2021 QCCQ 8309, 2021 QCCQ 8309
Opinion
R. c. H.G. 2021 QCCQ 8309 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-220201-211 500-01-223016-210 500-01-223024-214 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. H... G... Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR ENQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ______________________________________________________________________ Note: En vertu de l’
article 517 du Code criminel , le Tribunal rend une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de la preuve recueillie, des renseignements fournis, des observations faites et des raisons données au soutien de la présente décision. Note: En vertu de l’
article 486.5(1) du Code criminel , le Tribunal rend une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins X et Y. [ 1 ] H... G... fait face à un total de huit chefs d’accusation répartis sur trois dénonciations. [ 2 ] Dans la première dénonciation [1] , le ministère public lui reproche des infractions qui auraient été commises entre février 2010 et juin 2021. Notamment, relativement à un incident du 17 juin 2021, le prévenu est accusé d’agression armée ( art. 267 (
a) C.cr . ), de voies de fait causant lésions corporelles ( art. 267 (
b) C.cr . ) et d’avoir proféré des menaces de mort à sa conjointe A... J.... Quant au quatrième chef d’accusation, le prévenu est accusé d’avoir commis de multiples agressions violentes sur une période de dix ans contre cette même plaignante. Ces allégations, dont certaines sont appuyées par des photos contemporaines, relatent un climat de terreur et un cycle de violence constante ayant causé d’importantes blessures à la plaignante, ainsi que la perte d’une grossesse. [ 3 ] Ces agressions auraient au lieu en présence des enfants du couple.
D’ailleurs, l’enfant aîné figure sur la liste des témoins du ministère public. [ 4 ] Le 23 juin 2021, après six jours de détention provisoire, le ministère public a consenti à la mise en liberté de monsieur G... moyennant un dépôt en argent de 5 000$ et une ordonnance assortie de conditions lui interdisant tout contact avec la plaignante et leurs deux filles. Il était également astreint à une condition d’entreprendre une thérapie de sensibilisation à la violence conjugale [2] . [ 5 ] Or, dès sa libération, immédiatement et de façon répétée au cours de l’été, monsieur G... a brisé ses conditions.
Dans deux nouveaux dossiers [3] , il est accusé d’omission de se conformer aux conditions suivantes : • L’interdiction de communiquer avec la plaignante et les deux enfants; • L’interdiction d’être en présence physique de la plaignante et des deux enfants; • L’interdiction de se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile de la plaignante et des enfants. [ 6 ] Il est également accusé d’entrave à la justice pour avoir tenté – à maintes reprises – de convaincre sa fille de ne pas témoigner contre lui au procès, lui demandant également de convaincre la plaignante de retirer les accusations. [ 7 ] À l’audition devant le soussigné, le prévenu reconnaît avoir brisé ses conditions, quoiqu’il nie avoir tenté de dissuader les témoins de collaborer avec la justice.
Il propose un plan de sortie identique à celui qu’il a présenté en juin, tout en ajoutant un dépôt monétaire additionnel de 8 000$. Il n’a présenté aucune caution qui serait prête à lui faire confiance et à s’engager pour lui.
[ 8 ] La poursuite demande la révocation de l’ordonnance de mise en liberté en vertu de l’art. 524(3) et la détention du prévenu en vertu de l’ art. 524(4) C.cr . Elle s’oppose également à la mise en liberté de monsieur G... dans les nouveaux dossiers, invoquant que sa détention est nécessaire pour assurer sa présence à la Cour, pour assurer la protection ou la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 9 ] Les avocates s’entendent qu’en vertu des arts. 515(6)(a)(i)(
c) et 524(4) C.cr . , il appartient au prévenu de démontrer que sa détention n’est pas justifiée. LA PREUVE PRÉSENTÉE LORS DE L’ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE [ 10 ] Le résumé suivant ne se veut pas exhaustif. 1 - Les allégations contre l’accusé
a) Les allégations de violence conjugale commises à l’égard de madame J... [ 11 ] Originaires du Maroc, G... et J... [4] sont en couple depuis 21 ans. Ils sont au Canda depuis 2004. [ 12 ] Deux enfants sont issus de l’union : X, qui a 18 ans et Y, qui a 11 ans. [ 13 ] Le prévenu contrôle les finances de la famille et il aurait une emprise totale sur la plaignante. Il est contrôlant, il aime le pouvoir et il a l’impression d’être invincible.
Il avertit souvent que si elle le quitte, elle n’aura rien, car aucun avoir n’est inscrit à son nom. [ 14 ] Incidemment, le prévenu menace souvent qu’il quittera le Canada pour aller s’installer au Maroc. Il a même menacé à plusieurs reprises qu’il prendrait les enfants avec lui, ce que la plaignante craint énormément. [ 15 ] Monsieur G... mène une double-vie avec une autre femme (lors de son témoignage à l’audition, le prévenu reconnaît que cette autre femme est sa copine).
D’ailleurs, il a enregistré ses compagnies au nom de cette maîtresse pour des raisons d’impôts. [ 16 ] Le ministère public allègue qu’en 2018, G... a frappé J... alors qu’elle était enceinte. Cette agression a provoqué une interruption de la grossesse. À la suite de cet incident, J... a formellement porté plainte. Cependant, une fois à la Cour, elle a retiré l’accusation car elle ne voulait pas briser sa famille, sa fille étant très jeune à l’époque. [ 17 ] Depuis 2018, J... endure régulièrement des sévices physiques et psychologiques. [ 18 ] Le matin du 17 juin 2021, la plaignante était assise dans son salon.
Elle a alors demandé de l’argent au prévenu afin qu’elle puisse faire l’épicerie pour la semaine. Cette demande anodine a provoqué une réaction de colère chez le prévenu, qui s’est mis à insulter J.... Il a assené un coup à la tête de la plaignante de toutes ses forces, avec une tablette électronique. Il est ensuite parti pour le travail. [ 19 ] À son retour à la maison vers 19h30, il a trouvé J... assise sur le divan du salon, à côté de leur fille X.
Devant l’enfant, sans aucune provocation, il s’est immédiatement mis à insulter la plaignante, il l’a saisie par les cheveux et il lui a assené de nombreux coups de poing. [ 20 ] G... a menacé : « Je vais te tuer et repartir au Maroc. Tu ne vas rien gagner de moi ». En la giflant au visage, les ongles du prévenu ont coupé la paupière droite de J..., tout près de l’œil, tel qu’il appert aux photos 20, 21 et 22 de la pièce EC-2. [ 21 ] Averti par la plaignante qu’elle appellerait la police, G... a répondu que cela ne le dissuaderait pas : Appelle. Tu ne vas rien gagner de moi. J’appelle mon avocat.
