2014 QCCQ 9162, 2014 QCCQ 9162
Opinion
Québec (Procureur général) c. Moulin Callières Di Jasmin inc. 2014 QCCQ 9162 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015901-137 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC demandeur c.
MOULIN CALLIÈRES DI JASMIN INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 1358,69 $, représentant les droits annuels réclamés en vertu de la
Loi sur la sécurité des barrages [1] (ci-après la Loi) et du Règlement sur la sécurité des barrages [2] (ci-après le Règlement). [ 2 ] Moulin Callières Di Jasmin Inc. (Moulin Callières) a acheté le 10 juin 2008 de l'Office du tourisme de Coteau-du-Lac un immeuble situé sur le chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac, aux abords de la rivière Delisle. [3] [ 3 ] Un rapport d'évaluation environnementale du site préparé en avril 2008 décrit le terrain à l'étude comme étant occupé par deux bâtisses mitoyennes de quatre étages qui constituent le moulin. [4] La bâtisse bordant le chemin du Fleuve est construite en pierre de taille, alors que la bâtisse mitoyenne située à l'Est est construite en bois. [ 4 ] Le moulin est actuellement utilisé comme une salle de réception sur une base saisonnière.
Le site comprend trois barrages, dont l'un est situé plus près des bâtiments, et les deux autres en amont. [ 5 ] Les sommes suivantes sont réclamées au Moulin Callières : 161,19 $ Du 10 juin 2008 au 31 mars 2009 204,00 $ Du 1 er avril 2009 au 31 mars 2010 205,00 $ Du 1 er avril 2010 au 31 mars 2011 Ces trois montants ont été réclamés par trois factures distinctes datées du 9 octobre 2010. 208,00 $ Par facture du 17 juin 2011 214,00 $ Par facture du 21 juin 2012 218,00 $ Par facture du 13 juin 2013 [ 6 ] Le Procureur Général, agissant aux droits du Ministre du développement durable, de l'environnement et des parcs, réclame ces sommes du Moulin Callières à
titre d'exploitant du barrage, selon les termes de l'article 2 de la Loi qui prévoit ce qui suit : 2. Pour l'application de la présente loi, « barrage » s'entend de tout ouvrage destiné à dériver ou retenir les eaux d'un cours d'eau ou celles d'un lac ou réservoir mentionné dans le Répertoire toponymique du Québec ou dans l'un de ses suppléments.
En outre, est assimilé au propriétaire du barrage celui qui le détient ou l'exploite. Par ailleurs, l'article 69 du Règlement prescrit les droits exigibles. [ 7 ] Personne ne conteste le fait que les installations du Moulin Callières constituent un barrage au sens de l'article 2 de la Loi. Moulin Callières fonde sa contestation sur le fait qu'elle ne veut pas être reconnue comme étant l'exploitante d'un barrage, et que dans les faits, elle ne l'exploite pas. [ 8 ] Au soutien de cette prétention, les représentants du Procureur Général ont indiqué au Tribunal qu'après une rencontre avec M.
Guy Jasmin, président de la défenderesse, celui-ci leur a expliqué le système de chauffage par géothermie des installations du Moulin Callières. Le Procureur Général prétend donc qu'il est nécessaire pour le Moulin Callières d'avoir un plan d'eau à proximité afin de pouvoir procéder au chauffage par géothermie, et que c'est cette activité qui ferait du Moulin Callières un exploitant du barrage. [ 9 ] Monsieur Jasmin a expliqué au Tribunal que le système de géothermie ne requiert qu'une faible profondeur de deux pieds d'eau pour pouvoir fonctionner.
