2015 QCCQ 8914, 2015 QCCQ 8914
Opinion
Leroy Fratino c. Air Canada 2015 QCCQ 8914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138622-131 DATE : Le 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOISE LEROY FRATINO -et- SALVATORE FRATINO […] Montréal (Québec) […] Demandeurs c.
AIR CANADA 7373, boulevard Côte-Vertu Ouest, Montréal (Québec) H4S1Z3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Françoise Leroy Fratino et Salvatore Fratino (« les demandeurs ») réclament des dommages-intérêts totalisant 7 000 $ à Air Canada, la défenderesse, à la suite d’un voyage au Mexique au cours duquel l’une de leurs deux valises a été perdue, tandis que l’autre leur a été livrée en retard. [ 2 ] Air Canada conteste la réclamation.
En bref, elle plaide que la réclamation des demandeurs est assujettie à la Convention de Montréal et que, ayant déjà reçu l’indemnité maximale à laquelle ils avaient droit en vertu de ses dispositions impératives, ils ne peuvent obtenir une indemnité additionnelle. LE CONTEXTE [ 3 ] Les demandeurs, depuis de nombreuses années, détiennent un droit d’habitation et de jouissance (« time-sharing ») d’une copropriété divise faisant
partie d’un complexe hôtelier à Huatulco, au Mexique. [ 4 ] En 2012, comme ils l’ont fait souvent dans le passé, monsieur Fratino (« M. Fratino ») et sa conjointe s’y rendent pour fêter l’arrivée de la nouvelle année. [ 5 ] En naviguant sur le site internet d’Air Canada, M. Fratino s’est procuré les billets d’avion aller-retour de Montréal à Huatulco.
Entre autres, pour le 29 décembre 2012, date du départ, il a acheté deux titres de transport en classe d’affaires sur le vol AC-401 (Montréal-Toronto) et sur le vol AC-1796 (Toronto-Huatalco). [ 6 ] Observons que les demandeurs n’ont pas utilisé les services d’une agence de voyages pour organiser leur voyage. [ 7 ] Les demandeurs quittent effectivement Montréal le 29 décembre 2012 à bord du vol exploité par Air Canada.
Ils arrivent cependant à Huatulco plus tard que prévu en raison d’un long retard sur le segment en partance de Toronto. [ 8 ] Arrivés à destination, ils constatent que leurs deux valises, pourtant correctement enregistrées, sont manquantes. Ils rapportent immédiatement la situation au représentant d’Air Canada se trouvant à l’aéroport de Huatulco. Ce dernier leur fait savoir que les valises arriveront sans doute le lendemain. [ 9 ] Ce n’est toutefois pas ce qui se produit.
[ 10 ] Les demandeurs, après plusieurs démarches et vérifications, ne récupèreront qu’une seule de leurs deux valises, et ce, non pas le lendemain, mais bien quatre jours plus tard. [ 11 ] Les demandeurs, outre la perte de vêtements, se plaignent de plusieurs troubles, ennuis et inconvénients dont ils ont été victimes dans les circonstances. Les extraits suivants, tirés de la mise en demeure que leur avocat a transmise à Air Canada, résument le témoignage de M. Fratino à cet égard : Toujours le 31 décembre 2012, mes clients, par l'entremise de l'assistante de M.
Fratino se trouvant alors à Montréal, ont été informés qu'en dépit des représentations de votre représentant à Huatulco, aucun rapport de bagages perdus n'était enregistré auprès d'Air Canada. L'assistante de M. Fratino a dès lors immédiatement fait un nouveau rapport à partir duquel moment, mes clients ont pu faire le suivi de leurs bagages à partir de votre site web (numéro de suivi MEXAC13064). Le site web confirmant que lesdits bagages n'étaient toujours pas localisés, mon client s'est dirigé vers l'aéroport afin d'obtenir plus de renseignements et détails quant au sort de ses bagages.