Je paye 2 000$ et je sors. [ 22 ] Il a ensuite quitté les lieux avant l’arrivée des policiers. [ 23 ] L’enfant X, témoin de l’agression, a fourni une déclaration aux policiers. Sa déclaration corrobore le récit de sa mère. L’enfant ajoute que les événements de violence surviennent jusqu’à une ou deux fois par mois. La violence est présente à la maison depuis sa naissance. Elle craint pour la sécurité de sa mère, puisque son père est très violent et agressif. [ 24 ] L’autre enfant, Y, était également sur les lieux le 17 juin 2021.
Heureusement, elle était dans sa chambre au moment de l’agression alléguée. [ 25 ] Le prévenu a été interpellé par les policiers au volant de sa Porsche à quelques mètres du domicile. Au moment de son arrestation, il a mentionné que « cela n’était pas son genre. Il travaille comme un chien et la plaignante ne fait rien.
Il est entré et elle l’a provoqué ». [ 26 ] Transportée à l’hôpital Santa-Cabrini, J... avait une bosse à la tête et une égratignure à l’œil droit. [ 27 ] Une fois rencontrée par l’enquêteur à l’hôpital, J... lui a dévoilé une longue série d’agressions qu’elle avait subies aux mains du prévenu depuis dix ans. Après son arrivée au centre opérationnel, elle a détaillé ces allégations, fournissant pour certains incidents des photos de ses blessures. Elle énumère les événements suivants :
[ 28 ] En [...] 2010, alors qu’elle était enceinte de sept mois de Y, G... l’a étranglée et l’a frappée à la tête à plusieurs reprises avec un cadre en bois.
Des points de suture à la tête ont été requis. [ 29 ] Le 13 juin 2016, G... a assené des coups de poing à la plaignante, lui causant des ecchymoses à la cuisse et au bras, tel qu’il appert aux photos 1, 2 et 3 de la pièce EC-2. [ 30 ] Le 29 septembre 2016, G... a donné un coup de poing à la cuisse droite de J..., lui laissant une ecchymose, tel qu’il appert aux photos 4 et 6. [ 31 ] Le 30 septembre 2016, G... a donné des coups de pied à la jambe droite de J..., lui causant plusieurs ecchymoses, tel qu’il appert aux photos 4 et 5. [ 32 ] Le 4 février 2017, G... a assené un coup de poing au visage de la plaignante, lui causant une importante ecchymose à l’œil droit, tel qu’il appert aux photos 7, 8 et 9. [ 33 ] Le 8 juin 2019, le prévenu lui a assené un coup de poing au bras droit, laissant une ecchymose, tel qu’il appert à la photo 10. [ 34 ] Le 19 juillet 2019, le prévenu lui a donné des coups de pied au mollet, aux fesses et au genou.
Diverses ecchymoses sont visibles dans les photos 13, 14 et 15. [ 35 ] Le 15 juin 2020, le prévenu lui a donné un coup de poing au bras droit, lui causant une ecchymose, tel qu’il appert à la photo 11. [ 36 ] Le 20 juillet 2020, le prévenu lui a donné des coups de poing causant de multiples ecchymoses au bras droit, tel qu’il appert à la photo 12. [ 37 ] Le 12 novembre 2020, le prévenu lui a donné des coups de poing au bras.
La photo 16 révèle de nombreuses ecchymoses au bras et à l’avant-bras. [ 38 ] Le 1 er juin 2021, G... lui a donné de nombreux coups de poing et coups de pied, laissant des ecchymoses au mollet et aux deux bras de la plaignante, tel qu’il appert aux photos 17, 18 et 19. [ 39 ] Lors de chaque agression, G... lui répétait qu’il allait forcer la famille à retourner au Maroc, où elle n’aurait aucune protection de la police. [ 40 ] Exaspérée, J... a décidé de porter plainte pour se sortir de ce « cercle infernal » de violence et de contrôle. Ce climat règne depuis leur arrivée au Canada en 2004.
Selon la plaignante, l’intensité des agressions augmente et le prévenu n’éprouve aucun remords pour ses comportements violents. [ 41 ] À plus d’une reprise, il a menacé qu’il la tuerait et qu’il fuirait au Maroc avec impunité, où la police ne pourra rien faire contre lui. J... craint pour sa sécurité.
b) Les allégations d’entrave à la justice et de bris de conditions [ 42 ] Depuis sa mise en liberté le 23 juin 2021, le prévenu a communiqué à multiples reprises avec ses filles X et Y, malgré les conditions lui interdisant. Il les contactait régulièrement par des appels de type Facetime et via l’application mobile WhatsApp . [ 43 ] De plus, à plusieurs reprises, il s’est présenté en personne (au coin de la rue) pour chercher ses filles et ensuite les ramener à son appartement. [ 44 ] En début juillet 2021, le prévenu s’est rendu au Maroc, où il a séjourné jusqu’au 2 septembre.
Même à l’étranger, il appelait ses filles tous les jours et il leur envoyait des photos. [ 45 ] J... mentionne qu’elle était souvent présente lors de ces appels. À chaque fois, le prévenu insistait auprès de l’enfant pour qu’elle convainque sa mère de retirer sa plainte. Plus la date de Cour du 3 septembre s’approchait, plus il se faisait insistant et il tentait également de convaincre l’enfant à ne pas témoigner contre lui. [ 46 ] Entre autres, le 31 août 2021, J... se tenait à proximité de sa fille X. Elle a donc pu entendre les propos du prévenu.
Ce dernier a demandé à l’enfant de convaincre la plaignante de retirer sa plainte. Il a d’ailleurs exigé que la plainte soit retirée avant son retour au Canada. [ 47 ] Le 1 er septembre 2021, X a remis son téléphone à sa mère, lui donnant aussi son mot de passe afin qu’elle puisse accéder au contenu, pour ensuite porter plainte. Toutefois, elle a précisé qu’elle ne voulait pas s’impliquer davantage dans le dossier. [ 48 ] Des captures d’écran dudit téléphone ont été déposées en preuve lors de l’audition.
Entre le 20 juillet 2021 et le 1 er septembre 2021, le prévenu a contacté X au moins 102 fois [5] . [ 49 ] Lors de l’enquête-caution, un enregistrement vidéo a été visionné en salle de Cour. Le 14 août 2021, le prévenu a logé un appel vidéo à sa fille X. À son insu, la plaignante a filmé l’appel à l’aide de son propre téléphone, alors qu’elle se tenait près de ses enfants. [ 50 ] L’enregistrement est manifestement incomplet. Le début et la fin de la conversation sont coupés. Ceci dit, pendant les portions mises en preuve, le ton du prévenu semble cordial et nonchalant.
Il sourit, il rit avec ses filles et il chante des chansons alors qu’il est au volant de son véhicule. On n’entend aucune menace et aucun propos au sujet du dossier criminel.
[ 51 ] J... craint des représailles de la part du prévenu. C’est la raison pour laquelle elle a tardé autant avant de dénoncer les bris de conditions. [ 52 ] Le 30 août 2021, J... a été voir la nouvelle conjointe de G..., M... B..., qui se trouvait aux locaux de l’entreprise du prévenu à Ville A. Son but était de transmettre un message au prévenu, lui demandant de la laisser tranquille. Or, M... B... a répliqué en lui disant que J... devait absolument retirer sa plainte, menaçant que « sinon, elle connaît des gars dangereux et qui vont lui faire du mal.
