2016 QCCQ 9618, 2016 QCCQ 9618
Opinion
Breton c. Bendavid 2016 QCCQ 9618 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030704-157 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE BRETON Demanderesse c.
DRE STAVYA BENDAVID Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000,00 $ pour faute professionnelle suite à des soins dentaires que lui a prodigués cette dernière. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant n’avoir commis aucune faute ayant en tout temps agi selon les règles de l’art. LES QUESTIONS EN LITIGE. 1. Une
partie de la réclamation de la demanderesse est-elle prescrite? 2. Dans l’affirmative, la demanderesse a-t-elle démontré la commission d’une faute de la part de la défenderesse engageant sa responsabilité envers elle? 3. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir? LES FAITS [ 3 ] Lors de l’audition, la demanderesse a repris substantiellement la description des faits et des reproches qu’elle formule à l’endroit de la défenderesse et qui apparaît au formulaire de plainte qu’elle a déposé, en avril 2014, auprès du bureau du Syndic de l’Ordre des dentistes du Québec. [ 4 ] Le contenu de ses plaintes se lit comme suit :
[1] [ 5 ] Relativement à l’extraction de sa dent #24, survenue le lundi 18 mars 2013, la demanderesse précise qu’elle a ressenti beaucoup de douleur au point de crier et d’hurler tout en agrippant le bras ou le sarreau de la défenderesse. [ 6 ] Elle ajoute que cette dernière a requis de son assistante qu’elle ferme la porte de la salle d’examen afin d’éviter que le personnel de sa clinique et les autres patients puissent l’entendre. [ 7 ] De plus, cette dernière ajoute que le côté droit de son visage est enflé suite à l’extraction de sa dent, affectant sa vision. [ 8 ] Son conjoint, monsieur Jean-Pierre Marquis, affirme qu’au moment de venir la chercher à la clinique de la défenderesse, il a entendu des cris et a constaté que sa conjointe pleurait et criait alors qu’une
partie de son visage était enflé. [ 9 ] Le jour même, la demanderesse se présente à l’urgence de l’hôpital de Saint-Jérôme, vers 15h00, accompagnée de son conjoint [2] . [ 10 ] Indépendamment des traitements reçus de la part de la défenderesse, elle devait se rendre à la clinique externe de ce centre hospitalier afin de subir un examen pour un problème gastrique. [ 11 ] D’ailleurs, les notes du personnel infirmier, prises à 22h15 le 18 mars 2013, indique, entre autres, ce qui suit : « Vomissement noirâtre 1X vendredi et 1X samedi.» [ 12 ] La demanderesse affirme qu’au cours des premières heures d’attente à l’urgence, le personnel infirmier a dû lui insérer un tube par les voies nasales afin d’extraire une certaine quantité de sang s’était retrouvé dans son estomac. [ 13 ] Ses deux filles, Caroline et Mélissa Houle, corroborent le fait qu’il y avait un saignement important provenant de l’extraction de sa dent # 24. [ 14 ] Aucun médicament antidouleur ne lui est cependant prescrit durant son séjour à l’hôpital et ni par la suite. [ 15 ] Les notes du personnel infirmier mentionnées ci-avant indiquent d’ailleurs ce qui suit : « N/V ce jour – (…) X dentaire (…) léger saignement résolu.
Plaie (…) dentaire belle»
(Sic) [ 16 ] Dans sa mise en demeure adressée à la défenderesse, le 11 août 2014, la demanderesse y précise ses doléances comme suit : « De plus, en faisant l’extraction de ladite dent (#24) vous avez sûrement accroché la dent # 23, car moins d’une semaine plus tard, elle a commencé à se défaire en morceaux.
Cette dent avait une (…) mais elle n’était pas sur le point de casser… à ce moment-ci cette dernière a finalement brisée en deux, environ à une intervalle d’une année… Dû à cette intervention et des conséquences reliées je commence à avoir des problèmes d’élocution et j’ai vraiment peur de retourner au dentiste. J’ai souffert grandement et j’ai subi un traumatisme. C’est très difficile pour mois de recevoir un traitement chez un dentiste. Je fais de l’anxiété, j’ai (…) peur de subir ce traitement à nouveau. Concernant la dent #11, cette dent est une couronne.
