2015 QCCQ 785, 2015 QCCQ 785
Opinion
De Beaumont c. Beauport Hyundai 2015 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060099-131 DATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL DE BEAUMONT […] L’Ancienne-Lorette (Québec) […] Demandeur c.
BEAUPORT HYUNDAI 545, rue Clémenceau Québec (Québec) G1C 7B6 Défenderesse -et- MICHAEL RACINE […] Québec (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, Samuel De Beaumont (ci-après appelé « monsieur De Beaumont »), réclame à la défenderesse, Beauport Hyundai (ci-après appelée « Beauport Hyundai » et/ou « le Concessionnaire ») 6 964,67 $ puisqu’il prétend que le véhicule acheté était affecté de vices cachés. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Beauport Hyundai nie que le véhicule vendu était endommagé au moment de la vente.
Cependant, le représentant de Beauport Hyundai admet lors de l’audition que le véhicule avait été endommagé mais que cette situation était hors la connaissance de la défenderesse et, affirmant que cette situation était présente lorsqu’elle-même a acquis le véhicule d’une autre partie, elle appelle en garantie monsieur Michaël Racine dont elle tient entièrement responsable, et ce, dans l’éventualité où le Tribunal arrivait à la conclusion que le recours du demandeur était bien fondé. [ 3 ] Quant à lui, monsieur Michaël Racine (ci-après appelé « monsieur Racine »), prétend qu’il n’est aucunement responsable puisqu’il avait dévoilé au représentant de Beauport Hyundai à l’époque, soit monsieur Michaël Pettigrew, le fait que son véhicule avait subi quelques accrochages.
Le CONTEXTE [ 4 ] Par contrat de vente intervenu le 4 juin 2013, monsieur De Beaumont achète à la défenderesse un véhicule de marque Hyundai Genesis, coupé 2011, au montant de 18 578,50 $ plus taxes (P-1). [ 5 ] À cette occasion, monsieur De Beaumont était accompagné de sa mère, madame Josée Gagnon, et de son beau-père, monsieur Jacques Bégin. Ce dernier témoigne que le véhicule semblait en parfaite condition, à
part le fait qu’il avait décelé que la « fausse aile » à l’intérieur, à l’avant droit du véhicule, était cassée. Monsieur De Beaumont informe alors sa représentante chez Beauport Hyundai, madame Guylaine Hébert, laquelle lui confirme que la fausse aile sera remplacée avant la prise de possession prévue pour le 6 juin 2013.
[ 6 ] Le véhicule, qui totalisait 46 128 km au compteur, faisait
partie du plan de protection Hyundai « véhicule d’occasion certifié » (P-3). [ 7 ] Selon la publicité associée au programme « véhicule d’occasion certifié Hyundai » (P-2), il y est précisé que tous les véhicules d’occasion certifiés offrent, entre autres, les avantages suivants : • Rapport Car Proof, garantie globale limitée, inspection en 120 points, tranquillité d’esprit. [ 8 ] Cette publicité précise également que tous les véhicules sélectionnés sont soumis à une inspection rigoureuse en de nombreux points concernant notamment la sécurité, l’apparence et la qualité. [ 9 ] Le 31 août 2013, monsieur De Beaumont a une collision avec une marmotte sur une autoroute.
Après s’être arrêté, il constate que la jupe du pare-chocs est cassée et qu’il y a une fuite de liquide de refroidissement.
Après avoir appelé sa compagnie d’assurances, il prend rendez-vous chez Fix-Auto Sainte-Foy pour faire l’évaluation. [ 10 ] Lors de l’évaluation du véhicule, monsieur Richard Larouche, superviseur chez Fix-Auto Sainte-Foy, constate que le véhicule avait été accidenté antérieurement. [ 11 ] Ce dernier témoigne, photos à l’appui (P-5, en liasse), que les dommages antérieurs sont situés entre autres au support de radiateur, au condensateur du climatiseur, à l’amortisseur de pare-chocs, aux longerons droit et gauche, ce qui permet de conclure selon lui que le véhicule avait déjà été accidenté et que ces pièces n’avaient pas été remplacées ni réparées. [ 12 ] Selon monsieur Larouche, le montant pour la remise en état du véhicule s’élève à 3 364,29 $ (soumission P-4 a). [ 13 ] Après avoir été mis au courant de cette situation, monsieur De Beaumont fait sortir le rapport Car Proof (P-6) le 6 septembre 2013.