Il ajoute que s'il n'y avait pas eu d'eau à proximité du moulin, il aurait pu faire creuser un puits pour les mêmes fins. [ 10 ] Monsieur Jasmin avait également indiqué aux ingénieurs du Ministère qu'il activait parfois la
partie mobile du barrage pour procéder au nettoyage des déchets qui s'y accumulaient. Il a cependant indiqué qu'il ne procédait plus ainsi, puisque c'est désormais le Ministère du Transport qui s'occupe du nettoyage des eaux, en collaboration avec la M.R.C. [ 11 ] En réponse à une question du Tribunal, M. Jasmin a confirmé qu'il ne faisait pas fonctionner la
partie mobile pour contrôler le débit des eaux en période de crue ou de sécheresse. En période de crue printanière, il est vrai que l'eau monte et passe par-dessus la terrasse du moulin, mais toute cette eau est dirigée vers le sous-sol, qui est de toute façon prévu à cet effet.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] Le Tribunal doit donc décider si le Moulin Callières peut être considéré comme l'exploitant du barrage, et s'il doit payer les droits requis en conséquence. [ 13 ] Selon la fiche technique d'un barrage du Centre d'expertise hydrique, ce barrage, nommé « Moulin Beaudet » porte le numéro 1671040001, et est considéré comme un barrage à forte contenance au sens de l'article 4 de la Loi. [5] [ 14 ] On retrouve en jurisprudence un certain nombre de décisions qui ont examiné la notion " d'exploitation ".
Certaines décisions se réfèrent aux définitions que l'on retrouve dans les dictionnaires courants, qui nous indiquent que la notion d'exploiter s'entend au sens courant de l'activité de mettre quelque chose en valeur pour en tirer profit ou pour en tirer
partie . [6] [ 15 ] D'autres décisions ont élaboré certains critères pour aider à la définition du terme "exploiter" , et qui impliquent notamment que les activités d'exploitation doivent être accomplies de façon répétée et habituelle dans la poursuite d'un objectif organisé pour l'entreprise, et qui le sont sur la base d'un plan structuré pour réaliser une finalité économique. On retient également que l'exploitant doit avoir un contrôle sur ses activités, et sur sa structure . [7] [ 16 ] Le Tribunal retient enfin le raisonnement de l'honorable juge Raymond P.
Boyer dans l'affaire Lubrimax , où celui-ci avait à décider s'il était possible d'exploiter un centre de transfert de déchets dangereux alors que le propriétaire ne pouvait y agir, aucune activité ne s'y tenant. [8] Le juge Boyer a retenu dans cette affaire que l'expression "exploiter" un centre de transfert possède une connotation plus grande que celle d'entreposer simplement des déchets dangereux, donc qu'il fallait plus qu'un simple entreposage pour que l'on puisse parler d'exploitation.
Dans la mesure où les faits indiquaient un abandon des lieux par le président de l'entreprise, il ne pouvait y avoir exploitation. [ 17 ] En l'instance, l'entreprise exploitée par Moulin Callières est celle d'une salle de réception.
La description des activités de l'entreprise, tel qu'on la retrouve au Registraire des entreprises du Québec [9] est celle de "restaurant avec permis d'alcool." [ 18 ] L'utilisation de l'eau qui se trouve à proximité du bâtiment à cause du barrage pour les fins du chauffage du bâtiment en question peut-elle constituer l'exploitation de ce barrage? [ 19 ] Le Tribunal a de la difficulté à concevoir que la simple utilisation de l'eau générée par le barrage pour des fins de chauffage peut constituer l'exploitation de celui-ci, d'autant plus que Moulin Callières n'en a pas le contrôle, ne décide pas des débits, de son ouverture ou de sa fermeture, et n'en fait même plus le nettoyage, qui est assumé, comme l'a expliqué M.
Jasmin, par le Ministère des Transports. [ 20 ] La présence du barrage n'est pas essentielle à l'exploitation de la salle de réception, bien qu'il s'insère dans un cadre géographique qui donne un cachet important au Moulin Callières. [ 21 ] L'utilisation de l'eau n'est relative qu'à une seule composante de l'immeuble, à savoir son chauffage. Cet aspect à lui seul ne peut remplir le concept d'exploitation. Ce n'est pas parce qu'on chauffe un bâtiment qu'on l'exploite.
Ce n'est pas non plus parce que Moulin Callières utilise l'eau qui se trouve à proximité pour chauffer son immeuble qu'elle devient automatiquement l'exploitant du barrage, puisque le Moulin Callières aurait pu se procurer l'eau requise aux fins du chauffage par d'autres moyens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande; LE TOUT avec les frais judiciaires de 143 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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