En l'absence de quelque représentant d'Air Canada, il s'est informé auprès de représentants d'Aero Mexico, lesquels l'ont alors informé que suivant une entente avec Air Canada, les bagages manquants seraient éventuellement acheminés en provenance de la ville de Mexico et qu'il en serait informé dès leur arrivée. Le 1 er janvier 2013, mon client a finalement été en mesure de joindre votre représentant à Huatulco lequel lui a fait savoir que les bagages de mes clients étaient en route pour l'aéroport et ce, en dépit du fait que votre service de suivi n'en faisait pas mention.
Mon client s'est de nouveau dirigé vers l'aéroport et trois (3) bagages étaient effectivement arrivés. Or, lesdits bagages n'étaient pas ceux de mes clients mais appartenaient plutôt aux autres voyageurs du même vol dont les bagages avaient également été égarés.
Personne n'était encore en mesure de confirmer à mes clients la localisation de leurs bagages. (…) Mes clients ont continué de faire le suivi à partir de votre site web et ont finalement pu constater qu'un des bagages (AC 907540) était en voie d'arriver à l'aéroport, mais étrangement sous un autre nom, soit celui des autres voyageurs ayant déjà retrouvé leurs bagages. Ledit bagage a finalement pu être récupéré par mes clients le 2 janvier 2013.
L'autre bagage (AC 907541) était, et est toujours d'ailleurs, manquant et introuvable. (…) En effet, bien qu'ils aient eu droit à une certaine allocation visant à acheter des vêtements et effets personnels de rechange, il demeure que Huatulco n'est clairement pas un endroit ou mes clients pouvaient refaire leur garde robe.
Ils ont d'ailleurs dû passer le nouvel an dans leur centre de villégiature en jeans et t-shirts. (…) (sic) [ 12 ] Les demandeurs sont insatisfaits de la manière par laquelle Air Canada s’est occupée de la situation et les a traités [ 13 ] Ils considèrent également que la société aérienne a été négligente dans la gestion de leurs valises et, par la suite, dans ses démarches pour les retrouver.
En particulier, ils soulignent le mauvais étiquetage de leurs valises, le mauvais fonctionnement de certains éléments du site Internet traitant de la perte de bagages et l’absence sur place d’un représentant sur une base quotidienne (ou plus régulière). [ 14 ] Les demandeurs plaident que la situation dans son ensemble et les diverses fautes d’Air Canada leur ont causé des dommages importants, notamment la perte de tout le contenu d’une des deux valises les obligeant à ne porter que bien peu de vêtements pendant tout leur séjour et, surtout, de nombreux troubles et ennuis qui ont perturbé leurs vacances. [ 15 ] Le 4 février 2013, au moment où ils ont fait parvenir leur mise en demeure à Air Canada, les demandeurs évaluaient la valeur totale de leurs dommages-intérêts à la somme de 8 000 $, soit 5 000 $ pour la valeur des vêtements et autres produits personnels se trouvant dans la valise perdue et 3000 $ pour leurs troubles, ennuis et inconvénients. [ 16 ] Pour respecter la juridiction qui s’appliquait à la Cour du Québec siégeant en matière de petites créances à cette époque, ils ont réduit leur réclamation à 7 000 $ lorsqu’ils ont entrepris leur recours judiciaire. [ 17 ] Les demandeurs concèdent que certaines indemnités ou « allocations » leur ont été offertes pendant leur séjour afin qu’ils puissent se procurer des vêtements et certains produits de rechange. [ 18 ] Or, disent-ils, Huatulco et même le complexe hôtelier où ils se trouvaient n’offraient rien ou bien peu de choses pour leur permettre de refaire leur garde-robe.
De fait, ils ont dû fêter l’arrivée du jour de l’an en portant des jeans et t-shirts. [ 19 ] Les demandeurs admettent aussi qu’ils ont reçu une somme de 1 729,91 $ d’Air Canada, soit deux chèques d’un montant de 864,96 $, datés respectivement des 20 mars et 8 avril 2013. Les deux chèques, disent-ils, ont été encaissés sous réserve et « sans préjudice » de leurs droits de réclamer une somme supérieure à ce qui est prévu à la Convention de Montréal . [ 20 ] Air Canada conteste la réclamation.