Ce rapport, qui ne lui avait pas été remis par Beauport Hyundai, indique que le véhicule a subi deux accidents, soit le 10 avril 2012 ainsi que le 13 juillet 2012.
Ce rapport indique également que lors du premier incident, survenu à 13 973 km, le coût des réparations a été de 1 730 $ alors que lors du deuxième événement, survenu à 22 742 km, le coût des réparations était de 1 233 $, soit pour un total de 2 963 $. [ 14 ] Après avoir fait part de cette situation au représentant de Beauport Hyundai, soit monsieur Luc Beauregard, directeur des ventes pour les véhicules d’occasion et madame Annie Laliberté, directrice générale, ces derniers répondent qu’ils ignoraient la situation et qu’ils n’ont pas l’intention de contester les conclusions de Fix-Auto Sainte-Foy, puisqu’ils font confiance à cette dernière.
Cependant, ils informent monsieur De Beaumont de leur intention de poursuivre l’ancien propriétaire, monsieur Racine, puisque ce dernier leur aurait vendu à leur insu un véhicule accidenté. [ 15 ] Lors de l’audition, madame Annie Laliberté (« madame Laliberté ») affirme que Beauport Hyundai n’avait aucune obligation de remettre à monsieur De Beaumont le rapport Car Proof.
Elle dépose en preuve une lettre qu’elle a transmise à monsieur Racine le 21 octobre 2013 par laquelle elle indique ce suit : « […] Veuillez trouver ci-joint la mise en demeure que nous avons reçue de l’actuel propriétaire, monsieur Samuel De Beaumont, lequel nous réclame la somme de 6 101,71 $.
Vous voudrez bien donner suite à cette mise en demeure de façon à ce que Beauport Hyundai soit entièrement libérée de cette réclamation. […] » [ 16 ] Madame Laliberté dépose également en preuve un document intitulé « Attestation de la lecture de l’odomètre et de la condition du véhicule » en date du 24 mai 2013, par laquelle monsieur Racine confirme, après avoir signé en marge de la déclaration, ce qui suit : « Par la présente, j’atteste que le véhicule décrit ci-dessus n’a jamais été accidenté et-ou endommagé. » [ 17 ] Madame Laliberté affirme que Beauport Hyundai ignorait totalement l’état du véhicule et que les dommages, représentés par les photos (P-5 en liasse), n’étaient pas détectables par un simple examen visuel, étant donné qu’il aurait fallu démonter tout le devant de l’automobile pour s’en apercevoir.
Monsieur Richard Larouche, de Fix-Auto Sainte-Foy, confirme ce fait. [ 18 ] L’appelé en garantie, monsieur Racine, témoigne qu’il a effectivement signé cette déclaration mais uniquement après avoir avisé le représentant de Beauport Hyundai, soit monsieur Michaël Pettigrew, du fait qu’il avait eu des accrochages.
Selon monsieur Racine, le représentant monsieur Pettigrew lui a confirmé que puisque les « accrochages » avaient fait l’objet de réparations, il n’était pas nécessaire que de tels accidents à la carrosserie soient dévoilés dans le document intitulé « Déclaration ». [ 19 ] Madame Marie-Ève Pichette, conjointe de monsieur Racine, confirme qu’elle était sur place lorsque ce dernier a dévoilé les accidents et elle confirme également que le représentant, monsieur Michaël Pettigrew, a confirmé qu’il n’y avait « aucun problème » à ce que monsieur Racine signe la déclaration comme si le véhicule n’avait pas été endommagé.