La police allait trouver son corps jeté quelque part ». [ 53 ] Selon la plaignante, ils ont les moyens de mettre à exécution cette menace. 2 - Le profil du prévenu [ 54 ] Le prévenu a 50 ans. [ 55 ] Il est sans antécédents judiciaires. [ 56 ] Hormis J... et leurs enfants, toute la famille du prévenu se trouve au Maroc. [ 57 ] Il est directeur commercial pour la compagnie A, l’une de ses trois entreprises [6] . Il s’agit d’une agence de sécurité privée qui offre des services A. Depuis cinq ou six ans, il entretient une relation intime avec M...
B..., son associée. [ 58 ] Ses deux autres entreprises sont situées au Maroc. La première, [Compagnie B], une autre compagnie de sécurité, compte 350 employés. La deuxième compagnie œuvre dans le secteur de la distribution de produits d’entretien et de nettoyage pour la COVID-19. [ 59 ] Ses activités professionnelles se déroulent à Montréal et au Maroc. Il doit se rendre au Maroc au moins quatre fois par année, y demeurant environ un mois lors de chaque séjour. Il fait ces vas-et-viens depuis près de six ans. [ 60 ] D’ailleurs, il avait prévu revenir à Montréal le 1 er septembre 2021.
D’abord, sa prochaine date de Cour était le 3 septembre. De plus, il avait fixé son premier rendez-vous pour sa thérapie de sensibilisation à la violence conjugale pour le 2 septembre, le tout conformément à ses conditions de mise en liberté. Cependant, les policiers l’ont arrêté à l’aéroport dès son atterrissage. [ 61 ] Le 25 juin 2019, un juge lui a ordonné de contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’ art. 810(3) C.cr . pour une durée d’un an [7] . Selon la preuve, madame J... n’était pas la plaignante dans cette affaire. Il s’agissait plutôt d’un homme, un collègue de travail.
La dispute n’était pas dans un contexte de violence conjugale. [ 62 ] On infère [8] que le prévenu a reconnu devant le juge que le plaignant avait des motifs raisonnables de craindre que G... lui cause des lésions corporelles ou qu’il n’endommage sa propriété. Pourtant, devant le soussigné, le prévenu nie avoir fait une telle reconnaissance devant le juge. 3 - Le témoignage du prévenu et le plan de sortie proposé [ 63 ] Le prévenu dit être prêt à respecter toute condition que lui imposerait le Tribunal.
Il offre de déposer la somme de 8 000$, en plus du montant de 5 000$ déjà déposé dans le dossier d’origine. [ 64 ] Il mentionne avoir tout fait pour être présent à Montréal, tant pour sa date de Cour que pour assister à sa thérapie. [ 65 ] Le prévenu dit avoir la volonté d’entreprendre la thérapie que le Tribunal lui a imposée. « Il veut bien le faire » et « il veut se soigner ». [ 66 ] Lorsque son avocate lui demande s’il est prêt à déposer une somme d’argent, le prévenu répond oui, tout en ajoutant « mais ce qui m’intéresse, c’est vraiment la thérapie ».
Il affirme vouloir « travailler sur lui-même ». [ 67 ] Toutefois, il est incapable de dire comment une telle thérapie lui serait bénéfique. [ 68 ] Tout au plus, il mentionne que « peut-être j’ai quelque chose où… je le sais pas… ». [ 69 ] En contre-interrogatoire, la procureure de la poursuite lui demande explicitement pourquoi il aurait besoin de suivre une thérapie. Avec égards, la réponse du prévenu est incompréhensible : Le prévenu : Parce que, vraiment… Moi, je suis venu au Canada en 2004. J’ai travaillé vraiment fort. J’ai travaillé fort, fort. Vraiment, j’ai pas donné des congés pour moi.
J’assure mon avenir : moi et mes enfants. Donc, c’est pour ça. Peut-être que j’ai besoin… comme tu sais, les cultures, c’est différent. Moi, je suis venu à l’âge de 33 ans ici au Canada. Donc, on était une famille nombreux. Je travaillais… pour acheter des livres pour l’école. Peut-être que j’ai besoin… pour me soigner. La poursuite : Soigner quoi?
Le juge : Soigner quoi? Le prévenu : En colère? ou, euh… La poursuite : Pour soigner de la colère que vous avez? Le prévenu : La colère, oui. Mais je ne suis pas quelqu’un d’agressif. Je ne suis pas quelqu’un de méchant. Juste, peut-être, juste j’ai quelque chose… je ne sais pas c’est quoi. Pas quelque chose dangereux, mais… Je suis quelqu’un de bien. Juste, peut-être que moi, je ne sais pas c’est quoi.
J’ai besoin de faire une thérapie pour discuter, pour parler, pour sortir… c’est ça. [ 70 ] Concernant le rendez-vous du 2 septembre qu’il avait pour la thérapie, le prévenu concède qu’il ne savait même pas quel était l’organisme ou en quoi consistait le programme. Ce n’était pas lui qui avait pris le rendez-vous. C’était plutôt sa collègue (et nouvelle conjointe) M... B... qui l’avait fixé pour lui. [ 71 ] Dans son témoignage, il reconnaît avoir brisé ses conditions. Il explique qu’il voulait parler à ses filles parce qu’il les aime beaucoup.
Il réalise maintenant que c’était une « grande erreur » de sa part. [ 72 ] Toutefois, cette fois-ci, il a bien compris le sérieux de l’affaire, « vraiment, vraiment ». Il comprend qu’il « n’a vraiment pas le choix »… il doit maintenant respecter ses conditions. [ 73 ] Affirmant qu’il est une bonne personne, il demande « une chance » au Tribunal, craignant que la détention lui fasse perdre tout ce qu’il a construit dans sa vie. [ 74 ] Dans son témoignage, il mentionne que c’est sa première fois en prison.
Il ajoute qu’il n’a jamais été dans un poste de police non plus. [ 75 ] À l’évidence, ces deux affirmations sont inexactes. En juin 2021, il a été détenu pendant six jours avant d’être mis en liberté. Quant à sa présence dans les postes de police, notons qu’il a déjà fait face à des accusations en 2009 [9] et en 2018 concernant la même plaignante. De plus, en 2019, il a été accusé d’avoir proféré des menaces de mort contre un collègue de travail [10] . Lorsque cet élément a été soulevé par le Tribunal à l’audience, le prévenu s’est ravisé et il a précisé qu’il n’avait jamais été dans un poste de police au Maroc .
