2017 QCCA 1599, 2017 QCCA 1599
Opinion
Nbogni-Ngouala c. Financière Castleton ltée 2017 QCCA 1599 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026811-174 (500-17-079344-134, 500-17-083525-140, 500-17-083524-143, 505-17-007093-141, 700-17-010425-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
APPELANTES AVOCAT MICHELLE NBOGNI-NGOUALA JEANNE NGUEFACK Me PATRICK CHAMBERLAND INTIMÉS AVOCATS FINANCIÈRE CASTLETON LTÉE YANNICK DEMERS FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES BACHIR CHAMAS Me LOUIS GEORGES BRUNET (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.) Me MIREILLE BROSSEAU (Absente) (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky) Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNE (Absent) ( Grondin Savarese Legal Inc.)
DESCRIPTION : Requête des appelantes pour la prolongation du délai de production de leur mémoire. (Art. 373 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Argumentation de Me Chamberland. Me Chamberland remet au juge une copie des courriels reçus des avocats des autres intimés à l’effet que ces derniers ne contestent pas la requête; par ailleurs ils sont absents. Me Chamberland soumet qu’il pourrait produire son mémoire avant le 17 novembre 2017. 11 h 24 Argumentation de Me Brunet. 11 h 26 Me Chamberland n’a pas de réplique.
Suspension de l’audience. 11 h 35 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 37 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes demandent une prolongation du délai prévu pour la production de leur mémoire en application de l’article 373 C.p.c. Au soutien de la demande, les appelantes indiquent que le retard est dû notamment au temps requis pour la confection des notes sténographiques pour un procès qui s’est déroulé en
partie en langue anglaise. [ 2 ] L’intimée Financière Castleton Ltée s’y oppose en soutenant que les appelantes ont eu amplement le temps de préparer leur mémoire et que les explications pour le retard sont insuffisantes. [ 3 ] J’estime que les explications se rapportant à la non disponibilité d’un sténographe bilingue sont, dans les circonstances, raisonnables. [ 4 ] Je prends note que les appelantes acceptent de raccourcir la prolongation demandée initialement dans la requête, ce qui répond à mon avis adéquatement à l’intérêt des intimés de voir le dossier traité avec célérité. [ 5 ]
Malgré la contestation, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder les frais dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROLONGE le délai pour la production du mémoire des appelantes; [ 8 ] AUTORISE les appelantes à déposer leur mémoire au plus tard le 17 novembre 2017 à 16 h 30; [ 9 ] Sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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