Madame Laliberté confirme à son tour que monsieur Michaël Pettigrew était un représentant, de véhicules neufs, chez Beauport Hyundai mais que ce dernier n’est plus à l’emploi de la défenderesse. [ 20 ] Questionné par le Tribunal sur les circonstances entourant la vente du véhicule à la défenderesse, monsieur Racine répond qu’il a acquis de Beauport Hyundai un véhicule neuf en 2013, soit un autre Hyundai Genesis coupé, pour une somme d’un peu plus de 30 000 $, et que Beauport Hyundai lui a donné, en échange de son véhicule (le véhicule en litige) environ 15 000 $.
ANALYSE [ 21 ] En l’instance, les articles pertinents de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC » ), prévoient ce qui suit : 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou
le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut . Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 253.
Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. (Nos soulignements) [ 22 ] Selon la preuve entendue lors de l’audition, il ne fait aucun doute que la défenderesse a fait défaut de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de la LPC. [ 23 ] En ce qui concerne les dommages, monsieur De Beaumont réclame ce qui suit : - Coût pour la remise en état du véhicule 3 364,29 $ - Frais supplémentaires d’évaluation de Fix-Auto Sainte-Foy 413,68 $ - Rapport Car Proof 36,70 $ - Diminution du prix de vente 2 200,00 $ - Troubles, inconvénients et pertes de temps pour démarches et recherches 550,00 $ - Dommages-intérêts punitifs 400,00 $ TOTAL : 6 964,67 $ [ 24 ] De l’avis du Tribunal, les dommages suivants ont été prouvés et n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de la défenderesse : - Coût pour la remise en état du véhicule 3 364,29 $ - Frais supplémentaires d’évaluation de Fix-Auto Sainte-Foy 413,68 $ - Rapport Car Proof 36,70 $ - Troubles, inconvénients et pertes de temps
pour démarches et recherches 550,00 $ [ 25 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs réclamés de 400 $, la preuve ne permet pas d’établir que Beauport Hyundai a vendu sciemment un véhicule dont elle savait qu’il était accidenté gravement. Nous reviendrons sur ce point lors de l’analyse de l’appel en garantie contre monsieur Racine. [ 26 ] En ce qui concerne la diminution du prix de vente, soit 2 200 $, monsieur De Beaumont dépose un document (P-9) identifié comme étant « Valeur du Canadian Black Book ».
Selon ce document, la valeur d’échange d’un véhicule identique, en date du 5 novembre 2013, serait d’un maximum de 12 435 $, et d’un minimum de 10 240 $. Selon monsieur De Beaumont, la différence entre ces valeurs, soit environ 2 200 $, représente la dépréciation d’un véhicule. De l’avis du Tribunal, ce document ne peut établir et donc, ne peut être utilisé pour prouver la dépréciation d’un véhicule accidenté. [ 27 ] Par ailleurs, le juge André J.
Brochet, J.C.Q., dans une décision récente [2] , a déclaré ce qui suit : « [23] Le Tribunal ne peut se convaincre qu’un véhicule qui a subi des dommages à sa carrosserie et qui a été réparé suivant les règles de l’art par une entreprise reconnue par les compagnies d’assurance subisse une dépréciation. On peut imaginer, au contraire, que le véhicule accusant quelques années d’usure et qui voit une
partie de sa carrosserie complètement refaite voie sa valeur augmentée. » ( sic ) (Notre soulignement) [ 28 ] Cependant, lors de l’audition, madame Laliberté affirme à cet égard que la norme de l’industrie, pour des véhicules accidentés, pour des réparations concernant la carrosserie, fixe une dépréciation à 50 % du coût des travaux de réparations. [ 29 ] En l’instance, selon le rapport Car Proof (P-6), il est en preuve que le coût des deux réparations de 2012 ont totalisé 2 963 $. [ 30 ] Compte tenu de la déclaration de madame Laliberté à l’effet que la norme ou le standard de l’industrie est d’accorder une dépréciation de 50 %, le Tribunal arrive à la conclusion qu’une somme de 1 481,50 $, soit 50 % de 2 963 $, doit être accordée à monsieur De Beaumont à
titre de dépréciation. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la réclamation de monsieur De Beaumont, à l’encontre de Beauport Hyundai, pour une somme totale de 5 846,17 $. APPEL EN GARANTIE CONTRE monsieur RACINE [ 32 ] Monsieur Racine et sa conjointe, madame Marie-Ève Pichette, ont confirmé qu’ils avaient dévoilé à monsieur Michaël Pettigrew, représentant des véhicules neufs de la défenderesse, le fait qu’ils avaient eu quelques accrochages sur le côté et l’avant du véhicule.