ANALYSE 1- Les principes de base à l’enquête sur mise en liberté [ 76 ] En principe, il y a en droit une forte présomption que l’accusé doit bénéficier d’une liberté provisoire assortie de conditions raisonnables en attente de son procès. Rappelons d’abord et avant tout que l’accusé est présumé innocent à ce stade, à tout le moins, relativement aux infractions de violence alléguées. Quant aux infractions de bris de conditions, il reconnait les avoir commises. [ 77 ] La présomption de mise en liberté découle entre autres de l’ art. 11(
e) de la Charte canadienne des droits et libertés , qui prévoit que tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. [ 78 ] Ce droit a récemment été décrit par la Cour suprême comme étant un élément essentiel d’un système de justice pénale éclairé [11] . La liberté du citoyen est au cœur d’une société libre et démocratique.
Par conséquent, dès qu’il existe un risque de perte de liberté, il nous incombe, en tant que membres d’une société libre et démocratique, de tout faire pour que notre système de justice réduise au minimum le risque de privation injustifiée de liberté [12] . [ 79 ] La présomption de mise en liberté découle également du libellé des arts. 515(1) et 515(10) du Code criminel , qui prévoient que la détention sous garde ne sera justifiée que dans l’un des 3 cas énumérés, à savoir : -515(10)(a) – 1 er motif : la détention est nécessaire pour assurer la présence du prévenu à la Cour; -515(10)(b) – 2 e motif : la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est remis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; -515(10)(c) – 3 e motif : la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 80 ] Les mêmes principes fondamentaux s’appliquent à toutes les infractions.
C’est-à-dire qu’il n’y a pas de « type d’infractions » présumément exclues de la mise en liberté. Comme le souligne à bon droit l’avocate de défense lors des représentations, le simple fait de briser ses conditions n’entraînera pas automatiquement la détention du prévenu. [ 81 ] Enfin, le Tribunal note que le système d’enquête-caution, ou les conditions elles-mêmes, ne doivent pas être utilisés pour modifier le comportement de l’accusé ou pour le punir [13] . Foncièrement, les principes applicables à l’étape de l’imposition de la peine
n’ont aucune application à ce stade-ci. [ 82 ] Tel que mentionné ci-dessus, dans le présent dossier, en vertu de l’ alinéa 515(6) du Code criminel , il appartient au prévenu de démontrer que sa détention provisoire n’est pas justifiée, selon la balance des probabilités. Monsieur G... est inculpé de bris de conditions ( art. 145(5) (
a) C.cr . ). De plus, il est inculpé d’un acte criminel (soit l’entrave à la justice) alors qu’il était en liberté à l’égard d’autres actes criminels. [ 83 ]
Malgré le renversement du fardeau, le principe fondamental de la retenue (dorénavant codifié à l’ art. 493.1 C.cr . ) continue de s’appliquer, tout comme le principe de l’échelle qui en découle [14] . Le Tribunal doit toujours considérer toute autre forme ou mesure de remise en liberté possible. Autrement dit, de l’avis du Tribunal, le renversement de fardeau n’écarte pas le devoir de retenue du Tribunal, qui est à la base de notre système. [ 84 ] Sujet au renversement du fardeau concernant la détention elle-même, le principe de l’échelle doit être suivi rigoureusement.
On favorise la mise en liberté à la première occasion et aux conditions les moins sévères possibles. Une fois la présomption de détention réfutée par le prévenu, si une autre forme restrictive de mise en liberté est proposée, alors sa nécessité particulière doit être démontrée. Chaque échelon de l’échelle doit être examiné de façon individuelle et consécutive, chacun devant être écarté avant qu’il soit possible de passer à une forme plus restrictive de liberté [15] .
Ce principe de l’échelle s’applique aux conditions de mise en liberté (c’est-à-dire, leur nombre et leur contenu) tout comme il s’applique aux formes de mise en liberté [16] . [ 85 ] C’est donc sous cet éclairage que le Tribunal analysera la preuve présentée par les parties et les garanties offertes par la défense. 2- L’application des principes en l’espèce
a) L’analyse du premier motif [ 86 ] Assurer la présence du prévenu au Tribunal pour son procès est le but principal de tout système de mise en liberté provisoire. Le risque à évaluer est celui que l’accusé s’esquive plutôt que de faire face aux accusations (et leurs sanctions potentielles) [17] .
Incidemment, le critère n’est pas de savoir si l'on sera en mesure de retracer un accusé qui se serait enfui, mais plutôt si sa détention est nécessaire pour assurer la présence d’un prévenu devant le Tribunal lorsque requis [18] . [ 87 ] Dans l’analyse de ce motif, le Tribunal doit considérer : • Les circonstances de l’infraction alléguée; • Le prévenu a-t-il tenté de fuir pendant son arrestation?
Quelle a été sa réaction lors de son appréhension? • A-t-il tenté d’éviter d’être localisé et/ou arrêté? • A-t-il menti à la police? • Le lien d’attachement avec la communauté (lieu de résidence, stabilité); • L’emploi ou occupation de l’accusé; • L’état marital ou familial du prévenu. A-t-il des enfants à charge? A-t-il l’appui de sa famille?
Sa famille et ses amis ont-ils un lien significatif avec le district de Montréal? • Le caractère du prévenu : possède-t-il des antécédents judiciaires pour omission de comparaître, ou démontre-t-il un manque de respect généralisé à l’égard des ordonnances de la Cour en omettant de s’y conformer? • La peine d’emprisonnement potentielle dans l’éventualité où il était déclaré coupable. Si elle est longue, le prévenu a-t-il donc intérêt à ne pas se présenter à la Cour? [ 88 ] En l’espèce, G... a immigré au Canada à l’âge de 33 ans en 2004.
Il est évident qu’il maintient des liens serrés avec son pays d’origine. [ 89 ] Il mentionne dans son témoignage qu’à l’exception de ses enfants, toute sa famille se trouve toujours au Maroc. [ 90 ] Il a également d’importants actifs au Maroc. Rappelons qu’il est propriétaire de deux entreprises, dont l’une compte 350 employés. Depuis six ans, il retourne régulièrement au pays pour gérer ses compagnies, y restant plusieurs mois par année. À l’inverse, bien qu’il gère une compagnie au Canada, la preuve démontre que celle-ci est enregistrée au nom de sa copine M...
B…. [ 91 ] Quant à sa situation familiale, on peut inférer que sa relation avec la plaignante J... s’est totalement effritée. De plus, même quand ils étaient ensemble, le prévenu menaçait régulièrement de déplacer la famille au Maroc. Ainsi, même s’il a un lien significatif avec ses enfants, il a déjà exprimé le désir de les amener à son pays natal. [ 92 ] Selon la preuve, hormis sa compagnie (dont il est très fier), son lien d’attachement avec la communauté à Montréal semble limité à madame M... B..., quoique dans son témoignage, le prévenu la mentionne très peu.
Ainsi, il est difficile de cerner la nature de la relation existant entre eux. [ 93 ] Il est intéressant de noter qu’à aucun moment lors de la présentation de son plan de sortie le prévenu n’a-t-il offert de déposer son passeport au dossier de la Cour. Au contraire, il prévoit continuer ses allers-retours entre les deux pays.