En bref, elle plaide que l’indemnité versée (1 729,91 $) correspond à l’indemnité maximale à laquelle les demandeurs avaient droit en vertu de la Convention de Montréal. [ 21 ] Les passages suivants de la contestation écrite résument le témoignage de sa représentante et la position qu’elle adopte en l’instance :
9. Les Demandeurs n'ont pas déclaré, au moment d'enregistrer leurs bagages, une valeur excédentaire et acquitté les frais supplémentaires s'y rattachant; 10. Les parties reconnaissent que le premier bagage (AC907540) a été reçu le 2 janvier 2013;
Malgré les efforts afin de le retracer, le bagage portant l'étiquette AC907541 demeure perdu; 12. La Défenderesse Air Canada plaide que la Convention de Montréal (1999) prévoit la seule cause d'action et le seul remède dans les circonstances invoquées; 13.
Par conséquent, les Demandeurs n'ayant pas déclaré une valeur excédentaire au moment de l'enregistrement de leurs biens, la responsabilité de la Défenderesse Air Canada ne pourrait en aucun cas excéder la somme de 1 729.91$ CAN pour la perte de leur bagage, somme équivalent à 1131 droits de tirages spéciaux, soit la limite de responsabilité telle que prévue à la Convention de Montréal (1999), le tout tel qu'il appert d'une copie du tableau des taux de change en vigueur en décembre 2012 communiquée au soutien des présentes sous la pièce D-4. 14.
Au surplus, la Convention de Montréal (1999) exclue les réclamations pour dommages moraux; 15.
Or, bien qu'ils n'aient pas fait la preuve de la valeur réclamée pour les biens prétendument contenus dans leur bagage (ne fournissant aucune pièce justificative); les Demandeurs ont déjà reçu la compensation de 1 729.91$, soit le premier paiement de 864.96$ daté du 20 mars 2013 libellé à l'ordre de Salvatore Fratino et le deuxième paiement de 864.96$ daté du 8 avril 2013 libellé à l'ordre de Salvatore Fratino, le tout tel qu'il appert d'une copie des chèques communiquée au soutien des présentes sous la pièce D-5 . (…) [ 22 ] Pour les motifs qui suivent, la réclamation des demandeurs ne peut pas réussir.
ANALYSE ET MOTIFS [ 23 ] La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (la « Convention de Montréal ») s’applique à la présente affaire. [ 24 ]
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 et l'article 19 de la Convention de Montréal énoncent ce qui suit :
Article 19 Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 22 Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison .
Article 29 Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [ 25 ] Par ailleurs, l'article 26 énonce :
Article 26 Nullité des dispositions contractuelles Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
[ 26 ] La Convention de Montréal s'applique à tous les pays signataires et vise à favoriser l'efficacité du transport aérien. Elle édicte des règles qui définissent de façon exclusive la responsabilité des transporteurs aériens. [ 27 ] Récemment, dans l’arrêt Thibodeau c.
Air Canada [1] , la Cour suprême du Canada a expliqué comme suit les objectifs de la Convention de Montréal : [41] La Convention de Varsovie (et par le fait même la Convention de Montréal qui lui a succédé) avait trois principaux objectifs : instaurer des règles uniformes applicables aux réclamations découlant du transport aérien international; protéger le secteur du transport aérien international en limitant la responsabilité du transporteur; et assurer l’équilibre entre cet objectif de protection et l’intérêt des passagers et des autres qui cherchent à obtenir réparation.
Ces objectifs répondaient aux craintes que plusieurs régimes juridiques s’appliquent au transport aérien international, ce qui pourrait se traduire par une absence d’uniformité ou de prévisibilité quant à la responsabilité du transporteur ou aux droits des passagers et des autres utilisateurs du service. Tant les passagers que les transporteurs risquaient de subir les conséquences de ce manque d’uniformité.