Par rapport à ma dentition, cette couronne est beaucoup trop grosse et la couleur ne s’agence pas (…) avec mes autres dents. La différence est telle que c’est plus évident que cette dernière est surdimensionnée par rapport à mes autres dents. Ma (…) à l’origine était de la même dimension que la dent #21 et je peux prouver ce fait. Je suis tellement gênée par l’apparence de ma dent que j’ai développé un tique; chaque fois que je ris ou souris, je mets ma main devant ma bouche afin de cacher mon sourire. Sans avoir de compétences dans le domaine c’est plus qu’évident que cette dent n’est pas agencé aux autres.
Sourire est devenu un complexe pour moi. Sans que l’esthétique ne soit la priorité de ma vie y a une certaine limiter à se contenter d’une (…) qui n’est pas dutout la réplique de MA dent. C’est à cause de ces événements que je suis restée traumatisée et qu’aujourd’hui, juste de penser que je dois me rendre au dentiste, je deviens anxieuse car j’ai énormément peur. Par conséquence, je vous réclame la somme de 15 000,00 $ afin de pouvoir faire réparer les dents #24, 23 et 11. Cette somme, en autres, pour les dommages moraux et séquelles psychologiques reliées directement aux événements relatés dans la présente.
Je suis profondément traumatisée et affectée par l’état de ma bouche. [3] » (Sic) [ 17 ] Lors de l’audition, la demanderesse affirme avoir été insatisfaite de l’installation de sa couronne sur sa dent #11, et ce, dès le mois d’août 2011. [ 18 ] Or, la preuve révèle qu’elle ne s’est aucunement plainte de cette situation auprès de la défenderesse, avant l’année 2014, étant donné ses moyens financiers limités. [ 19 ] L’aspect esthétique de sa dent #11 est demeuré inchangée depuis ce temps. [ 20 ] Dans son rapport d’expertise requis par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (FARPODQ), le docteur Pierre de Grandmont, prosthodontiste, professeur titulaire au département de dentisterie et de restauration de la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal, après avoir rencontré et examiné la dentition de la demanderesse, le 16 décembre 2014, en vient aux conclusions suivantes à propos de la couronne apposée sur sa dent #11 : « 6.5.1 L’expert croit que les reproches de la réclamante en relation avec l’aspect de sa couronne peuvent être corroborés.
La couronne fabriquée sur la dent no 11 par la docteure Bendavid ne respecte pas les règles de l’art en rapport à l’aspect esthétique. Conséquemment, il est justifié de la refaire et ce malgré le délai de plus de trois ans de la requête de la demanderesse. Les coûts de la réfection d’une nouvelle couronne par un dentiste généraliste sont évalués à 1500$.
L’expert croit toutefois que l’état de la dentition adjacente limite grandement l’obtention d’un résultat esthétique optimal.» [4] [ 21 ] Quant à l’extraction de sa dent #24, le docteur de Grandmont conclut comme suit : « 6.2.11 Madame Breton reproche à la docteure Bendavid de ne pas lui avoir demandé de cesser de prendre ces anticoagulants avant l'extraction. Elle attribue à cet oubli, un saignement abondant qui aurait suivi l'extraction de la dent no 24. Elle affirme que son cardiologue, le Dr Nguyen, jugeait nécessaire cette précaution.
L'expert tient à souligner que la gestion de patient ayant une médication antiplaquettaire et devant subir une extraction dentaire ne s'inscrit pas dans son champ d'expertise. Il a toutefois noté qu'un rapport de consultation au dossier patient du Dr Caissie, indique que le Dr Nguyen recommandait de procéder à des chirurgies dentaires sans arrêter l'aspirine (ASA 80) tout en suggérant que le Plavix pouvait être arrêté temporairement 5 jrs pré-op et repris en post-op.
De plus, dans ses comptes rendus opératoires datés du 15 février 2010 et du 27 mai 2014, le docteur Caissie n'indique pas que la médication de la demanderesse a été modifiée en prévision des extractions qu'il a effectuées. Finalement, dans un guide de pratique publié en 2013 dans le New England Journal of Medecine par Baron, Kamath et McBane, il est suggéré de maintenir la prise combinée d'antiplaquettaire, tel Plavix, et d'aspirine chez les patients ayant reçu des endoprothèses coronaires et devant subir une chirurgie à faible risque d'hémorragie (réf.
annexe 2). Selon cet article, une extraction dentaire est considérée comme une intervention à faible risque d'hémorragie. Cette position est en accord avec celle émise par la Dre Giguère et suivie par l'assurée. L'expert considère que ces éléments supportent la gestion de la médication de Mme Breton par la docteure Bendavid et qu'ils ne permettent pas d'établir qu'une faute a été commise à cet égard.