[ 94 ] Le Tribunal prend acte que le prévenu n’a aucune condamnation antérieure. En outre, il n’y a pas d’historique d’absences à la Cour au dossier. Même s’il a quitté la maison avant l’arrivée des policiers le 17 juin 2021, il n’y a aucune preuve qu’il a tenté de fuir lors de son interpellation. Au contraire, il a été coopératif. [ 95 ] Au même chapitre, comme le souligne à bon droit la défense, même s’il était à l’étranger cet été, il a pris des mesures pour être présent à la Cour le 3 septembre 2021. En effet, il a été arrêté à l’aéroport Dorval au moment de son retour. Autrement dit, s’il cherchait à s’esquiver, il aurait pu tout simplement demeurer au Maroc. [ 96 ]
Malgré ce qui précède, la situation du prévenu a considérablement changé depuis sa dernière vacation à la Cour. [ 97 ] D’abord, ses tentatives alléguées de convaincre J... de retirer sa plainte ont manifestement échoué.
Malgré toute la pression qu’il a exercée sur sa fille X, il semble clair à ce stade que les procédures judiciaires vont procéder. Ainsi, du point de vue de G... (qui agit depuis des années avec un sentiment d’impunité, selon la plaignante), il fait maintenant face à un risque beaucoup plus concret. Le risque d’incarcération vient de se cristalliser. [ 98 ] Deuxièmement, une accusation d’entrave à la justice s’est ajoutée au dossier, ce qui rend sa situation encore plus précaire.
Soulignons qu’à lui seul, le chef d’entrave à la justice est fortement réprimandé par les tribunaux et il entraîne généralement de très longues peines d’emprisonnement [19] . Dans le récent arrêt R. v. Hopwood , la Cour d’appel de l’Ontario a énoncé que la tentative de dissuader un témoin attirera généralement une peine de pénitencier [20] . [ 99 ]
En cas de condamnation, le prévenu encourt de très longues peines d’emprisonnement. Ce sujet sera traité davantage plus tard dans ces motifs. [ 100 ] Ces éléments, cumulés aux multiples menaces et avertissements explicites de la part du prévenu qu’il allait fuir au Maroc après avoir tué J..., amènent le Tribunal à conclure que G... a tout intérêt à ne pas se présenter à la Cour pour la suite des procédures. Le risque de fuite vers son pays d’origine est pressant. [ 101 ]
Malgré ce qui précède, ce risque pourrait être mitigé par des conditions ordonnant le dépôt de tout document de voyage avant sa mise en liberté et ce, même contre le gré de l’accusé.
Notamment : • Déposer au dossier de la Cour son passeport canadien avant sa libération ou un document provenant du Gouvernement du Canada attestant qu’il n’a pas de passeport canadien; et • Déposer au dossier de la Cour son passeport marocain avant sa libération ou un document provenant du consulat général du Royaume du Maroc à Montréal attestant qu’il n’a pas de passeport marocain; et • Ne pas présenter une demande de passeport. [ 102 ] Pour ce motif, le Tribunal n’aurait pas ordonné la détention provisoire du prévenu pour assurer sa présence à la Cour.
b) L’analyse du deuxième motif [ 103 ] Ici, l’objectif premier est la protection et la sécurité du public. [ 104 ] Bien évidemment, il est impossible de faire des prédictions exactes au sujet de la récidive et de la dangerosité future, mais la prévisibilité exacte de la dangerosité future n’est pas une exigence constitutionnelle, et est encore moins requise par l’art. 515(10) du Code criminel .
Pour priver la liberté sous caution de ceux qui risquent d’être dangereux, il suffit plutôt d’établir la probabilité de dangerosité. [ 105 ] Cela dit, l’accusé sera détenu que s’il y a une probabilité marquée qu’il commettra une infraction criminelle et seulement si cette probabilité marquée compromet la sécurité du public [21] . [ 106 ] La simple possibilité de récidive ne suffira pas [22] . [ 107 ] Par ailleurs, il ne faut pas oublier le deuxième volet de l’ alinéa 515(10) (
b) C.cr . , qui réfère à une probabilité marquée que le prévenu nuira à l’administration de la justice. Ce facteur, qui est rarement en litige, est particulièrement pertinent en l’espèce.
Au-delà du risque de dangerosité que pose le prévenu, le Tribunal doit évaluer le risque qu’il tente – à nouveau – d’entraver la justice en incitant X à ne pas témoigner et en tentant de convaincre la plaignante de retirer sa plainte [23] . [ 108 ] D’un point de vue logique, le comportement criminel antérieur de l’accusé est fort probant quant à la probabilité de dangerosité future. [ 109 ] La présence de causes pendantes et de conditions sera un facteur très important dans la détermination de la dangerosité d’un accusé.
D’ailleurs, lorsque l’accusé est déjà soumis à des conditions lors de la perpétration de la nouvelle infraction, le juge Trotter le décrit comme étant « one of the strongest indicators in favour of detention on the secondary ground ». Une telle situation impose un lourd fardeau au prévenu [24] . [ 110 ] Toujours en rapport avec le motif de l’ art. 515(10) (
b) C.cr . , pour évaluer la dangerosité d’un accusé, dans l’arrêt R. c. Rondeau [25] , la Cour d’appel du Québec a énuméré (de façon non exhaustive) plusieurs facteurs que le Tribunal doit considérer : • La nature de l’infraction; • Les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause des événements antérieurs et postérieurs;
• La probabilité d’une condamnation; • Le degré de participation du prévenu; • La relation de l’inculpé avec la plaignante; • Le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; • Sa conduite postérieurement à la perpétration de l’infraction reprochée; • Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé. [ 111 ] À ces critères s’ajoute le fait qu’à l’ art. 515(3) (
a) C.cr . , le législateur exige que le juge tienne compte du fait que le prévenu est accusé d’une infraction perpétrée avec menace de violence contre sa partenaire intime. Dans son ouvrage, le juge Trotter souligne qu’une prudence accrue est de mise en matière de violence conjugale : Another type of offending that causes an apprehension of repetition is domestic violence, particularly if there has been a history of this type of behaviour . Numerous bail judges have recognized the volatile nature of these situations, especially when alcohol is added to the mix.
These situations are complicated by the desire of some complainants to re-establish contact with the accused, and by joint parental responsibilities. The criminal justice system has been forced to take a hard look at the way it deals with spousal assault.
Awareness of the “cycle of violence”, typical in many abusive relationships, along with certain catastrophic and highly publicized failures of the criminal justice system (especially the bail system) in this context, have created real concern about offending while on bail for spousal assault [26] . [gras ajouté] [ 112 ] C’est l’effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant. Par ailleurs, il importe de noter qu’aucun de ces facteurs n’est prépondérant et qu’une pondération globale des circonstances doit être effectuée. L’exercice de pondération est délicat.
