2015 QCCQ 7983, 2015 QCCQ 7983
Opinion
Protection de la jeunesse — 15256 2015 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001350-141 DATE : 12 mai 2015 Jugement rendu à l'audience SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. Dans la situation de : X Née le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A Requérant Et A Et B Parents JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c. P-34.1) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision concernant les enfants Y, âgé de 12 ans et X, âgée de 14 ans. [ 2 ] Le 19 décembre 2014, le Tribunal ordonnait un suivi de la situation des deux enfants tout en les maintenant dans le milieu familial de leur mère. [ 3 ] Par sa requête, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la mesure de suivi tout en maintenant les enfants dans le milieu familial de leur père. [ 4 ] Les parents sont présents.
Ils se disent en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Les enfants sont absents, mais représentés par leur avocate qui, en leurs noms, consent aux conclusions de la requête. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, la situation de X a d’abord connu une certaine amélioration, mais par la suite ses troubles de comportement se sont graduellement détériorés. Elle a fait l’objet d’une suspension du milieu scolaire en janvier dernier en raison de sa consommation de cannabis à l’école. [ 7 ]
Malgré la mise en place des services d’un éducateur en réadaptation externe et d’un suivi psychologique, l’adolescente présentait d’importants troubles de comportement caractérisés notamment par le non-respect de l’encadrement de la mère. [ 8 ] Il semble également que le conjoint de la mère ne s’implique pas dans le plan de traitement et qu’il présente une certaine attitude de rejet face à l’adolescente. [ 9 ] Après un bref séjour en famille d’accueil, X est allée vivre chez son père avec l’accord de la mère et des intervenants. [ 10 ] Suivant la preuve, les difficultés de l’adolescente sont dues en grande
partie au fait qu’elle ait plongé dans le conflit de séparation de ses parents. [ 11 ] Le milieu de vie du père a été évalué et il apparaît adéquat, suivant le rapport d’évaluation déposé à l’audience. [ 12 ] Dans le cas de Y, le conflit parental a également un effet négatif sur son développement. Il présente beaucoup de difficulté à gérer ses émotions et le conflit entre ses parents a pour effet d’augmenter son anxiété.
[ 13 ] Le conjoint de la mère ne s’implique pas. Y, tout comme sa sœur, semble se sentir rejeté par ce dernier. [ 14 ] L’enfant présente certains troubles de comportement caractérisés surtout par son refus de respecter l’encadrement de la mère.
Il semble toutefois que celui-ci s’avère trop rigide sous certains aspects. [ 15 ] Y a également manifesté le désir de vivre auprès de son père qui désire également l’accueillir avec le consentement de la mère. [ 16 ] La preuve convainc le Tribunal que le père est en mesure d’assumer correctement la garde de ses deux enfants et que cette solution répond le mieux aux besoins des enfants. [ 17 ] Les parents devront faire des efforts particuliers pour établir entre eux une relation cordiale permettant des échanges fructueux et positifs concernant les besoins de leurs enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en révision. [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X. [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 12 mai 2016 aux conditions suivantes. [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père. [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties. [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation et notamment un suivi psychologique, un suivi en toxicomanie et un suivi scolaire. [ 24 ] RECOMMANDE au père de s’assurer que l’adolescente prenne sa médication tel que prescrit et suivant les recommandations du médecin traitant. [ 25 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement aux activités suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission. [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile. [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente l’école de façon assidue. [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents. [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 23 juin 2015 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Julie Goulet Avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Kim Chiasson Avocate pour l'adolescente Date d’audience : 12 mai 2015
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