L'expert tient aussi à souligner que dans son rapport de consultation, le médecin ayant vu Mme Breton au Centre hospitalier de St-Jérome la même journée que l'extraction de la dent no 24 indique l'absence de saignement lors de son examen. Il appert donc que le saignement a été contrôlé dans les heures suivant l'extraction. […] 6.5.2 La perte de la dent no 24 n'est pas imputable aux agissements de l'assurée. Comme mentionné, les versions de Mme Breton et la Dre Bendavid quant au déroulement de la séance d'extraction du 18 mars 2013 divergent.
Il est impossible pour l'expert de trancher et de statuer sur la responsabilité de l'assuré en regard aux inconforts et au stress ressentis par la demanderesse.
6.5.3 La gestion de la condition médicale Mme Breton par la Dre Bendavid lors des extractions des dents no 24 et 25 respecte les règles de l'art. Elle était au courant de la médication prise par sa patiente, elle a consulté le médecin de famille de cette dernière. Celle-ci ne recommandait pas l'arrêt de la prise de Plaxil avant les extractions. Cette position est supportée par les guides de pratique.
L'étude du dossier patient du docteur Caissie laisse croire que ce dernier n'a également pas modifié la médication de la demanderesse en prévision des extractions qu'il a effectuées. 6.5.4 II est possible que des forces aient été exercées sur la dent no 23 lors de l'extraction de la dent no 24. L'expert croit que le cas échéant, ce bris peut être considéré comme une complication normale, compte tenu de la condition initiale de cette dent.
L'expert croit que le manque de suivi de la patiente face à cette situation est déterminant dans la perte de cette dent. 6.5.5 L'expert croit également que l'apparition de spécules osseux est une complication normale d'une extraction. Il semble pour l'expert que cet incident a eu peu de conséquences pour la demanderesse.» [ 22 ] Cependant, il précise ce qui suit : «6.2.8 Les dents no 24 et 28 ont été extraites en raison de douleurs résultant d’abcès apicaux. L’extraction de la dent no 25 s’est déroulée sans difficulté.
L’extraction de la dent no 24 a été plus complexe en raison de la destruction (bris) de cette dent. Ici aussi, les versions de la demanderesse et de l’assurée divergent. La demanderesse rapport une série de complication : difficultés à anesthésier, douleurs, hémorragie, dommage à la dent adjacente no 23, pointe osseuse résiduelle.
L’assurée affirme que l’extraction s’est bien déroulée.» [ 23 ] Pour sa part, la défenderesse nie catégoriquement la description des faits, survenus à sa clinique le 18 mars 2013, tel que relatée par la demanderesse. [ 24 ] Elle affirme que l’extraction de sa dent #24 s’est bien déroulée, sans cri, douleur ou pleur de la part de sa patiente. [ 25 ] Quoique cette dent se soit fracturée à deux endroits lors de son extraction, elle affirme qu’il n’y a pas eu de saignement abondant ou anormal. [ 26 ] Elle ajoute qu’aucune incision ne fut nécessaire à cette occasion. [ 27 ] Sachant que la demanderesse prenait des médicaments de type anticoagulant en raison de troubles cardiaques, elle a aussi été informée par son médecin, la docteure Carole Gauthier, qu’elle avait requis de la demanderesse de ne pas cesser la prise de sa médication préalablement à l’extraction de sa dent. [ 28 ] Tel que le rapporte le docteur de Grandmont dans son rapport d’expertise : « 3.1.16 Le 27 mai 2014, l'extraction de la dent no 23 de même que celle de la dent no 47 seront effectuées par le René Caissie.
Le docteur Caissie en un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale. Suite à son examen, il établit que le pronostic de ces dents est pauvre compte tenu de l'atteinte de la structure dentaire (carie) et du parodonte. 3.1.17 Le docteur Caissie avait déjà traité Mme Breton par le passé. Le 15 février 2010, il la voit en consultation pour l'extraction de la dent no 37. Il demande des recommandations à son cardiologue en rapport à la médication prise. Ce dernier lui répond dans une note que l'on retrouve au dossier patient du Dr Caissie.
Le docteur Nguyen Ngoc Hu de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont indique qu'il serait préférable de procéder à la chirurgie dentaire sans arrêter l'aspirine (ASA 80). Il ajoute que le Plavix peut être arrêté temporairement 5 jrs pré-op et repris en post-op. Dans ses comptes rendus opératoires datés du 15 février 2010 et du 27 mai 2014, le Dr Caissie indique que les antécédents médicaux ne contre-indiquent pas la chirurgie.