La nature des infractions alléguées, les circonstances pertinentes de celles-ci [ 113 ] La fille du prévenu, qui semble pourtant aimer et apprécier son père, le décrit comme un homme très violent et agressif. Elle craint pour la sécurité de sa mère. [ 114 ] Les infractions alléguées sont graves. [ 115 ] Notamment, les infractions de voies de fait causant lésions ( art. 267 (
b) C.cr . ) et d’agression armée ( art. 267 (
a) C.cr . ) sont passibles d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Quant à l’entrave à la justice ( art. 139 C.cr . ), le Code prévoit aussi une peine maximale de 10 ans. Cette infraction porte atteinte aux fondements mêmes de notre système judiciaire. [ 116 ] Le nombre d’incidents allégués de violence est très élevé et ils se seraient déroulés sur une longue période. Selon la plaignante J..., la violence constante et le contrôle par le prévenu perdurent depuis leur arrivée au Canada en 2004. L’intensité des agressions augmente de plus en plus.
L’enfant X le confirme; elle est témoin de violence envers sa mère depuis sa naissance. [ 117 ] À ce sujet, il est tragique de penser que les jeunes filles sont exposées à un tel climat d’abus physique de leur mère. Les effets profondément négatifs de la violence conjugale sur les enfants sont reconnus. Entre autres, la situation crée un risque réel de la normalisation de la violence envers les femmes, qui à son tour augmente le risque que X et Y tolèrent des comportements semblables dans leurs relations intimes futures. [ 118 ] Ce climat d’abus est devenu la norme au domicile du prévenu.
À cet égard, le Tribunal note que l’agression alléguée du 17 juin 2021, qui a causé d’importantes lésions tout près de l’œil de J..., aurait été « provoquée » par un simple commentaire anodin de la plaignante au sujet de l’épicerie.
La deuxième agression du 17 juin était gratuite et immédiate, dès le retour du prévenu du travail, sans aucune raison apparente. [ 119 ] Cette violence s’inscrit dans un contexte de contrôle et d’intimidation de la part de G..., qui menace de tuer la plaignante et de prendre leurs enfants, et qui l’avertit qu’il pourra agir avec impunité. [ 120 ] Certaines agressions ont causé des blessures sérieuses nécessitant des points de suture et des consultations à l’hôpital. L’agression alléguée en 2018 a eu une conséquence catastrophique, soit la perte d’une grossesse.
Les photos que l’on retrouve à la pièce EC-3 révèlent une multitude d’ecchymoses. Celles au visage de la plaignante sont particulièrement déconcertantes. [ 121 ] Enfin, le Tribunal note que deux des agressions alléguées ont eu lieu alors que la plaignante était enceinte. Dans la récente affaire R. v. S.W. , le soussigné a souligné le caractère singulièrement répugnant d’un tel comportement, qui constitue l’une des formes les plus odieuses de violence conjugale [27] . Le degré de participation de l’accusé [ 122 ] La participation du prévenu est entière et constante.
Selon la preuve présentée lors de l’audition, il n’a jamais été provoqué par la plaignante, malgré ce qu’il ait dit aux policiers au moment de son arrestation. Le profil du prévenu : son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial [ 123 ] Le Tribunal prend acte du fait que le prévenu n’a aucune condamnation antérieure. Ce facteur est certes pertinent, quoique son
impact est quelque peu mitigé par le fait que selon les allégations, il commettait des infractions de violence à répétition depuis plusieurs années. [ 124 ] Il a un emploi stable et il gère plusieurs entreprises avec succès sur deux continents. [ 125 ] La preuve entendue à l’audition décrit à peine la relation entre le prévenu et sa copine (et associé
e) M... B.... Elle n’a pas témoigné à l’enquête et elle n’a pas offert d’agir à
titre de caution. Il est surtout troublant d’entendre que le 30 août, M... B... a également menacé de mort la plaignante J.... Dans les circonstances, la présence de M... B... dans la vie du prévenu ne rassure aucunement le Tribunal. La probabilité d’une condamnation [ 126 ] Les remarques suivantes ne s’appliquent qu’aux accusations de violence et d’entrave à la justice. Rappelons que le prévenu a admis avoir brisé ses conditions.
De plus, la preuve des bris de conditions est accablante; les captures d’écran et l’appel enregistré sont non équivoques. [ 127 ] L’enquête n’est pas un procès et ne doit pas le devenir. Il s’agit plutôt d’une procédure qui se veut expéditive [28] . De part et d’autre, la preuve ne peut être exhaustive. Il appartiendra éventuellement à la Couronne de faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de monsieur G... lors de son procès.
À ce stade, il est présumé innocent. [ 128 ] Par contre, la force apparente de la preuve au dossier doit être analysée par le Tribunal, tel que prescrit par l’arrêt R. c. Rondeau .
Il est entendu que les remarques suivantes sont faites dans ce cadre très limité. [ 129 ] Contrairement à plusieurs dossiers de violence conjugale, la preuve au procès ne sera pas limitée à la seule version de la plaignante contre la version de l’accusé. [ 130 ] Ici, les affirmations de la plaignante J... sont entièrement corroborées par les observations de leur fille X, tant au sujet des événements du 17 juin 2021 qu’au sujet de la violence constante qui règne dans le couple depuis plus de quinze ans. [ 131 ] De plus, des preuves photographiques objectives viennent corroborer davantage les allégations de la plaignante.
Les photos sont nombreuses et elles s’échelonnent sur plusieurs années. Les blessures qui y apparaissent sont claires et compatibles à des coups qu’aurait reçus J....
Bien que l’analyse au fond appartiendra au juge du procès, à ce stade préliminaire, il semble improbable que J... se soit infligé elle-même des blessures (y compris un œil au beurre noir) à répétition pendant plusieurs années, dans le but éventuel de fabriquer des allégations d’abus contre son conjoint. [ 132 ] Enfin, la preuve d’entrave à la justice alléguée pourra constituer un élément important de preuve circonstancielle post-délictuelle au procès. [ 133 ] En résumé, à première vue, la preuve du ministère public semble forte.
La conduite du prévenu postérieurement à la perpétration des infractions alléguées [ 134 ] La poursuite allègue que dès sa mise en liberté, G... a constamment tenté de convaincre sa fille X de ne pas témoigner contre lui. Au même effet, il a tenté de solliciter l’aide de l’enfant pour convaincre sa mère de retirer sa plainte.
Le tout, alors qu’il lui était strictement interdit de communiquer avec l’enfant. [ 135 ] De telles démarches sont préoccupantes au plus haut point. [ 136 ] Selon le juge Trotter, toute ingérence auprès d’un témoin constitue un élément « extrêmement important » dans l’analyse du deuxième motif de détention [29] . [ 137 ] Tel que ci-dessus mentionné, l’infraction d’entrave à la justice attaque le cœur même du système judiciaire et les tribunaux expriment dans des termes les plus clairs que la tentative de dissuader un témoin de témoigner ne sera jamais tolérée [30] . Dans l’arrêt R. c.
