2023 QCCA 166, 2023 QCCA 166
Opinion
Cotton c. R. 2023 QCCA 166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007587-213 ( 705-01-110490-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Linda Cotton Me Benoit Demchuck ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Jason Vocelle Lévesque ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 30 avril 20 21 par l’honorable Maria Albanese de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Introduction par effraction. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 1 er février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3.
Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement rendu le 30 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Maria Albanese) la déclarant coupable d’un chef d’introduction par effraction ( art. 348(1)
b) et
e) C.cr . ) pour le vol au bar « le Montagnard » à Saint-Donat de Montcalm survenu le 10 décembre 2018. En première instance, l’appelante faisait également face à un second chef d’introduction par effraction pour un autre vol au même bar survenu le 3 avril 2019 pour lequel elle a plaidé coupable d’entrée de jeu. *** [ 2 ] L’appelante est l’ex-gérante du bar, emploi qu’elle a occupé pendant une vingtaine d’années.
Lors de l’infraction, elle souffrait d’une dépendance aux appareils de vidéo poker et elle habitait sur la rue Aubin tout près du bar. [ 3 ] La preuve de l’identité de l’auteur du vol du 10 décembre est essentiellement circonstancielle. Le gérant du bar constate en arrivant le matin que l’armoire où se trouvent les fonds de caisse et la clé pour ouvrir les appareils vidéo poker a été forcée. Il constate aussi que deux des cinq appareils vidéo poker (ceux qui entreposent les caisses de jour et de soir), sont ouverts et qu’un montant de 7 450 $ a été volé.
Aucune trace d’effraction n’est visible dans le bar et le système d’alarme des appareils vidéo poker dévalisés n’est pas activité, ce qui indique que la procédure d’ouverture, laquelle est technique et difficile à exécuter, a été respectée. Il fait le tour à l’intérieur et vérifie les portes en avant, sur le côté et celles du restaurant. Il ne constate aucune trace d’effraction ni de porte déverrouillée. [ 4 ] Le policier appelé pour constater le vol fait le tour à l’extérieur du bar et ne constate aucune trace d’effraction.
Dans la neige qui est tombée la nuit précédente, il voit deux trajets de pas, l’un débutant à partir de la rue Aubin et allant jusqu’à la porte située au sous-sol du bar accessible par le stationnement arrière du bar et l’autre effectuant le trajet inverse. Les traces s’arrêtent à la rue Aubin, là où les déneigeurs viennent de passer. Il est admis que ce sont les traces de l’appelante. La porte du sous-sol à laquelle les traces mènent est verrouillée. Derrière la porte, sur le plancher en ciment, le policier voit une trace d’eau s’apparentant à de la neige fondue.
Cette pièce mène à une rampe pour le transport des caisses de bières dont l’ouverture se situe derrière le comptoir du bar. [ 5 ] Les images captées par les trois caméras de sécurités installées à l’intérieur du bar ne sont pas produites, mais le propriétaire du bar les a visionnées et il témoigne. Il affirme que l’une des caméras filme brièvement l’auteure du vol alors qu’elle ouvre la porte de l’armoire où se trouvent les fonds de caisse et la clé pour ouvrir les appareils vidéo poker. Il s’agit du seul moment où cette personne est filmée.
Il semble s’agir d’une femme « pas grande » et « pas grosse » portant un manteau à capuchon blanc. Il présume que cette personne a marché « à quatre pattes » puisqu’aucune caméra n’a capté ses déplacements. De plus, la personne semble manipuler la caméra. Selon lui, elle est entrée par l’arrière du comptoir du bar par la chute à bière puisque les caméras ne filment pas cet endroit. [ 6 ] L’appelante est arrêtée quelques jours après le vol du 3 avril 2019. Elle admet sa culpabilité aux policiers, mais nie être l’auteure du vol survenu le 10 décembre 2018.
Elle leur affirme qu’elle était à Cuba au moment de celui-ci, ce qui est faux. Quelques jours après son arrestation, l’appelante appelle le propriétaire du bar. Selon la version du propriétaire, elle reconnaît avoir commis les deux vols lors de leur conversation. [ 7 ] L’appelante témoigne au procès. Elle nie avoir commis le vol du 10 décembre. Elle témoigne s’être rendue dans la cour arrière du bar à la recherche de son chien. Elle nie avoir admis être l’auteure des deux vols lors de sa conversation avec le propriétaire.
Elle témoigne que le propriétaire l’a menacé de salir sa réputation si elle ne payait pas la somme de 10 000 $. Elle porte plainte à la police pour intimidation seulement plus tard, lorsque la femme du propriétaire se présente au lieu de travail de sa fille pour la dénoncer. [ 8 ] Les circonstances entourant le vol du 3 avril 2019 ont été abordées une première fois pendant le procès afin de permettre à la juge d’accepter le plaidoyer de culpabilité de l’appelante s’y rapportant. Les faits admis se résument somme suit.
