2015 QCCA 1052, 2015 QCCA 1052
Opinion
Salomon c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa 2015 QCCA 1052 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024797-144 (500-17-063651-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT CARDIN SALOMON Personnellement INTIMÉE AVOCATE LA COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE WAWANESA Me STÉPHANIE BEAUDOIN ABSENTE ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. (Art. 503.1 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Me Beaudoin est absente. Observation de la Greffière-adjointe. Échanges entre la Greffière-adjointe et Monsieur Cardin. 9 h 35 Le jugement sera rendu ultérieurement sur procès-verbal. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelant pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire.
Il me demande de lui accorder une prolongation d’une durée de 90 jours, demande au soutien de laquelle il invoque le fait qu’il ne soit pas représenté par avocat et ses difficultés financières, avec pour conséquence que la transcription des notes sténographiques n’est toujours pas complétée. Il dit ignorer à quel moment elles pourront l’être, ni n’avoir pris de décision définitive quant à son intention de les produire en
annexe de son mémoire ou non. [ 2 ] L'intimée ne conteste pas la requête, son avocate ayant indiqué dans une lettre du 3 juin 2015 s’en remettre à ma discrétion.
Ceci dit, l'absence de contestation ne me prive ni ne me dispense d'exercer ma discrétion pour accorder un délai raisonnable dans les circonstances. [ 3 ] Bien que la préparation du mémoire puisse être un exercice ardu pour le justiciable non représenté par avocat, cela ne saurait justifier un traitement préférentiel [1] , puisque les motifs invoqués par l’appelant ne peuvent, à mon avis, être considéré comme constituant « des circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause », ce qu’exige l’article 503.1 du Code de procédure civile pour accorder un délai supérieur à 30 jours.
Par ailleurs l’appelant ne me convainc pas que le dossier avancera davantage si j’accorde la prolongation demandée. [ 4 ] Bien que l’appelant ne soulève pas ce motif, j’ai constaté qu’il présentera une requête pour preuve nouvelle à une formation de la Cour le 15 juin prochain.
À plusieurs reprises, il a été décidé qu’il s’agissait là d’un motif justifiant de prolonger le délai de production du mémoire pour un délai fixe suivant l’arrêt de la Cour sur la requête pour preuve nouvelle. [ 5 ] Notamment, dans l’affaire Adoption – 1250 [2] une formation de la Cour, accueillant une requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, prolonge le délai de production du mémoire de l'appelante à un peu plus de 30 jours de la date du jugement. [ 6 ] Également, dans l'affaire Droit de la famille – 1029 [3] , ma consœur la greffière adjointe Me Stéphanie Legros, saisie d'une demande semblable à celle qui m'est présentée ce matin, prolonge le délai de production du mémoire de l'appelant à un peu moins d'un mois de la date à laquelle ce dernier doit présenter sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 7 ] Vu ces décisions et les circonstances de la présente affaire, je suis d'avis que la demande de prolongation est justifiée et qu'une prolongation d'un délai de 30 jours de la date de l'arrêt de la Cour à intervenir sur la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable est raisonnable. [ 8 ] La requête est ACCUEILLIE en partie, [ 9 ] Le délai de signification et de production du mémoire de l'appelant est prolongé jusqu'à 16h30, le 30 e jour suivant l'arrêt de la Cour sur la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 10 ] Le tout, sans frais vu l’absence de contestation.
ME julie devroede , Greffière-adjointe
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