2013 QCCQ 8617, 2013 QCCQ 8617
Opinion
Protection de la jeunesse — 131901 2013 QCCQ 8617 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000858-116 DATE : Le 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger, pour une durée de six mois, l'ordonnance rendue le 14 juin 2012 par le juge Michel Séguin. [ 2 ] À cette date, le juge Séguin déclarait la sécurité et le développement de l'adolescente compromis en raison d'une situation d'abus sexuels et d'abus physiques et ordonnait l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 3 ] L'adolescente est présente lors de l'audience, assistée de son procureur.
Le père est représenté, mais n'assiste pas à l'audience.
Sa mère, qui vit au [Pays A], est évidemment absente. [ 4 ] L'intervenante sociale indique cependant au Tribunal qu'elle a parlé récemment aux parents et que ces derniers ne s'opposent pas à la requête et consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour équivaloir au témoignage de cette dernière. [ 6 ] Il ressort de la preuve que le père de l'adolescente, qui vit [à la Province A], continue à nier les gestes à caractère sexuel qu'il aurait commis sur sa fille, ainsi que les sévices corporels. [ 7 ] L'adolescente n'a pas de famille à la Ville A.
Elle aimerait aller habiter à Ville B, où vit une amie. Elle comprend cependant que le Tribunal ne peut pas immédiatement autoriser un tel déplacement et consent donc aux mesures suggérées. Elle désire toutefois pouvoir communiquer par ordinateur avec sa mère, ce que le Tribunal n'a pas d'hésitation à autoriser.
Cette forme de communication entraîne en effet moins de frais et permettra un certain rapprochement entre X et sa mère. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 14 juin 2012;
[ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes jusqu'au 11 décembre 2013 :
a) Que X soit confiée à une famille d'accueil;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que , dans l'intérêt de l'adolescente, soient autorisées ses relations avec sa mère; que la fréquence des contacts soit fixée selon entente entre l'adolescente, la mère et l'intervenante sociale, tout différend devant être soumis au Tribunal, et que ces contacts puissent avoir lieu à l’aide de moyens technologiques, tel le programme Skype;
d) Que , dans l'intérêt de l'adolescente, soient autorisées ses relations avec son père, selon entente entre le père, l'adolescente et l'intervenante sociale et que ces contacts soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que l'exercice de l'autorité parentale au père quant à l'octroi des autorisations sur le plan médical, social et scolaire soit retiré au père et confié à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE : - Que X reçoive les services requis par son état (abus sexuel et abus physique); - Que le père reçoive les services requis par son état (abus sexuel et abus physique); [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Me Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 11 juin 2013
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