer les sommes réclamées par Refribec, pour des motifs particuliers à chacun des contrats.
De même, par voie de demande reconventionnelle, BBC réclame à Refribec le remboursement de montants payés en trop et de divers montants qu’elle allègue avoir engagés pour et au bénéfice de Refribec dans l’exécution des contrats. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) Relativement au contrat 5851 Sherbrooke Ouest, Montréal :
i) Quels sont les termes de l’entente conclue par les parties? ii) Les sommes réclamées par Refribec lui sont-elles dues? iii) Les sommes réclamées par BBC par voie de demande reconventionnelle lui sont-elles dues?
B) Relativement au contrat 6120 Sherbrooke Ouest, Montréal :
i) Quels sont les termes de l’entente conclue par les parties? ii) Les sommes réclamées par Refribec lui sont-elles dues? CONTEXTE [ 4 ] Refribec est une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation d’appareils CVC depuis 1999. Pour sa part, BBC œuvre dans le domaine de la construction à
titre d’entrepreneur général. Dans le cadre du présent dossier, BBC est poursuivie en sa qualité de propriétaire de deux copropriétés commerciales dans lesquelles elle a fait installer des systèmes CVC par Refribec. [ 5 ] Au début du mois d’août 2017, messieurs Sadeghzadeh (Refribec) et Jarrah (BBC) concluent une entente par l’achat et l’installation d’un système CVC dans une copropriété commerciale appartenant à BBC située au 5851 Sherbrooke Ouest, à Montréal (« 5851 »).
Les termes de cette entente font l’objet d’un litige que le Tribunal devra trancher. [ 6 ] L’installation du système CVC débute en août 2017 et est complétée en décembre 2017 pour le volet chauffage et en juin 2018 en ce qui a trait à la climatisation. [ 7 ] Les montants facturés par Refribec en lien avec ce contrat sont contestés par BBC. Refribec soumet que 7 471,07 $ lui sont toujours dus par BBC qui est pour sa part d’avis que Refribec a surfacturé et lui doit un remboursement.
[ 8 ] Des disputes surviennent également entre messieurs Sadeghzadeh et Jarrah au sujet de la façon de procéder à l’installation du système CVC.
Monsieur Sadeghzadeh reproche à monsieur Jarrah de s’immiscer dans son champ d’expertise, d’occasionner l’achat de matériel inutile et des délais au chantier en plus de provoquer l’explosion des coûts. [ 9 ] Alors que les relations étaient au beau fixe entre Refribec et BBC, elles ont conclu le 12 septembre 2017 un second contrat pour l’installation d’un système CVC dans une autre copropriété commerciale appartenant à BBC, celle-ci située au 6120 Sherbrooke Ouest à Montréal (« 6120 »).
Ce contrat prévoit les modalités suivantes : • Main-d’œuvre estimée 40 heures x 70 $ + taxes • Profit pour matériaux 1 200 $ • Matériaux et équipements payables par BBC [ 10 ] L’installation des principales composantes du système CVC au 6120 a été complétée mais l’ouvrage n’a pas totalement été exécuté car Refribec s’est retirée du projet en raison du litige né entre les parties en cours d’exécution du contrat 5851. [ 11 ] Dans le cadre du projet 6120, Refribec a présenté trois factures à BBC, à savoir : • Facture no. 982 [1] (unité d’air climatisée et chauffage) 4 828,95 $ • Facture no. 986 [2] (matériaux) 501,29 $ • Facture no. 987 [3] (main-d’œuvre) 4 599,00 $ [ 12 ] Seule la facture no. 982 a été payée par BBC qui refuse d’acquitter les deux autres factures au motif que l’ouvrage n’a pas été totalement exécuté par Refribec. [ 13 ] En plus de refuser de payer les montants réclamés par Refribec en lien avec les contrats 5851 et 6120, BBC présente une demande reconventionnelle au soutien de laquelle elle soumet une liasse de factures [4] dont elle recherche le paiement par Refribec.
Cette réclamation est exclusivement en lien avec le contrat 5851. Elle est constituée de :
A) Une facture de BBC du 18 janvier 2018 au montant de 9 986,79 $ relativement à : • Fourniture de main-d’œuvre à Refribec • Fourniture de matériaux pour le contrat de Refribec avec le locataire du 5853 Sherbrooke Ouest • Dommages causés aux murs de gypse • Nettoyage et cueillette de déchets laissés par Refribec sur le toit de l’immeuble • Charge du syndicat de copropriété • Achat de contreplaqué
B) Une facture de BBC du 20 juin 2018 au montant de 4 208,09 $ relativement à : • Estimation pour construire une source d’approvisionnement en air frais • Couvercles extérieures pour tuyaux • Retirer du plafond les écrans (« shields ») inutilisés
C) Deux factures de Pro-fusion électrique inc. du 10 octobre 2017 aux montants de 1 642,36 $ et 951,36 $ relativement à de la fourniture électrique.