Cross , sous la plume du juge Lebel, la Cour d’appel du Québec a énoncé : On ne songerait à nier le caractère essentiel de l'indépendance du témoin dans le procès criminel. Ce témoignage doit rester libre de toute pression. Il constitue l'une des garanties premières que, tant pour la société que pour le prévenu, le procès sera honnête et équitable et se déroulera dans le respect des droits du prévenu et de ceux de la société. [...] L'on doit se soucier à la fois de leur protection et de leur liberté de donner un témoignage indépendant et loyal devant les tribunaux.
Les pressions contre les témoins, soit pour les amener à refuser de témoigner, soit à modifier leur version, risquent de corrompre profondément le fonctionnement du système judiciaire. Elles ne sauraient tolérées ou traitées à la légère [31] . [gras ajouté] [ 138 ] D’ailleurs, en refusant une demande de mise en liberté dans le récent arrêt R. v.
S.M. , la Cour d’appel de l’Ontario a considéré que la tentative de dissuader un témoin était un facteur important dans l’analyse : [The appellant] demonstrated [his] readiness to exploit, diminish and harm a vulnerable human being in [his] own self-interest on an ongoing basis, and then attempt to interfere in the administration of justice to frustrate [his] own prosecution [32] . […] Consequently, he is not able to demonstrate through his prior experience that he would comply with his conditions of release. Moreover,
one of the offences now under appeal – obstruction of justice – is an offence against the administration of justice found to have been committed in effort to impede the prosecution of one of the offences now under appeal [33] . [ 139 ] Incidemment, au moment de son inculpation, S.M. n’avait aucun antécédent judiciaire.
Malgré tout, le juge Paciocco a jugé que « the impact of S.M.’s prior clean record is diminished by the ongoing, exploitive and violent crimes he is now appealing » [34] . Ces remarques s’appliquent au présent dossier. [ 140 ] Selon la preuve en l’espèce, le prévenu a contacté ses enfants presque quotidiennement. À chaque conversation dont J... a été témoin, G... a demandé à sa fille d’intervenir pour faire retirer la plainte [35] . Ses efforts sont devenus plus insistants alors que la date de Cour approchait.
Il a même exigé que le retrait soit fait avant qu’il retourne au Canada. [ 141 ] Manifestement, ce comportement risque de corrompre profondément le fonctionnement du système judiciaire. [ 142 ] Compte tenu de l’âge de X et de sa relation avec son père, elle était particulièrement vulnérable et susceptible d’être influencée par de telles pressions. [ 143 ] Il est clair que le prévenu est prêt à tout faire pour entraver l’administration de la justice.
Le danger que représenterait la liberté provisoire de l’accusé pour la communauté particulièrement visée par la présente affaire [ 144 ] L’évaluation du risque de récidive et de la dangerosité du prévenu est délicate en l’espèce. Certes, le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires. Toutefois, dans les circonstances du présent dossier, ce facteur n’est pas déterminant. [ 145 ] Le cycle de la violence conjugale imprègne la relation entre le prévenu et la plaignante depuis plusieurs années.
Les agressions alléguées sont fréquentes et nombreuses. [ 146 ] J... est dans une situation particulièrement vulnérable, en raison de sa dépendance financière et familiale envers le prévenu. G... contrôle toutes les finances de la famille. Ce contexte expose la plaignante à un danger accru. [ 147 ] D’ailleurs, l’historique du couple démontre que J... a déjà tardé à dénoncer la violence en raison des conséquences potentielles de la judiciarisation sur ses jeunes enfants. [ 148 ] L’accalmie de l’été ne rassure pas le Tribunal.
Bien qu’il n’y ait pas eu d’autre incident de violence depuis la comparution en juin, notons que le prévenu se trouvait au Maroc du début juillet au début septembre. [ 149 ] Au cours de la relation, le prévenu éprouvait un sentiment d’invincibilité. Par exemple, lorsque J... l’a averti qu’elle appelait la police, cette menace n’a eu aucun effet sur lui.
Il a tout simplement indiqué qu’il sortirait de prison après avoir payé un certain montant. [ 150 ] G... a menacé de tuer la plaignante à plusieurs reprises. [ 151 ] Au moment des agressions alléguées du 19 juillet 2019 et du 15 juin 2020, le prévenu était sous le coup d’une ordonnance de garder la paix en vertu de l’ art. 810 du Code criminel . [ 152 ] De plus, après sa mise en liberté le 23 juin 2021, il a immédiatement brisé ses conditions pourtant claires et ce, à répétition. [ 153 ] De par son comportement, G... démontre de façon éloquente qu’il ne respecte pas l’autorité ni l’appareil judiciaire. [ 154 ] Le Tribunal réitère qu’aucun des facteurs précités n’est déterminant.
Ayant procédé à une pondération de tous les facteurs, je conclus qu’il y a une probabilité marquée que si libéré, le prévenu commettra une infraction de violence qui compromettrait la sécurité de J.... [ 155 ] Au même effet, il y a une probabilité marquée qu’il nuise à l’administration de la justice en tentant de dissuader J... et X de procéder dans cette affaire.
c) Les garanties offertes par la défense : le plan de sortie [ 156 ] Le plan de sortie proposé atténue-t-il le risque que pose le prévenu? [ 157 ] D’abord, le prévenu a déjà démontré à maintes reprises qu’il ne respecte pas l’autorité de la Cour.
Il a communiqué avec les témoins à plusieurs reprises malgré l’interdiction, en personne et au téléphone. [ 158 ] Comme le souligne à bon droit la Couronne, sujet au dépôt monétaire additionnel, le plan de sortie proposé est exactement le même qui existait en juin. [ 159 ] Comment le Tribunal peut-il faire confiance au prévenu, alors qu’il a brisé ses conditions pendant que l’encre avec laquelle elles ont été couchées sur papier n’était pas encore sèche?
Comment le Tribunal peut-il faire confiance au prévenu alors qu’il a tenté de dissuader un témoin de témoigner? [ 160 ] Dans son témoignage à l’audition, G... insiste sur le fait que sa détention de quelques jours l’a profondément marqué. Pourtant, avant d’être mis en liberté en juin, il avait aussi purgé six jours de détention provisoire. Cette détention a visiblement eu peu d’impact sur sa volonté de se conformer aux conditions de la Cour. [ 161 ] Quant au dépôt additionnel d’argent, il ne rassure pas le Tribunal. L’impact d’un tel dépôt varie selon le prévenu et selon ses moyens financiers.
En l’espèce, G... a déjà explicitement nargué la plaignante en disant « je paye 2 000$ et je sors ». Ce commentaire est
très révélateur. Il démontre une banalisation des conditions et une croyance que l’argent peut acheter l’impunité. [ 162 ] De plus, en juin, il a déjà déposé la somme importante de 5 000$. Ce dépôt ne l’a pas empêché de briser immédiatement ses conditions. [ 163 ] La preuve permet d’inférer que l’accusé a des moyens financiers non négligeables. Il est propriétaire de trois compagnies dans deux pays, il a à son emploi des centaines d’employés, il conduit un véhicule Porsche et il fait au moins quatre voyages internationaux par année.
