2014 QCCA 330, 2014 QCCA 330
Opinion
Savage c. R. 2014 QCCA 330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005300-122 (450-01-071813-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT STEVEN SAVAGE Me Clément Monterosso MONTEROSSO ET ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 23 octobre 2012 par l'honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, district de Saint-François NATURE DE L'APPEL : Déclaration de culpabilité – voies de fait et menaces Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15h21 : Début de l'audience 15h22 : Plaidoirie de Me Clément Monterosso 15h35 : Suspension de l'audience 16h00 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page suivante. 16h04 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’APPELANT a été trouvé coupable de voies de faits graves sur la personne de son grand-père. Il porte ce verdict en appel. Il a témoigné qu’il ignorait la condition cardiaque de son grand-père. Il a également nié l’avoir frappé. Le juge ne l’a pas cru, et la preuve étaie amplement la survenance de l’agression, ainsi que ses conséquences graves sur l’état de santé du grand-père. [ 2 ] Quant à la prévisibilité objective des conséquences du coup de poing que l’appelant a asséné au thorax de son grand-père, qui est tombé au sol, il est question ici d’un critère objectif.
Il n’est pas pertinent de savoir si l’appelant voulait mettre ou non la vie de son grand-père en danger. Le dossier révèle, et cela tient du bon sens, que frapper une personne âgée de 81 ans à la poitrine est très dangereux. Autrement dit, il était objectivement prévisible que la vie de la victime soit mise en danger. Il n’était pas nécessaire de prouver que l’appelant avait personnellement conscience du risque inhérent au fait de frapper une personne âgée ou qu’il avait connaissance de l’état de santé du plaignant, qui portait un pacemaker .
Le juge, de toute façon, a conclu qu’il avait cette connaissance. [ 3 ] L’appelant ne démontre, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 4 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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