2017 QCCA 1269, 2017 QCCA 1269
Opinion
Côté c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 1269 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006416-174 (450-01-069597-115) DATE : Le 23 août 2017 CORAM : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUC CÔTÉ APPELANT — Accusé c. DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE — Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit avec permission contre un jugement rendu le 24 mars 2017 par l’honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, district de Saint-François, par lequel le Tribunal a ordonné la confiscation d’un camion selon les dispositions de l’
article 490.1 du Code criminel [1] . Cette ordonnance a été rendue à la demande du Ministère public, à la suite de la condamnation de l’appelant pour conduite avec les facultés affaiblies. Le juge de première instance a rejeté la prétention de l’appelant voulant que cette ordonnance soit démesurée [2] . [ 2 ] Les parties conviennent que le camion est un « bien infractionnel ».
Si le Ministère public présente une demande pour la confiscation d’un tel bien, le Tribunal est obligé de rendre une ordonnance à cet effet, à moins qu’il ne soit « convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction » [3] . En l’espèce, le juge de première instance n’était pas convaincu que la confiscation du camion serait démesurée.
Cette décision discrétionnaire signifie que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau. [ 3 ] L’appelant a plusieurs antécédents judiciaires, dont trois autres en semblable matière en 1992, 1996 et 2002. Dans le présent dossier, la preuve révèle une alcoolémie de 164 et 155 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 4 ] Selon le libellé des articles 490.1 et 490.41, tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada, les principes concernant la détermination de la peine ne s’appliquent pas à une ordonnance de confiscation [4] .
On peut se poser la question de savoir quel est le but législatif de ces dispositions si les objectifs de dissuasion et de dénonciation ne sont pas pertinents, alors qu'un principe de proportionnalité s’applique aux ordonnances de confiscation. Cette question n'est toutefois pas soulevée devant cette Cour. [ 5 ] Même si les principes de la détermination de la peine ne s’appliquent pas aux ordonnances de confiscation de biens infractionnels, il existe des similitudes entre les principes de proportionnalité dans les deux contextes.
Il y a aussi des différences, notamment l’article 490.41 qui qualifie la notion de proportionnalité par trois critères : la nature et la gravité de l’infraction, les circonstances de sa perpétration et le casier judiciaire du délinquant; critères limitatifs selon la Cour suprême dans Craig [5] . Cette différence peut avoir une incidence sur l’évaluation de l’impact d’une ordonnance de confiscation sur la situation personnelle du délinquant et de son entourage.
Ainsi, il est évident que cet impact est hautement variable selon que le délinquant est plus ou moins fortuné. [ 6 ] Les principes généraux de la détermination de la peine ne s’appliquent pas dans l’interprétation de l’article 490.41 non seulement parce que le libellé de cet
article est spécifique, mais parce qu’une ordonnance de confiscation n’est pas un élément de la peine. Par contre, la possibilité d’une ordonnance de confiscation est manifestement une conséquence collatérale ou secondaire à une condamnation et à l’imposition d’une peine [6] . [ 7 ] En l’espèce, le juge de première instance a tenu compte de la perte financière qu’une ordonnance de confiscation du camion entraînerait pour l’appelant. Il a tenu compte de la nature et de la gravité de l’infraction, notamment du taux d’alcoolémie, des circonstances de sa commission et de son casier judiciaire en semblable matière.
Il a tenu compte plus généralement de sa situation personnelle et plus particulièrement des conséquences de la confiscation sur son emploi et ses revenus.
[ 8 ] Nous sommes d’avis que la décision discrétionnaire du juge de première instance d’ordonner la confiscation du camion n’est entachée d’aucune erreur de principe. Il est vrai que les conséquences de l’ordonnance de confiscation sont sévères pour l’appelant et qu’il est fort possible qu’un autre juge eût rendu une autre décision, mais il ne s’ensuit pas que le juge a erré de manière à justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Michel Dussault DUSSAULT, RAYMOND, POLIQUIN, AVOCATS Pour l’appelant Me Claude Robitaille PROCUREUR DE LA DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 11 août 2017
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