2020 QCCQ 9199, 2020 QCCQ 9199
Opinion
Protection de la jeunesse — 201543 2020 QCCQ 9199 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-014177-166 DATE : le 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2007 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 août 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus physiques. Des mesures visant à assurer sa protection sont prononcées pour une période d’une année.
X est confié en famille d’accueil pour une période de six mois, puis à sa mère par la suite. [ 2 ] Le 28 août 2019, le Tribunal est saisi par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) d’une Demande en mesures provisoires . En raison des difficultés de la mère, X est alors confié provisoirement à son père.
[ 3 ] Estimant la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis, le DPJ propose, dans le cadre de mesures intérimaires, que X soit confié à sa mère, moyennant plusieurs engagements de sa part. Les parents ainsi que le jeune consentent à l’ensemble des mesures proposées. [ 4 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’adolescent de faire droit à cette demande. [ 5 ] X retourne vivre avec sa mère en février 2019, après un séjour en famille d’accueil. Ce retour nécessite une période d’adaptation pour l’un et l’autre.
Notons qu’une éducatrice intervient auprès de la famille afin de soutenir les parents relativement à la routine et en regard de l’encadrement qu’ils offrent à leur fils. [ 6 ] Jusqu’à l’été 2019, la situation personnelle de la mère demeure stable. Le 7 juillet 2019, alors que X est présent, un conflit éclate entre la mère et une amie. Madame A s’enferme dans la salle de bain et a des idées suicidaires. Inquiète, son amie contacte les policiers. À leur arrivée, la mère tient des propos suicidaires.
Elle est conduite à l’hôpital où elle tente de s’enlever la vie. [ 7 ] Madame A est hospitalisée jusqu’au 16 juillet 2019. Selon la psychiatre, il s’agit d’un geste impulsif situationnel. À sa sortie de l’hôpital, il est convenu que X ne soit pas laissé seul avec elle. Le père s’installe donc à l’appartement de la mère durant quelque temps, le temps de se trouver un logement pour accueillir son fils. Le 1 er septembre 2019, le père emménage dans un logement avec X, le temps que la mère stabilise sa situation personnelle. [ 8 ] Monsieur B éprouve des difficultés à offrir à son fils l’encadrement dont il a besoin.
D’ailleurs, il reconnaît ne pas avoir toutes les habiletés requises pour ce faire et est d’avis que X serait mieux avec sa mère. Concernant la mère, on constate qu’il lui est difficile de demeurer constante dans ses interventions auprès de son fils. L’éducatrice s’inquiète également du fait qu’en milieu familial, X est peu stimulé. Des interventions auprès des parents sont nécessaires afin d’assurer le développement de leur fils. [ 9 ] Depuis l’automne 2019, la mère reçoit l’aide du Centre A relativement à la gestion de ses émotions. Madame A participe activement aux services qui lui sont offerts.
Elle poursuit également son suivi à la Maison de la famille A et rencontre son médecin de famille de façon régulière. Notons qu’actuellement, ce dernier n’a pas d’inquiétudes particulières en ce qui a trait à sa santé mentale. [ 10 ] Par ailleurs, madame A est maintenant plus ouverte à discuter de ses difficultés personnelles avec les intervenants du DPJ et, incidemment, sa collaboration est bien meilleure que par le passé. [ 11 ] Le DPJ recommande que X soit désormais confié à sa mère, puisqu’il s’agit là de son désir ainsi que celui de ses parents.
Suite aux événements survenus l’été dernier, la mère a fait le nécessaire pour se reprendre en mains et pour recevoir toute l’aide nécessaire concernant son état mental. De plus, le père s’engage à demeurer présent auprès de son fils et à soutenir la mère. Enfin, la collaboration des deux parents aux services en place est maintenant acquise et ils reconnaissent devoir corriger certaines lacunes dans leur rôle parental. Ainsi donc, le Tribunal estime que cette demande est bien fondée. [ 12 ] Néanmoins, étant donné la fragilité de la situation, il est approprié que les mesures proposées soient ordonnées à
titre intérimaires. En effet, il convient de s’assurer que cette orientation réponde aux besoins de X avant de prononcer des mesures finales. [ 13 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 3 juin 2020, salle 2.48 à 9h30 ; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, les mesures intérimaires suivantes: - QU’ il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère s’engage à faire rapport sur son état de santé psychologique; - QUE l’adolescent fréquente l’école assidûment;
- QUE le père s’engage à assurer une présence minimale lors des soirs de travail de la mère, notamment en faisant des activités avec son fils à raison de deux (2) fois par semaine; - QUE la mère s’engage à ne pas amener X avec elle [dans la région A] lors de la semaine de relâche scolaire en mars 2020; [ 17 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent Me Catherine Savard pour la mère
(110) M. B, père (présent) Date d’audience : 11 février 2020 /cb
Loading document…