2014 QCCQ 9839, 2014 QCCQ 9839
Opinion
SSQ, société d'assurances générales inc. c. 9165-1869 Québec inc. (Autoprestige BC) 2014 QCCQ 9839 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026616-134 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. 9165-1869 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de AUTOPRESTIGE. BC -et- TOYOTA CANADA INC.
Défenderesses -et- TOYOTA HOULE et- KAYLA KATHLEEN MALONE Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 août 2012, Kayla Kathleen Malone achète de la défenderesse Autoprestige une auto de marque Toyota Echo de l’année 2003 ayant 146 144 kilomètres au compteur. La demanderesse est son assureur. [ 2 ] Suite à l’achat du 8 août, Mme Malone en prend possession le 9. Le lendemain, 10 août, le véhicule est utilisé une première fois.
Alors qu’on circule avec sur la route, il prend soudainement feu. L’incendie le détruit et il est considéré comme une perte totale. Ce véhicule a été payé 4 000,00$ par Mme Malone. Toutefois, la demanderesse l’indemnise à hauteur de 5 814,53$, soit 5 527,10$ pour la valeur à laquelle elle évalue le véhicule et 287,43$ pour son remorquage. [ 3 ] Dans un premier temps, elle poursuit le vendeur du véhicule, 9165-1869 Québec Inc. (9165) ainsi que Toyota Canada. 9165 appelle en garantie son propre vendeur, Toyota Houle ainsi que Mme Malone. [ 4 ] Voici ce qu'il en est de la responsabilité de chacun.
D’abord, le vendeur 9165 est un concessionnaire d’automobiles d’occasion. Il s’agit donc d’un vendeur professionnel auquel s’applique l’
article 1729 du Code civil du Québec : "
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur." En l’occurrence, la perte du véhicule est survenue environ 30 kilomètres après son achat. Il y a donc une présomption à l’effet que le vice existait au moment de la vente.
[ 5 ] En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur, un bien doit servir à un usage normal pour une durée raisonnable, eu égard à son prix: " 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien." Ici, le véhicule n’a pu être utilisé que sur une distance d’environ 30 kilomètres avant d’être complètement incendié.
La garantie légale s’applique, bien que toute garantie conventionnelle ait été exclue dans le contrat de vente. 9165 est donc redevable du prix payé ainsi que des frais de remorquage, étant présumée connaître le vice de l’auto. [ 6 ] Quant à Toyota Canada Inc., la situation est complètement différente. Bien que la garantie de durabilité du bien de l’article 38 s’applique en vertu de l’article 53, elle n’est pas opposable ici au fabricant, compte tenu de l’âge du véhicule, soit neuf ans et le kilométrage parcouru. [ 7 ] Quant à Toyota Houle, elle a vendu ce véhicule à 9165.
Il s’agit d’un contrat conclu entre deux commerçants et par conséquent, la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas. Qui plus est, il y a une exonération complète de responsabilité au contrat intervenu entre les parties. Au paragraphe 2, on lit notamment: "Que la vente est faite sans aucune garantie de la part du vendeur et aux risques et périls de l’acheteur;" Plusieurs autres clauses suivent et elles font en sorte qu’il y a absence totale de garantie. Le recours de 9165 à son égard est donc mal fondé. [ 8 ] Quant à Mme Malone, il va de soi que son vendeur, contre lequel elle avait un bon et valable recours, ne peut lui-même la poursuivre.
Elle n’a aucune obligation envers 9165. [ 9 ] Reste la question du quantum. En vertu de la police d’assurance, la demanderesse a indemnisé son assurée suivant la valeur marchande du véhicule. Toutefois, Mme Malone avait un recours contre son vendeur suivant le prix qu’elle a payé. Les montants dus à la demanderesse sont donc composés du prix d’achat de 4 000,00$ et des frais de remorquage de 287,43$, le tout formant un total de 4 287,43$. [ 10 ] La demanderesse est aux droits de son assurée, elle n’a donc pas plus de droits qu’elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse 9165-1869 Québec Inc. à payer à la demanderesse la somme de 4 287,43$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure, soit le 22 août 2012. [ 12 ] LE TOUT avec frais judiciaires. [ 13 ] REJETTE la demande à l’encontre de Toyota Canada Inc., sans frais. [ 14 ] REJETTE l’appel en garantie de 9165-1869 Québec Inc. contre Toyota Houle et Kayla Kathleen Malone, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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