D) Un relevé de compte du Syndicat de la copropriété Solar faisant état d’une pénalité au montant de 125 $ pour travaux effectués après les heures permises.
E) Deux factures de Gamma location d’équipement aux montants de 381,89 $ et de 274,16 $ pour la location d’un échafaud. ANALYSE [ 14 ] Le contrat 5851 pose tout d’abord la question de déterminer les termes de l’entente conclue par les parties en août 2017. [ 15 ] Monsieur Sadeghzadeh soumet qu’une entente verbale est intervenue avec monsieur Jarrah qui prévoit les termes suivants : • Main-d’œuvre 6 000 $ plus taxes • Matériaux et équipements payables par BBC [ 16 ] Pour sa part, monsieur Jarrah confirme l’existence d’une entente écrite avec Refribec prévoyant les termes décrits par monsieur Sadeghzadeh.
Il produit cette entente signée par Refribec [5] qu’il indique avoir écrite de sa main. [ 17 ] Monsieur Jarrah est toutefois d’avis que cette entente écrite doit être écartée au profit d’une entente verbale au montant forfaitaire de 16 000 $ (plus taxes applicables) qui inclut le coût de la main-d’œuvre et de tous les équipements et matériaux requis pour l’installation du système CVC.
[ 18 ] Monsieur Jarrah fait valoir que cette entente verbale a été conclue lors d’une rencontre à laquelle participait une troisième personne, monsieur Robert Proulx, représentant de la compagnie locataire de la copropriété commerciale située au 5853 Sherbrooke Ouest (« 5853 »).
Cette copropriété appartient également à BBC. [ 19 ] Monsieur Jarrah indique qu’à l’occasion de cette rencontre qui aurait eu lieu au début du mois d’août 2017, Refribec a conclu deux contrats forfaitaires verbaux pour l’installation de systèmes CVC aux 5851 et 5853, aux montants respectifs de 16 000 $ et 15 000 $ plus taxes applicables. [ 20 ] Pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal conclut que l’entente des parties pour l’installation du système CVC au 5851 est celle consignée à la pièce P-9 qui prévoit un montant de 6 000 $ pour la main-d’œuvre alors que le coût des équipements et des matériaux est à la charge de BBC. [ 21 ] Pour conclure ainsi, le Tribunal tient tout d’abord compte de l’admission à cet effet contenue à la contestation écrite de BBC.
Malgré cette admission, le Tribunal en serait arrivé à la même conclusion en s’appuyant sur l’
article 2863 du Code civil du Québec qui prévoit : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. [ 22 ] Rien dans la preuve présentée ne peut être considéré comme constituant un commencement de preuve par écrit qui autoriserait le Tribunal à écarter l’entente écrite [6] au profit de l’entente verbale que BBC veut faire valoir. [ 23 ] Les témoignages de messieurs Sadeghzadeh et Proulx sont concordants.
Ils affirment tous les deux, contrairement à monsieur Jarrah, qu’aucune entente verbale forfaitaire n’est intervenue entre les trois hommes. [ 24 ] Au contraire, monsieur Proulx affirme qu’il n’a en aucun moment participé à la négociation d’une entente pour l’installation d’un système CVC au 5851.
De surcroît, il affirme avoir conclu un contrat écrit avec Refribec pour l’installation du système CVC au 5853. [ 25 ] En ce qui a trait à la surfacturation alléguée par BBC pour justifier son refus de payer les montants réclamés par Refribec à l’égard du contrat 5851, le Tribunal réitère ce qu’il a fait valoir à monsieur Jarrah à l’audience : la charge de cette preuve incombait à BBC [7] .