On ne retrouve aucune note indiquant que la médication de la demanderesse a été modifiée pour la chirurgie.» [ 29 ] La défenderesse s’appuie enfin, pour justifier son absence de faute, sur le contenu du rapport d’expertise, daté du 7 octobre 2015, et sur le témoignage rendu à l’audience par le docteur André Provost, D .D.S., M.S. et enquêteur pour le FARPODQ. [5] [ 30 ] Après avoir analysé l’ensemble des rapports et documents mis à sa disposition et précisé la version des faits rapportée par les parties, il conclut que les allégations de la demanderesse «sont contredites par les observations et les notes des divers intervenants» faisant en sorte que, selon lui, la responsabilité de la défenderesse ne peut être retenue. [ 31 ] Préalablement à son recours en dommages-intérêts contre la défenderesse, la demanderesse a déposé une plainte auprès du Syndic de l’Ordre des dentistes du Québec. [ 32 ] Le 16 janvier 2014, le Syndic adjoint, le docteur Sylvain Desranleau avise par écrit la demanderesse de ce qui suit : «L’étude de votre cas m’a donc permis de mettre en lumière des lacunes possibles dans la gestion du traitement par la Dre Stavya Bendavid.
À cet égard, j’ai pris la décision de transmettre le dossier d’enquête au Service de l’inspection professionnelle en vue de recommander une enquête plus complète sur la pratique de la Dre Stavya Bendavid.
Nous estimons que cette façon de faire est plus efficace en terme de protection du public que le dépôt d’une plainte devant le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec.» [6] [ 33 ] Le 2 avril 2014, après avoir formulé une demande de révision de cette décision, la demanderesse est informée de la décision suivant du Comité de révision : « CONSIDÉRANT la nature de la demande de tenue d'une enquête au syndic de l'Ordre; CONSIDÉRANT l'étude de l'ensemble du dossier et des pièces transmises par le syndic;
CONSIDÉRANT les observations écrites ou verbales reçues de Mme Johanne Breton; CONSIDÉRANT que le dossier a été référé à l'inspection professionnelle; Le comité de révision, conformément à l'article 123.5 (1°) du Code des professions, est d'avis qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec.» [ 34 ] De plus, le 3 mars 2015, les assureurs de la défenderesse, après enquête et réception du rapport du docteur de Grandmont, ont refusé de faire droit à la mise en demeure de la demanderesse. [ 35 ] Enfin, c’est le 14 avril 2015 que cette dernière dépose sa réclamation contre la défenderesse au greffe de la présente cour.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Une
partie de la réclamation de la demanderesse est-elle prescrite? [ 36 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 37 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
Article 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 38 ] La défenderesse soutient que la
partie de la réclamation de la demanderesse, concernant la couronne apposée sur sa dent #11, était prescrite au moment de l’institution de ses procédures, soit le 14 avril 2015. [ 39 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et d’avoir commis une faute lors de l’installation de cette couronne à la fin du mois d’août 2011. [ 40 ] La demanderesse devait donc démontrer la commission d’une faute de la part de la défenderesse, les dommages qu’elle a subis et le lien de causalité entre cette faute et ses mêmes dommages. [ 41 ] En matière de prescription extinctive, c’est-à-dire le temps accordé à la
partie demanderesse pour faire valoir ses droits contre la
partie défenderesse, les articles pertinents du Code civil du Québec sont les suivants :
Article 2875. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive.
Article 2880.
(2) Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.
Article 2921. La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action.
Article 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
Article 2926.
Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 42 ] Or, il a été établi par la jurisprudence que la prescription extinctive qui, dans le présent cas est de trois ans, se calcule à partir du moment où la victime réalise le préjudice qu’elle a subi et la faute commise par son auteur [7] . [ 43 ] Le point de départ du délai de prescription de trois ans débute donc le jour où une victime, raisonnable prudente et diligente, peut soupçonner l’existence du lien de causalité entre le dommage qu’elle a subi et la faute commise par la personne visée par sa réclamation.
