2020 QCCQ 844, 2020 QCCQ 844
Opinion
Adoption — 2061 2020 QCCQ 844 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [ …] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-43-001613-196 DATE : LE 10 JANVIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d'adoption X […] 2017 -et- [INTERVENANT 1], adjoint à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) . [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissible à l'adoption l’enfant. [ 2 ] La Directrice allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l’enfant au cours des six mois précédant la signification de la demande introductive d'instance. [ 3 ] Les parties ont convenu que la période de référence est celle comprise entre le et. [ 4 ] Les parents nient ne pas avoir assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au cours des périodes de référence. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu la preuve des parties, appuie la position du Directeur et demande au Tribunal de déclarer son jeune client admissible à l'adoption.
[ 6 ] La période de six mois précédant la signification de la requête n'est pas un vase clos, mais bien la suite de l'histoire de vie antérieure de l’enfant et de ses parents. [ 7 ] Comme nous l'enseigne la Cour d'appel du Québec, afin d'être en mesure de bien analyser la période de référence, il importe de connaître l'historique de la situation familiale des enfants : Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête [1] . [ 8 ] Au cours de l’hébergement mère-fille, le père se voit interdire l’accès à l’organisme A puisqu’il est agressif et brusque envers les intervenantes.
La preuve faite à l’audience Le droit [ 9 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse de la situation en trois étapes comme le précisait Madame la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d'appel du Québec [2] : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. PREMIÈRE ÉTAPE [ 10 ] Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la demande, assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant? [ 11 ] La jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille-1544 [3] , établit que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » du deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [ 12 ] Comment un parent dont l'enfant est placé en milieu substitut et qui n'est donc pas en mesure de répondre à ses besoins au quotidien, peut-il quand même en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation? [ 13 ] Madame la juge Monique Lavallée campe bien le cadre juridique pour répondre à cette question : « Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif.
Pendant ce temps, ils doivent démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'ils portent comme parents à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de leur enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement).
D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt [4] . » [ 14 ] La preuve est prépondérante à l’effet que les parents n’ont pas pris tous les moyens pour corriger la situation de compromission. ayant mené au placement de leur enfant. [ 15 ] DEUXIÈME ÉTAPE [ 16 ] Est-il probable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l'entretien et l'éducation de leurs enfants? [ 17 ] À cette étape, il revient aux parents de renverser la présomption d'improbabilité qu'ils puissent reprendre la garde des enfants, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 18 ] La jurisprudence de la Cour d’appel précise qu’il faut, pour renverser la présomption, un projet précis de reprise en charge. ( Droit de la famille-3488 [5] ) : Le fardeau de renverser la présomption impose plus que la simple démonstration d'une possibilité de reprise en charge, encore que cette possibilité, s'il en est, est ici bien vague. (par. 19)
[…] Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge (et non seulement d'un désir de reprise de contact), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'
article 561 C.c.Q. (par. 20) [ 19 ] [ 20 ] Cette absence de lien entre les parents et l’enfant résulte entièrement des choix et de l’inaction des parents. [ 21 ] La preuve révèle que l’enfant reçoit réponse à ses besoins et qu’il se développe bien. [ 22 ] Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion que l’enfant ne serait pas en mesure de recevoir ce que ses parents prétendent être en mesure de leur offrir. [ 23 ] Aucun projet sérieux et structuré n’a été proposé par la mère.
Il ne s’agit que d’un souhait. [ 24 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que les parents n’ont pas repoussé la présomption légale à l’effet qu’il est improbable qu’ils reprennent la garde de leur enfant et en assument le soin, l'entretien ou l'éducation.
TROISIÈME ÉTAPE [ 25 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l’enfant qu'il soit déclaré admissible à l'adoption. [ 26 ] L'adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent, mais pour l'enfant, comme nous le rappelle si bien le juge Vallerand dans Droit de la famille-1544 [6] : Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tous soins, entretien et éducation de- la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents (48) déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés. (49) […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens, traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi- la logique l'imposait dès lors- en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni.
(49) On a plaidé de la part de l'intimé que l'adoption n'est qu'un moyen, parmi bien d'autres, ni meilleur ni moins bon que les autres, de pourvoir aux besoins de l'enfant démuni. Il va de soi qu'elle est -et de loin- le remède par excellence en ce qu'elle offre à l'enfant une famille, équivalente tant juridiquement qu'en fait, à une famille naturelle. (nos soulignements) [ 27 ] Les parents d'accueil manifestent toujours le désir de s'impliquer à long terme auprès des enfants. [ 28 ] L'adoption offre à cet enfant une stabilité plus importante qu'un simple placement jusqu'à leur majorité en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui peut être révisé à la demande d’une
partie qui allègue des faits nouveaux significatifs. [ 29 ] L'adoption enlève l'étiquette d’être un enfant de la « DPJ » qu'il devrait porter s’il demeure simplement confié à sa famille d'accueil. [ 30 ] L’adoption offre à l’enfant l’opportunité de faire
partie à part entière d’une famille. [ 31 ] L’adoption permet à la réalité juridique de rejoindre la réalité émotionnelle et psychologique de l’enfant. Pour, les parents d’accueil sont ses parents. L’adoption permettra qu’ils le demeurent pour le reste de sa vie. [ 32 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc qu'il est dans l'intérêt de l’enfant d'être déclaré admissible à l'adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE l’enfant judiciairement admissible à l'adoption; DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A comme personne qui exercera l'autorité parentale à l’égard dudit enfant; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement; AUTORISE les avocats des parties à recevoir copie du jugement; ORDONNE l’exécution nonobstant appel [7] .
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Josée Poirier Avocate du père M e Mélissa Leblanc Avocate de l’enfant Date d’audience : 10 janvier 2020
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