2011 QCCQ 9641, 2011 QCCQ 9641
Opinion
Protection de la jeunesse — 112911 2011 QCCQ 9641 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021303-086 DATE : Le 21 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1995 enfant et A tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 avril 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 10 février 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Depuis cette date, l'adolescente est demeurée en centre de réadaptation et est maintenant hébergée à l'organisme A. [ 6 ] Sa relation avec madame A s'est améliorée avec l'aide du suivi psychologique. [ 7 ] En outre X est mère maintenant et cette situation l’oblige à se responsabiliser. [ 8 ] Ainsi, X réussit bien à l'école, et suivant madame A, elle est une très bonne mère.
La seule préoccupation qui persiste est la relation entre l'adolescente et le père de son bébé. [ 9 ] Il est inquiétant de lire : “3.8 on October 1 st , 2010 there was an argument between the adolescent and her boyfriend and she punched him; 3.9 that same day, the adolescent had bruises on her which she first said were done by the boyfriend and then denied it;”. [ 10 ] X doit apprendre à s'aimer suffisamment pour refuser que d'autres lui fasse du mal. [ 11 ] La jeune fille aura 16 ans la semaine prochaine.
Elle a encore besoin de l'aide et du support de la Directrice de la protection de la jeunesse et de madame A. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 10 février 2010 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
[ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] GRANTS the motion; [ 15 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 16 ] REVISES and EXTENDS the order rendered on February 10, 2010; [ 17 ] ENTRUSTS X to a rehabilitation centre; [ 18 ] RECOMMENDS that the rehabilitation centre be the organism A residential program; [ 19 ] AUTHORIZES X to integrate into an independent living, namely the B external residential program, when and if the situation allows; [ 20 ] SUGGESTS to the Director of Youth Protection to take into consideration the testimony of Mrs.
A when she said that X is almost ready to do so; [ 21 ] ORDERS that the modality of contacts between X and B be determined by Mrs. A; [ 22 ] ORDERS X to respect the rules at B and the house rules at Mrs. A; [ 23 ] ORDERS X, as she had agreed, to continue to participate in her individual therapy; [ 24 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and Mrs.
A; [ 25 ] THE WHOLE until X’s age of majority; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 27 ] ORDERS the execution of the present decision by any peace officer. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Camille Champeval Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Hervé Thomas Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 21 avril 2011
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