[ 44 ] Dans le présent cas, la preuve révèle que dès la fin du mois d’août 2011, la demanderesse considère que la défenderesse a commis une faute et qu’elle a subi un dommage en lien avec l’apparence de la couronne présente sur sa dent #11. [ 45 ] Il en résulte qu’elle se devait d’entamer ses procédures judiciaires, à ce sujet, contre la défenderesse avant la fin du mois d’août 2014. [ 46 ] Or, le fait d’avoir déposé une plainte auprès du Syndic de l’Ordre des dentistes n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription. [ 47 ] De plus, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration de ce délai, ce qui aurait pu retarder son échéance. [8] [ 48 ] Par conséquent, en date du 14 avril 2015, la
partie de la réclamation de la demanderesse, couvrant ses inconvénients liés à l’apparence de sa dent #11, quoique non chiffrée de façon précise, était prescrite. 2. Dans l’affirmative, la demanderesse a-t-elle la commission d’une faute de la part de la défenderesse engageant sa responsabilité envers elle? [ 49 ] Le Tribunal considère important de décrire d’abord les règles et critères applicables à propos du fardeau de la preuve. [ 50 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 51 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 52 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 53 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 54 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 55 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 56 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui ont été présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve. [9] [ 57 ] Enfin, le nombre de témoins entendus à l’audience à propos de l’existence ou l’inexistence d’un fait n’est pas en soi déterminant, mais constitue une assise sur laquelle le Tribunal peut se fonder pour faire pencher la prépondérance des probabilités d’un côté plutôt que de l’autre, et ce, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires. [10] [ 58 ] Dans le présent cas, la demanderesse a rendu un témoignage crédible et senti à propos de ce qu’elle prétend avoir subi lors de l’extraction de sa dent #24 par la défenderesse. [ 59 ] Son témoignage est de plus corroboré en
partie par son conjoint et ses deux filles quant à son état général, dans les minutes ayant suivi l’extraction de sa dent, y compris quant aux saignements importants, pendant quelques heures, provenant du site d’extraction. [ 60 ] De son côté, la défenderesse a rendu un témoignage contredisant entièrement et sans nuance celui rendu par la demanderesse. [ 61 ] De plus, elle n’a pas démontré la moindre surprise ou émotion relativement aux faits tels que relatés par la demanderesse qui, selon ses prétentions, n’auraient d’aucune façon existés. [ 62 ] Or, le Tribunal estime plus probable que la majorité des faits véritablement survenus le 18 mars 2013 sont ceux tels que décrits par la demanderesse. [ 63 ] En effet, en plus d’être corroboré en
partie par son conjoint et ses deux filles, il est impensable que cette dernière ait faussement porté plainte contre la défenderesse auprès du Syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, formulé par la suite une demande de révision de la décision de ce dernier et de finalement fait valoir, sur la base d’une histoire qui aurait été totalement inventée, une réclamation monétaire contre cette dernière dans le cadre du présent dossier. [ 64 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante a donc démontré que la demanderesse a souffert et a subi certains inconvénients lors de l’extraction de sa dent #24 et que la défenderesse n’a pas pris les moyens raisonnables pour éviter qu’elle subisse des douleurs importantes et des saignements anormalement abondants pendant quelques heures suite à cette extraction. [ 65 ] Quoique ce type d’intervention peut occasionner certains inconforts pendant et suite à sa réalisation, les souffrances et inconvénients subis par la demanderesse ne peuvent être qualifiés de raisonnables ni d’acceptables.
[66] Au sujet de la responsabilité professionnelle d’un dentiste, le Tribunal fait siens les propos suivants énoncés par le juge JeanNormand, C.S., dans l’affaire Swainson Hawke c.
Sydney Hornstein[11] : « Pour que la responsabilité du dentiste soit engagée, il faut d’abord qu’il y ait faute, préjudice et lien de causalité. (…) Le contrat de soins dentaires étant un contrat prévoyant une obligation de moyen, la nature de la faute, délictuelle ou contractuelle, estsans grande importance puisque la responsabilité du dentiste est engagée dès qu’il y a faute et que cette faute doit être examinée enfonction de la nature de son obligation. […] Il s’agit d’un contrat intuitu personae. […] L’obligation du dentiste s’apparente à celle du médecin.
Les principes dégagés par la jurisprudence en matière médicale s’appliquent enmatière de soins dentaires. […] 1. Il appartient à celui qui recherche en dommages un médecin de prouver sa faute ou son manquement à une obligationcontractuelle. 2. La preuve directe n’est pas nécessaire. 3.
