2016 QCCA 553, 2016 QCCA 553
Opinion
Charbonneau c. R. 2016 QCCA 553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006116-162 (705-01-084463-142, 705-01-092771-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2016 L’HONORABLE martin vauclair , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS PATRICE CHARBONNEAU Me NEIL DEMMERLE-shantz (Larouche & Associés, Avocats Inc.) Me sarah desabrais (Sarah Desabrais, avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel. Requêtes pour permission d’appeler des peines rendues le 1 er février 2016 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette. (Art. 675(1)
b) et 675 1.1 C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Demmerle-Shantz. Me Demmerle-Shantz soumet une demande verbale aux fins d’ordonnance de non publication et de mise sous scellés, des éléments de preuve, ainsi que toute information qui pourraient identifier le requérant suite aux menaces et intimidations dont il avait été l’objet. 9 h 57 Argumentation de Me Locas. 10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Demande de placer le dossier sous scellé [ 1 ] D’entrée de jeu, l’avocat du requérant demande à ce que le dossier d’appel soit mis sous scellé afin de protéger les informations qui permettraient de repérer son client qui, semble-t-il, a reçu des menaces sérieuses de la part d’anciennes fréquentations. Des accusations criminelles auraient été déposées. Le ministère public ne s’oppose pas à la demande.
Je remarque que le requérant a d’ailleurs signé les affidavits en élisant domicile à la place d’affaire de son avocat. [ 2 ] Il est évident que la procédure d’appel ne doit pas devenir un risque pour la sécurité du requérant. À ce stade des procédures,
aucune information inquiétante n’est divulguée. Dans la mesure où seule son adresse est susceptible de poser problème, il s’agit sans doute d’une information qui peut être caviardée si elle ne peut pas être évitée, dans la mesure où, sous scellé, l’information est déposée au dossier de la Cour.
Lorsque le requérant aura déterminé l’ampleur de la tâche, en se rappelant le principe que la règle est la publicité des procédures, il pourra faire une demande écrite au greffe, l’intimée en copie, afin que le soussigné ou un autre juge de gestion en soit saisi et prononce des ordonnances précises, ce qui pourra sans doute se faire sans déplacement pour les parties. Pour le moment, il est prématuré de décréter que l’ensemble du dossier doit être mis sous scellé. Les requêtes [ 3 ] Je suis saisi de trois requêtes recherchant 1) la prorogation du délai d’appel, 2) la permission d’appeler d’une peine (675(1)
b) C.cr.) et 3) la permission d’appeler d’une peine prononcée à l’égard d’une infraction poursuivie par voie
sommaire (675(1.1) C.cr.). L’intimé s’oppose, plaidant essentiellement que le sérieux des motifs ne justifie pas de faire droit aux requêtes. [ 4 ] Après l’audition, sans présumé les chances de succès, j’estime qu’il y a lieu de faire droit aux requêtes. [ 5 ] Cependant, il faut clarifier les moyens invoqués. L’appelant en précise trois : 5.1. Le juge a erré en accordant une importance démesurée aux objectifs de la dénonciation et de dissuasion au détriment des autres objectifs de la peine concernant les infractions. 5.2. Le juge a erré en refusant d’ordonner l’absolution de l’appelant. 5.3.
Le juge a erré en prononçant une peine manifestement déraisonnable. [ 6 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] VU les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56.
(1) Voie accélérée, sans mémoire . Le juge qui accueille … une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. 56.
(2) Échéancier . En déférant … l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(3) Défaut. À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents . La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée . Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ POLICE ARIAL-12 ] 59.
(2) Un j uge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 8 ] Je rappelle aux parties la pratique répandue d’annexer à leur dossier, sur un support informatique courant, une copie en format électronique PDF permettant la recherche en texte intégral.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCORDE la prorogation du délai d’appel; [ 10 ] AUTORISE les appels des peines prononcées le 1 er février 2016 dans les dossiers 705-01-084463-142 et 705-01-092771-155; [ 11 ] DÉCLARE que les requêtes en autorisation d’appel tiennent lieu d’avis d’appel sur les questions précisées au paragraphe 5; [ 12 ] PORTE l’affaire au rôle du 5 juillet 2016 en salle Mignault, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire.
[ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2016 , en cinq exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2016 , en cinq exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles [ 15 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ POLICE ARIAL-12 ] et que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 17 ] ALLOUE à chaque
partie 20 minutes pour plaider l’appel de la peine. martin vauclair , J.C.A.
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