Malgré les occasions offertes par le Tribunal, BBC n’a pas cru bon demander un ajournement pour parfaire sa preuve, notamment au moyen d’un rapport d’expertise. [ 26 ] Dans ce contexte, faute de preuve pour supporter les affirmations de BBC au sujet de la surfacturation reprochée à Refribec, le Tribunal retient la version de Refribec et conclut que tout le matériel et tout le temps facturé par Refribec étaient justifiés dans le contexte particulier des interventions et demandes ponctuelles de monsieur Jarrah. [ 27 ] À ce sujet, le Tribunal a été à même de constater à l’audience que monsieur Jarrah n’hésite pas à faire la leçon à monsieur Sadeghzadeh en faisant valoir son
titre d’ingénieur et ses qualifications en ventilation, climatisation et chauffage. Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que les choses se sont déroutées ainsi sur le chantier, comme l’avance monsieur Sadeghzadeh. [ 28 ] Pour conclure avec le contrat 5851, il y a lieu de traiter de la demande reconventionnelle de BBC. [ 29 ] Au même
titre que la prétendue entente verbale que BBC a tenté de faire valoir pour contredire les termes de l’entente écrite qu’elle avait admise dans sa contestation, le Tribunal conclut que dans son ensemble, la demande reconventionnelle est une pure création de BBC, née du conflit entre les dirigeants des parties.
Cette réclamation de BBC ne s’appuie sur aucune entente entre les parties ou autre fondement juridique qui puisse justifier les montants réclamés. [ 30 ] En définitive, les seuls postes de réclamations de la demande reconventionnelle qui étaient justifiés ont fait l’objet de crédits à l’audience au montant de 2 850,55 $, réduisant ainsi la réclamation de Refribec à 4 620,17 $. [ 31 ] La demande reconventionnelle de BBC est en conséquence rejetée. [ 32 ] Reste à trancher la réclamation de Refribec relativement au contrat du 6120.
Seuls les équipements de climatisation et de chauffage achetés par Refribec lui ont été payés par BBC. Aucune somme n’a été versée pour la main-d’œuvre, les matériaux et le profit forfaitaire convenu sur l’achat de matériaux. [ 33 ] Tout d’abord, aucune justification n’a été fournie par BBC pour refuser de payer la marchandise décrite à la facture no. 986 [8] .
Le montant de 436 $ plus taxes réclamé par Refribec est accordé. [ 34 ] Quant à la facture no. 987 [9] au montant de 4 000 $ plus taxes pour la main-d’œuvre (2 800 $) et le profit forfaitaire sur les matériaux (1 200 $), encore une fois, aucune justification n’est fournie par BBC pour se soustraire du paiement du profit forfaitaire convenu. 1 200 $ plus taxes sont accordés à Refribec pour ce poste de réclamation. [ 35 ] Quant à la main-d’œuvre, Refribec a facturé la totalité des 40 heures qu’elle avait estimées être nécessaires pour l’installation complète du système CVC.
De son propre aveu, Refribec n’a pas entièrement installé et rendu fonctionnel le système CVC au 6120 puisqu’elle a résilié son contrat dans le contexte du litige né entre les parties en cours d’exécution du contrat 5851. [ 36 ] BBC ne reconnaît pas les 41 heures facturées par Refribec mais ne présente aucune preuve qui pourrait permettre au Tribunal d’apprécier le temps qui a réellement été consacré par Refribec pour procéder aux installations. [ 37 ] Le Tribunal a questionné monsieur Sadeghzadeh au sujet de la raisonnabilité des heures facturées par Refribec.
Sa réponse permet de conclure que Refribec ne s’est guère souciée de facturer le décompte précis des heures travaillées, préférant plutôt facturer le
plein montant des heures estimées à la conclusion du contrat, sachant d’avance que BBC ne la paierait pas de toute manière. [ 38 ] Le Tribunal ne peut accepter telle que soumise la réclamation pour main-d’œuvre de Refribec. À défaut de preuve précise de part et d’autre de l’avancement des travaux au moment où Refribec a quitté le chantier, le Tribunal arbitre les heures travaillées par Refribec à la moitié du montant estimé, soit 20 heures.
Au taux horaire de 70 $, le Tribunal établit la réclamation de Refribec pour la main-d’œuvre à 1 400 $ plus taxes. [ 39 ] Ainsi, pour le contrat 6120, Refribec a droit aux montants suivants : • Facture no. 986 (pièce P-6) 436 $ • Facture no. 987 (pièce P-7) • Profit • Main-d’œuvre Total (taxes incluses) 1 200 $ 1 400 $ 3 491,40 $ [ 40 ] En conclusion, BBC doit payer 8 111,57 $ à Refribec, montant qui se ventile comme suit :
a) Contrat 5851 4 620,17 $
b) Contrat 6120 3 491,40 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Refribec inc. CONDAMNE Building Best Condos inc. à payer à Refribec inc. 8 111,57 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 23 avril 2018, date de l’assignation; CONDAMNE Building Best Condos inc. à payer à Refribec inc. les frais de justice au montant de 302 $. __________________________________ MARTIN BERGERON, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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