La présomption res ipsa loquitur s’applique : Quand, dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage àautrui, et quand il est évident qu’il ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu de négligence, alors, c’est à l’auteur de ce fait à démontrerqu’il y a une cause étrangère, dont il ne peut être tenu responsable et qui est la source de ce dommage.
Si celui qui avait le contrôle de lachose réussit à établir à la satisfaction de la Cour, l’existence du fait extrinsèque, il aura droit au bénéfice de l’exonération. » [67] Dans le présent cas, la preuve présentée par la défenderesse n’a pas démontré que les inconvénients subis par la demanderessedécoulent d’une cause étrangère et non liée au traitement qu’elle lui a prodigué le 18 mars 2013. [68] Par conséquent, la demanderesse a démontré la commission d’une faute de la part de la défenderesse, certains dommagesqu’elle a subis en lien avec cette faute engageant ainsi la responsabilité de cette dernière. 3.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir? [69] D’abord, la preuve prépondérante ne démontre pas que lors des traitements reçus par la demanderesse, le 18 mars 2013, sa dent#23 fut endommagée et que des morceaux d’os sont demeurés présents suite à l’extraction de sa dent #24. [70] À ce sujet, le Tribunal retient les conclusions apparaissant au rapport du docteur de Grandmont comme étant concluantes à cesujet. [71] Il demeure que la demanderesse a subi des douleurs, souffrances et inconvénients, lesquels sont qualifiés juridiquement commeétant des dommages moraux ou non pécuniaires, et ce, suite aux gestes posés par la défenderesse le 18 mars 2013. [72] En effet, comme l’a rappelé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar Corp. c.
Robinson[12] : (…) Les pertes non pécuniaires forment une catégorie qui regroupe des éléments disparates comme « la perte de jouissance de la vie, lepréjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément etle préjudice sexuel » :Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, (CSC),[1996] 3 R.C.S. 211, par. 63; Andrews, p. 264. (…) [73] De plus, afin de pouvoir en établir la valeur, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit : « [105] Les tribunaux québécois établissent généralement le montant des dommages-intérêts non pécuniaires en combinant lesapproches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle : St-Ferdinand, par. 72-73, 75 et 77; Gauthier c. Beaumont, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, par. 101.
L’approche conceptuelle mesure la perte [traduction] « en fonction de la gravité objective dupréjudice » : Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509 , [2010] R.J.Q. 1872, par. 83, le jugeKasirer. L’approche personnelle « s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant desblessures subies par la victime » : St-Ferdinand, par. 75, citant A. Wéry, « L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniairesrésultant de blessures corporelles : du pragmatisme de l’arbitraire? », [1986] R.R.A. 355.
Enfin, l’approche fonctionnelle vise à fixerune indemnité pour fournir à la victime une consolation : Andrews, p. 262. Ces approches « s’appliquent conjointement, favorisant ainsil’évaluation personnalisée » les dommages-intérêts non pécuniaires : St-Ferdinand, par. 80. [106] En plus d’appliquer ces approches, les tribunaux appelés à fixer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires devraientcomparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires ont été octroyés : Stationsde la Vallée, par. 83.
Ils doivent tenter de traiter [traduction] « les cas semblables de semblable façon » (ibid.), en accordant desindemnités à peu près équivalentes aux victimes dont les préjudices sont semblables du point de vue des approches combinées dont il aété question précédemment.(…)»
[ 74 ] Dans le présent cas, le Tribunal retient qu’environ huit heures après l’extraction de la dent #24, la plaie était de belle apparence alors que les saignements ont cessés vers 18 heures, sans compter que la demanderesse n’a pas eu à prendre, à quelques moments que ce soit, des médicaments antidouleurs. [ 75 ] Ses souffrances et douleurs, quoiqu’intenses lors de l’extraction de sa dent, furent tout de même de courte durée. [ 76 ] Dans ces circonstances, mais sans vouloir minimiser les inconvénients qu’elle a subis, le Tribunal fixe à 500,00 $ l’indemnité qui doit lui être versée par la défenderesse à
titre de compensation pour les dommages non pécuniaires qu’elle a subis [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, madame Johanne Breton; [ 78 ] CONDAMNE la défenderesse, Dre Stavya Bendavid, à payer à la demanderesse, madame Johanne Breton, la somme de 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 août 2014, date d’envoi de sa mise en demeure; [ 79 ] CONDAMNE la défenderesse, Dre Stavya Bendavid, à payer à la demanderesse, madame Johanne Breton, les frais de justice au montant de 200,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2016 [8]
Article 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres.
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