2012 QCCA 193, 2012 QCCA 193
Opinion
Jasmin c. Lessard 2012 QCCA 193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020733-101 (760-17-001859-084 et 760-17-001858-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES , J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) GUY JASMIN (personnellement) INTIMÉS AVOCAT(
S) JACQUES LESSARD MICHEL DÉCOSSE MARCEL LECLAIR Me Luc Drouin LUC DROUIN AVOCAT AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2010 par l'honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Ouverture de l'audience. 9 h 33 Argumentation de M. Jasmin. 9 h 40 Argumentation de Me Drouin. 9 h 44 Pas de réplique. 9 h 45 Suspension de l'audience. 9 h 49 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 9 h 51 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit en appel d'un jugement rendu dans deux dossiers accueillant la requête des intimés en reconnaissance judiciaire d'un droit de propriété acquis par prescription décennale. [ 2 ] La seule question que soulève l'appelant peut se résumer comme suit : - le juge de première instance a-t-il manifestement erré en faits et en droit en concluant que les intimés sont devenus propriétaires des lieux par l'effet de la prescription acquisitive décennale? [ 3 ] L'appelant soutient que le jugement est mal fondé principalement parce que le juge de première instance a donné foi à la version de quatre témoins présentés par les intimés quant à l'existence des conditions relatives à la possession édictées à l'
article 922 C.c.Q ., soit qu'elle a été paisible, continue, publique et non équivoque. [ 4 ] Le juge, comme il lui appartenait de le faire, a statué que les témoignages des quatre témoins ont été crédibles, cohérents et non contredits quant à l'établissement de la possession des intimés, l'appelant ayant choisi de ne pas présenter de preuve en défense. [ 5 ] Le seul fait que les intimés croyaient que la parcelle occupée appartenait à Hydro-Québec n'entache pas la qualité de leur possession en l'absence de reconnaissance d'un droit les obligeant à la rendre. [ 6 ] Dans les deux dossiers, le juge retient que l'appelant n'a posé aucun acte pour remettre en cause la possession utile des intimés avant le mois de janvier 2007. [ 7 ] Dans l'arrêt Office du tourisme du Coteau-du-Lac c.
Schmidt , impliquant aussi l'appelant, alors président de l'Office avant le transfert du lot à son nom, cette Cour rejetait l'appel dans des circonstances semblables en concluant comme suit : Tenant compte de la situation des lieux et des actes de possession mis en preuve, le juge de première instance a conclu à la prescription acquisitive au sens de l'article 2193 C.c.B.C . À cet égard, l'appelante ne fait pas voir d'erreur manifeste et dominante qui justifierait l'intervention de la Cour. ( Office du tourisme du Coteau-du-Lac c.
Schmidt , 2007 QCCA 84 (juges Brossard, Rochon et Dufresne) [ 8 ] Comme l'explique le juge, la preuve est claire que les intimés ou leurs auteurs ont eu une possession utile aux fins de la prescription acquisitive de 10 ans, ayant coupé des arbres, ramassé ceux-ci, coupé le gazon, ensemencé, mis des quais, bâti des remises, etc. [ 9 ] Par ailleurs, la simple mise en demeure transmise aux intimés par l'auteur de l'appelant le 19 janvier 2007 n'interrompt pas la prescription. Selon l'
article 2892 C.c.Q ., seule une demande en justice déposée avant l'arrivée du terme forme l'interruption civile. [ 10 ] En l'espèce, l'appelant n'a démontré aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait l'intervention de la Cour. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES , J.C.A. (ad hoc)
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