2019 QCCA 44, 2019 QCCA 44
Opinion
Laboratoires CDL inc. c. Ordre des chimistes du Québec 2019 QCCA 44 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006940-181 (500-36-008776-174) (500-61-406273-152, 500-61-406274-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE LABORATOIRES CDL INC.
LAURENT AMRAM Me MÉLANIE MORIN (Pelletier & Cie Avocats Inc.) INTIMÉ AVOCAT ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC Me JEAN LANCTÔT (Lanctôt Avocats, s.a.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 5 décembre 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 291 C.p.p. , 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 16 janvier 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain), qui, le 5 décembre 2018, a rejeté leur appel d’un jugement de la Cour du Québec en date du 29 novembre 2017 [1] .
Ce dernier les déclare coupables d’avoir enfreint l’ art. 188.2.1 du Code des professions [2] en refusant d’autoriser un de leurs employés, chimiste de son état, qui fait l'objet d'une enquête (dont on ignore le sujet), à remettre à l'intimé les documents que ce dernier a exigés de lui, mais qu’il n’a pas en sa possession. Le refus des requérants aurait ainsi amené l’employé en question à enfreindre l’art. 76 de son code de déontologie [3] . [ 2 ] Notons que le syndic de l’intimé, en vertu de l’art. 122 C.p., s’est également adressé aux requérants afin d’obtenir les documents demandés à leur employé.
En refusant cette demande directe, les requérants commettaient potentiellement l’infraction prévue par l’art. 188 C.p.
Ce n’est pas là toutefois ce dont ils ont été accusés. [ 3 ] La demande des requérants, régie par l’art. 291 C.p.p. , soulève la question de droit suivante : Dans le cadre d’une instance pénale, un tribunal peut-il condamner un tiers qui refuse de donner suite à une demande de documents d’un syndic d’un ordre professionnel au motif que celui-ci excède sa compétence sans d’abord déterminer si le syndic a agi à l’intérieur de sa compétence, c’est-à-dire sans préliminairement déterminer si l’enquête est en lien avec la commission probable d’une infraction déontologique par un professionnel? [4] [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que, dans les circonstances, cette question de droit présente un intérêt suffisant au sens de l’art. 291 C.p.p.
La permission d’appeler sera donc accordée, les parties devant pour le reste se conformer aux art. 304 et s. C.p.p. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 5 décembre 2018
de la Cour supérieure; [ 6 ] Frais à suivre. marie-france bich , J.C.A.
Loading document…