Dans les circonstances, un autre dépôt monétaire aurait peu d’effet dissuasif. [ 164 ] Enfin, le Tribunal prend avec réserve la véritable motivation du prévenu de régler quelque problème d’agressivité que ce soit. [ 165 ] Selon la preuve, la violence perdure depuis plus de quinze ans. Pourtant, il ne s’est jamais mobilisé pour chercher de l’aide. Au contraire, la plaignante mentionne qu’il n’a aucun remords pour son comportement. Auprès des policiers, il a prétendu que J... l’avait provoqué. [ 166 ] À l’audition, le prévenu répète qu’il est une bonne personne et qu’il n’est pas agressif, méchant ou dangereux.
Pourtant, il insiste qu’il veut suivre la thérapie pour « se soigner ». Il revient souvent sur le sujet de la thérapie, tentant de projeter une image favorable de lui-même auprès du Tribunal. Il mentionne que cette thérapie est l’élément le plus important de son plan de sortie. [ 167 ] Or, ces propos paraissent superficiels et opportunistes. Questionné un tant soit peu sur ses intentions par rapport à cette thérapie, il est incapable de nommer l’organisme ou de décrire le type de programme auquel il est inscrit.
Son contre-interrogatoire révèle que ce n’est pas le prévenu qui s’est inscrit au programme; c’est plutôt sa copine M... B... qui l’a inscrit et qui lui a fixé le rendez-vous. [ 168 ] Qui plus est, bien qu’il ne soit pas en soi fatal qu’un tiers l’ait aidé à s’inscrire au programme, il est ironique que la personne qui l’a assisté a également – selon les allégations de la poursuite – exercé des pressions sur la plaignante pour retirer sa plainte, en plus de menacer de la faire tuer par des « gars dangereux ». [ 169 ] Le Tribunal ne croit pas le prévenu lorsqu’il prétend qu’il reconnaît avoir besoin d’aide.
Son témoignage a manqué de transparence. Au même chapitre, le Tribunal ne lui accorde aucune confiance quant à sa volonté ou sa capacité de respecter des conditions.
d) L’analyse du troisième motif [ 170 ] Concernant le 3 e motif de l’ art. 515(10) C.cr . , soit celui de savoir si la détention d’une personne est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice, le Tribunal doit évaluer objectivement la situation à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur, soit : 1) Le fait que l’accusation paraisse fondée; 2) La gravité de l’infraction; 3) Les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu; 4) Le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. [ 171 ] Dans l’arrêt R. c.
St-Cloud , la Cour suprême du Canada a résumé les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’ art. 515(10) (c). [ 172 ] Ce troisième motif est un motif distinct qui permet à lui seul d’ordonner la détention avant procès. Par ailleurs, le motif « c » n’est pas un motif résiduel, utilisé seulement lorsque les motifs « a » et « b » ne sont pas satisfaits. Le recours à ce motif de détention ne se limite pas aux circonstances exceptionnelles, aux crimes inexplicables, aux crimes les plus odieux ou encore à certaines catégories de crimes. En ce sens, le libellé de l’ art. 515(10) (
c) C.cr . est clair et n’exige pas des circonstances exceptionnelles ou rares [36] . [ 173 ] Enfin, même si les quatre circonstances énumérées favorisent la détention, elle ne sera pas automatiquement ordonnée par le Tribunal. [ 174 ] En l’espèce, tel qu’indiqué ci-dessus, la preuve semble forte à ce stade. Les photos viennent corroborer de façon neutre et objective les allégations de la plaignante. [ 175 ] Les accusations sont extrêmement graves. [ 176 ]
En cas de condamnation, G... encourt une très longue peine d’incarcération, potentiellement dans un pénitencier fédéral. Tel que ci-dessus exposé, rappelons qu’à lui seul, le chef d’entrave à la justice est déjà fortement réprimandé par les tribunaux.
Quant aux chefs relatifs à la violence conjugale, il suffit de rappeler que le nombre d’événements, la durée de la violence, la présence des enfants, les blessures causées, le climat de contrôle et d’intimidation, les menaces de mort et le fait que le prévenu a agressé une victime enceinte sont tous des facteurs aggravants sérieux. [ 177 ] De plus, dans le cadre de l’analyse globale des facteurs, l’entrave à la justice entre en ligne de compte sur le troisième motif de détention aussi [37] , tout comme la violation flagrante et répétée des conditions.
Sur ce sujet, je partage l’opinion du juge Dambrot dans l’affaire R. v. Ljeskovica : In addition, to simply permit the accused to remain at liberty despite this same flagrant breach of his bail can only be seen by other accused persons as a sign that it is safe to ignore their bail conditions. Flagrant abuse of bail conditions can readily be the trigger to detention on the tertiary ground, in order to maintain confidence in the administration of justice [38] .
[ 178 ] En l’espèce, la mise en balance de tous les facteurs exhorte le Tribunal à conclure que même si les membres raisonnables du public connaissent les rudiments de notre système de justice et la philosophie des dispositions législatives, et même s’ils sont sensibles à nos valeurs fondamentales constitutionnelles, dont la présomption d’innocence et l’importance de la mise en liberté provisoire, compte tenu des circonstances précises de l’affaire en litige, de la preuve photographique solide, de l’entrave à la justice alléguée, du bris immédiat et répété des conditions, ainsi que de la longue peine d’incarcération envisageable, une mise en liberté minerait complètement la confiance du public envers l’administration de la justice.
CONCLUSION [ 179 ] En conclusion, la conjugaison de tous les facteurs pertinents amène à conclure que la détention est justifiée et nécessaire pour les deuxième et troisième motifs prévus à l’ art. 515(10) C.cr . [ 180 ] Le prévenu n’a pas rencontré son fardeau de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ANNULE l’ordonnance de mise en liberté dans le dossier 500-01-220201-211 en vertu de l’ art. 524(3) C.cr . ; ORDONNE la détention provisoire de l’accusé jusqu’à la fin des procédures dans tous les dossiers; ORDONNE en vertu de l’ art. 515(12) du Code criminel , qu’il est interdit au prévenu de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec A... J..., X et Y pendant sa détention ; NOTE le défaut de respecter les conditions en endossant l’engagement 500-01-220201-211 d’un certificat en vertu de l’ art. 770(1) du Code criminel , notant que : -H...
G... a reconnu avoir omis de respecter ses conditions de mise en liberté en communiquant avec les témoins, en étant dans leur présence physique et en étant dans un rayon de 200 mètres de leur domicile. et ORDONNE que le dossier soit transmis au greffier pour introduire la procédure prévue à l’ art. 771 C.cr . concernant la confiscation du dépôt de 5 000$. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Anne-Marie Émond Procureure de la Couronne M e Stéphanie Dumoulin Procureure du prévenu Date d’audience : 10 septembre 2021
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