2011 QCCQ 9360, 2011 QCCQ 9360
Opinion
Chrétien c. Robichaud 2011 QCCQ 9360 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE lOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N°: 705-32-011005-102 Date : le 5 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . JOCELYN CHRÉTIEN -ET- LINE THIBAULT […] , Crabtree (Québec) […]
Partie demanderesse c. GUY ROBICHAUD -ET- JOCELYNE COURNOYER […] , Notre-Dame-des-Prairies (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 7 000 $ de la
partie défenderesse sur la base de la garantie légale de qualité de l'immeuble que celle-ci lui a vendu. [ 2 ] Environ 6 mois après sa prise de possession suite à la vente notariée, la
partie demanderesse constate la présence de condensation voire de frimas au sous-sol entre l'isolant rigide et le mur intérieur de fondation. [ 3 ] Aussi, un mois plus tard, elle constate une infiltration d'eau par le mur intérieur de fondation. [ 4 ] La condensation
[ 5 ] Des témoignages entendus et des documents produits par les parties, le tribunal retient, qu'antérieurement à la vente, la
partie défenderesse a installé elle-même un isolant rigide de type styromousse sur le côté intérieur des murs de fondation au sous-sol de la maison. [ 6 ] Par suite de cette installation faite de façon non experte, il s'est créé, vu le manque de scellement, un espace entre l'isolant et le béton provoquant ainsi une condensation, accentuée en période hivernale par un frimas. [ 7 ] Or, la preuve non contredite de la
partie défenderesse est à l'effet que, lors d'une visite préachat concomitante à la promesse d'achat, celle-ci a informé la
partie demanderesse de la présence de cette condensation alors devenue frimas et que cette dernière l'a constatée lorsque la
partie défenderesse a retiré un panneau d'isolant rigide non fixé en permanence au mur de béton intérieur du sous- sol. [ 8 ] Le tribunal retient que la
partie demanderesse a alors déclaré qu'elle allait s'arranger avec cela. [ 9 ] C'est ainsi que la
partie demanderesse s'est prévalue de son droit à une inspection préachat tel qu'inscrit à l'annexe B de la promesse d'achat. [ 10 ] Toutefois, selon la preuve non contredite, la
partie demanderesse a procédé elle-même à cette inspection, laquelle a été faite en moins de 10 minutes. [ 11 ] Par ailleurs, le tribunal note qu'environ un an plus tard, l'expert en bâtiment Michel Champagne écrit dans son rapport initial fait à la demande de la
partie demanderesse avoir constaté alors la présence de condensation voire de frimas entre l'isolant rigide et le béton intérieur des murs de fondation du sous-sol de la maison. [ 12 ] Dans St-Louis c. Morin [1] , la Cour d'appel a récemment énoncé que lorsqu'un immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent qui n'a pas fait appel à un expert doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect. La Cour ajoute que si l'acheteur ne le fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera. [ 13 ] En l'espèce, il a été porté à la connaissance de la
partie demanderesse, lors de sa visite préachat, de l'existence d'un tel indice. Or, la
partie demanderesse se devait avant la vente de faire appel à un expert mais, ayant choisi de le faire autrement, en l'occurrence de procéder à l'inspection par elle-même, elle devait le faire de façon satisfaisante; ce qui n'a pas été le cas. [ 14 ] En conséquence, le tribunal conclut que le vice de condensation reproché était apparent au moment de la vente. [ 15 ] Partant, la réclamation de la
partie demanderesse à ce
chapitre est rejetée. [ 16 ] L'infiltration d'eau [ 17 ] Des témoignages entendus et des documents produits par les parties, le tribunal retient, qu'antérieurement à la vente, la
partie défenderesse a subi des problèmes d'infiltrations d'eau au sous-sol de la maison et, qu'en conséquence, elle a retenu les services de l'entreprise Michel Beaupied et Fils inc. laquelle a procédé à la réparation de fissures par l'intérieur des murs de fondation au moyen d'injections d'uréthane telles qu'en font foi les deux factures produites par la
partie défenderesse à cet égard. [ 18 ] Aussi, à la visite préachat, la