Le soir du 3 avril 2019, vers 22h, l’appelante se trouve dans le bar, lequel est ouvert et achalandé. Elle se dirige dans le bureau, saisit la clé de la caisse et s’empare d’une somme de 630 $. Afin d’éviter d’être repérée par une des caméras de sécurité, l’appelante rampe jusqu’à celle-ci et la relève pour qu’elle pointe vers le haut. [ 9 ] L’appelante revient une deuxième fois sur les circonstances de ce vol lors de son témoignage lorsqu’elle aborde sa dépendance au jeu.
À cette occasion, la juge lui demande comment elle a évité d’être filmée par les caméras, ce à quoi l’appelante répond qu’elle a enfilé son manteau à capuchon. La juge lui demande alors la couleur de son manteau et l’appelante répond qu’il était blanc. Aucune objection à ces questions n’est alors formulée par la procureure de l’appelante. *** [ 10 ] Dans son jugement, la juge indique qu’elle ne croit pas la version de l’appelante. Elle conclut que le témoignage de l’appelante ne soulève pas non plus de doute raisonnable.
Enfin, elle estime que le ministère public l’a convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
[ 11 ] En appel, trois moyens sont soumis.
L’appelante soutient que la juge a erré en droit 1) en s’appuyant sur deux faits qui découlent du vol du 3 avril 2019, 2) dans l’évaluation de sa crédibilité, et 3) en omettant des faits pertinents dans l’analyse de la preuve circonstancielle. [ 12 ] L’appel doit échouer. [ 13 ] Quant au premier moyen, l’appelante soutient que la juge a eu recours à deux faits reliés au vol du 3 avril afin de conclure à sa culpabilité pour l’infraction survenue le 10 décembre, soit 1) le fait qu’elle portait un manteau à capuchon blanc et 2) le fait qu’elle ait manipulé une caméra de sécurité du bar.
Le fait qu’elle portait un capuchon blanc le 3 avril a été établi par le témoignage de l’appelante en réponse à une question de la juge, alors que la manipulation de la caméra faisait
partie des faits admis en lien avec le vol du 3 avril et la juge y revient pendant l’interrogatoire de l’appelante. L’appelante soutient que la juge n’aurait pas dû tenir compte de ces éléments. [ 14 ] La juge inclut ces deux éléments dans la liste des faits qui appuient la culpabilité de l’appelante. Ces éléments de preuve sont pertinents pour identifier la personne responsable du vol du 10 décembre en ce que cette personne portait aussi un manteau à capuchon blanc et a manipulé une caméra de sécurité, mais ils n’ont que peu de valeur probante.
Par ailleurs, même si la Cour donnait raison à l’appelante et excluait les deux éléments, le résultat du procès aurait été le même compte tenu de leur faible valeur probante et de l’ensemble de la preuve présentée à la juge. [ 15 ] Le deuxième moyen porte sur l’évaluation de la crédibilité de l’appelante. La juge ne commet aucune erreur en décidant que la version de l’appelante n’est pas crédible. Elle a menti à la police et son explication quant aux traces de pas est invraisemblable, aucune trace causée par un animal n’ayant été observée. Elle a admis en contre-interrogatoire avoir deux clés pour le bar.
Contrairement à ce qu’elle soutient, sa version n’est pas corroborée par le propriétaire.
Enfin, même si la juge fait erreur en tirant une inférence du fait que l’appelante ne contacte pas la police après les menaces du propriétaire, l’erreur est sans conséquence, cet élément n’ayant que peu de poids dans l’analyse de la juge. [ 16 ] Enfin, quant au dernier moyen, l’appelante soutient que la juge aurait omis de tenir compte de certaines lacunes dans la preuve, soit (1) le témoignage du policier selon lequel il serait incertain que la porte du sous-sol ait été utilisée pour entrer dans le bâtiment, (2) le fait que d’autres personnes avaient les connaissances requises pour commettre l’infraction, notamment les employés et autres ex- employés du bar, de même que l’employée de ménage et (3) la preuve n’établit pas qu’une des clés en possession de l’appelante permettait d’ouvrir la porte du sous-sol du bar. [ 17 ] Ces arguments ne sont pas convaincants.
D’abord, la juge a considéré ces éléments. De plus, il était raisonnable pour la juge de première instance de conclure que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité de l’appelante. Compte tenu de l’ensemble de la preuve déposé au procès, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisamment importants pour changer le verdict. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] ORDONNE à l’appelante de se présenter à son agent de probation le ou avant le 10 février 2023 à 15 h. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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