Autant monsieur Racine que sa conjointe affirment que le représentant de Beauport Hyundai, compte tenu de l’excellent état en apparence du véhicule, leur aurait affirmé qu’il n’était pas nécessaire dans ces circonstances d’indiquer sur la déclaration que le véhicule avait été endommagé. [ 33 ] En l’instance, monsieur Racine ne nie pas qu’en signant la déclaration, il faisait une affirmation qui n’était pas exacte.
Mais, soutient-il, son vendeur l’aurait avisé qu’il n’était pas nécessaire de le faire. [ 34 ] D’ailleurs, le rapport Car Proof (P-6), démontre, si l’on tient compte du coût des réparations, qu’il s’agissait d’accidents qui, à première vue, n’affectaient que la carrosserie. La preuve entendue lors de l’audition démontre cependant que des pièces de la structure du véhicule ont été endommagées à ces occasions.
De toute évidence, les mécaniciens qui ont procédé aux réparations en 2012 n’ont pas constaté ni réparé ces pièces. [ 35 ] Par ailleurs, même dans la mesure où monsieur Racine n’avait pas dévoilé les « accrochages », le Tribunal arrive à la conclusion que cette information était facilement accessible, pour un concessionnaire, et qu’une vérification très simple aurait démontré que le véhicule avait subi des réparations, totalisant 2 963 $, à la suite de deux accidents mineurs. [ 36 ] En effet, le Tribunal est d’avis qu’un concessionnaire, qui accepte un véhicule en échange, devrait à tout le moins vérifier l’historique du véhicule, ce qui lui est facile de faire, puisque ce même concessionnaire devra à son tour le vendre à un autre acheteur, comme en l’instance monsieur De Beaumont. [ 37 ] De plus, monsieur Jacques Bégin, beau-père de monsieur De Beaumont, a affirmé qu’il avait constaté, lors de l’inspection préachat du véhicule, qu’une « fausse aile » était cassée. [ 38 ] Enfin, alors que le plan de protection « véhicule d’occasion certifié Hyundai » stipulait la remise du rapport Car Proof, force est de constater que ce dernier rapport n’a pas été donné à monsieur De Beaumont.
De ce qui précède, le Tribunal retient que Beauport Hyundai savait, ou aurait dû savoir, que le véhicule avait déjà été endommagé. [ 39 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la défenderesse doit supporter seule la réclamation de monsieur De Beaumont. En effet, monsieur Racine, de l’avis du Tribunal, ainsi que sa conjointe, ont témoigné de façon crédible concernant les faits. [ 40 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal rejette l’appel en garantie de la défenderesse contre monsieur Racine. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande;
CONDAMNE la défenderesse, Beauport Hyundai à payer au demandeur, monsieur Samuel De Beaumont la somme de 5 846,17 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 octobre 2013; CONDAMNE la défenderesse, Beauport Hyundai à rembourser à Samuel De Beaumont, les frais judiciaires de 167 $. rejette l’appel en garantie de la défenderesse, Beauport Hyundai contre monsieur Michaël Racine. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 janvier 2015
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