partie défenderesse a avisé la
partie demanderesse avoir subi des infiltrations d'eau par les murs de fondation du sous-sol et en avoir fait injecter les fissures existantes sauf une derrière le réservoir de mazout, tout en ajoutant que celle-ci coulait lors de grosses pluies. [ 19 ] Pourtant, dans la promesse d'achat intervenue, la
partie défenderesse déclare n'avoir connaissance que d'une légère infiltration d'eau au sous-sol. [ 20 ] Dès lors rassurée, tant par les déclarations verbale et écrite de la
partie défenderesse, la
partie demanderesse ne fait pas inspecter par un tiers, mais le fait par elle-même et
sommairement. [ 21 ] Par ailleurs, le tribunal note qu'environ un an plus tard, l'expert en bâtiment Champagne écrit dans son rapport complémentaire fait à la demande de la
partie demanderesse, alors que tout l'isolant rigide a été enlevé des murs de fondation du sous- sol, que 5 fissures sont présentes sur l'ensemble de ces murs dont 3 ayant été réparées antérieurement à l'uréthane, une autre réparée partiellement et une dernière non réparée. [ 22 ] L'expert Champagne précise que l'uréthane utilisé pour réparer certaines fissures n'était pas étanche et avait été injecté dans les fissures à partir de l'intérieur du mur de fondation et de ce fait n'avait pas rempli entièrement l'espace des fissures d'où l'infiltration d'eau par les interstices des fissures non complètement colmatées. [ 23 ] De cette preuve, le tribunal juge que les représentations verbale et écrite faites par la
partie défenderesse ont engendré un faux sentiment de sécurité chez la
partie demanderesse relativement aux fissures dans les murs de fondation au moment de la vente; de même qu'elles ont eu pour effet de rendre caché un vice autrement apparent [2] . [ 24 ] Ainsi, ayant failli à son obligation légale de garantir la
partie demanderesse contre l'existence d'un vice caché selon l'
article 1726 du Code civil du Québec , la
partie défenderesse est devenue responsable des dommages subis par la
partie demanderesse selon l'
article 1607 C.c.Q. [ 25 ] Relativement aux dommages, les factures numéros F-11390 et F-11430 de Michel Beaupied et Fils inc. ainsi que la facture numéro 6667 de Conteneur Recycle inc. ne sont pas accordées, vu l'absence de mise en demeure écrite préalable de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse et vu l'absence de preuve de situation d'urgence ou d'intention clairement manifestée de la
partie
défenderesse de ne pas exécuter son obligation selon les articles 1595 et 1597 C.c.Q. [ 26 ] Quant aux estimations de Michel Beaupied et Fils inc. au montant de 1 450 $ avant taxes, de construction Simard et Roy au montant de 1 800 $ avant taxes et de Malo et Fils inc. au montant de 200 $ avant taxes, vu l'absence de factures payées produites, il y a lieu d'arbitrer ces montants réclamés; se faisant, le tribunal accorde la somme de 2 596,13 $, taxes incluses relativement à ces 3 estimations. [ 27 ] Quant à l'estimation de Isolation Lanaudière, elle n'est pas retenue, vu le rejet de la demande relativement au vice de condensation des murs de fondation. [ 28 ] Quant aux 3 factures soumises par l'expert Michel Champagne de Expertise en Bâtiment Champagne inc., celles-ci doivent être appréciées selon des critères notamment de pertinence, d'utilité, de nécessité, de raisonnabilité et de proportionnalité. [ 29 ] En application de ces critères à l'espèce, le tribunal accorde la somme de 900 $, taxes incluses. [ 30 ] Quant aux frais de huissiers, ils ne sont pas accordés car s'agissant de dommages indirects. [ 31 ] Quant au coût de réaménagement du terrain, il n'est pas accordé faute de preuve à cet égard. [ 32 ] En conclusion, la réclamation de la
partie demanderesse est accueillie pour la somme de 3 496,13 $, taxes incluses. [ 33 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 34 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 3 496,13 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 9 avril 2010 et des frais judiciaires de 157 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 31 mai 2011
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