On croyait également que l’industrie naissante du transport aérien international avait besoin d’être protégée des litiges potentiellement ruineux entre plusieurs États et d’une responsabilité pratiquement illimitée. [ 28 ] Pour réaliser ces objectifs, la Convention de Montréal énonce que les transporteurs aériens ne peuvent pas limiter ou exclure leur responsabilité par des clauses contractuelles de quelque nature que ce soit.
En revanche, les passagers se trouvent empêchés de s’appuyer sur des règles de droit domestiques ou internes pour rechercher ou obtenir une indemnité supérieure à ce qui est prévu dans la Convention de Montréal . [ 29 ] En d'autres termes, la Convention de Montréal facilite l'exercice des recours judiciaires contre les sociétés aériennes, notamment en créant des présomptions de responsabilité ou de faute à leur égard.
Par contre, elle limite les indemnités auxquelles les passagers ont droit lorsqu'ils subissent un dommage en raison d'un transport aérien à ce qu’elle prévoit spécifiquement dans ses dispositions : [ 30 ] Dans l’arrêt Thibodeau [2] , la Cour suprême le consacre comme suit : [36] La disposition qui touche au cœur de l’objectif de la Convention de Montréal — établir un ensemble de règles de responsabilité uniformes et exclusives — est l’art. 29, qui a succédé à l’art. 24 de la Convention de Varsovie. Voici le texte de l’article 29 :
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit , en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause , ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention , sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [37] Il ressort clairement de la Convention de Montréal qu’elle offre le seul recours pouvant être intenté contre les transporteurs aériens pour différents types de dommages subis lors d’un transport aérien international. La Convention prévoit que toute « action en dommages-intérêts » découlant du transport de passagers, de bagages et de marchandises est assujettie aux conditions et limites de responsabilité qui y sont prévues. La disposition ne peut être guère rédigée en des termes plus larges; elle s’applique à « toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit ». Cette large portée se retrouve aussi dans la version anglaise : « any action for damages, however founded ». [ 31 ] En l'espèce, il n'y a pas de doute que la perte d’une valise et le retard à recevoir l’autre résultent d'une faute commise par l'un des préposés ou représentants d’Air Canada. Elle a d'ailleurs été incapable d'expliquer ce qui s'est produit avec la valise perdue après que les demandeurs l’eurent enregistrée à l'aéroport Montréal-Trudeau. [ 32 ] Air Canada reconnait sa faute et sa responsabilité.
Elle n’a d’ailleurs même pas tenté de démontrer pendant le procès qu'elle, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter les dommages subis par les demandeurs ou qu'il leur était impossible de les prendre. [ 33 ] En l’absence d’une déclaration spéciale d'intérêt au moment où les demandeurs ont procédé à l’enregistrement de leurs bagages, l’indemnité à laquelle ils ont droit est limitée à celle prévue à l’article 22 de la Convention de Montréal . [ 34 ] En effet, les demandeurs ne peuvent pas s’appuyer sur une autre source d’obligation pour tenter d’obtenir une indemnité autre que celle prévue à la Convention de Montréal .
Le recours entrepris se rapporte essentiellement aux circonstances envisagées par la Convention de Montréal .
Dans l’arrêt Thibodeau , la Cour suprême le précise : [71) La jurisprudence des autres pays, y compris une très récente décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, appuie également l’opinion selon laquelle l’application d [‘une] exclusion prévue par la Convention de Montréal dépend de la question de savoir si le recours en cause est un recours en dommages-intérêts qui se rapporte aux circonstances envisagées par la Conventionde Montréal , et non de la prétendue source de l’obligation de verser de tels dommages-intérêts. [ 35 ] De plus, les limites imposées par la Convention de Montréal s’appliquent à toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, et ce, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause. La Cour suprême en traite ainsi dans Thibodeau : [60] (…) Les limites s’appliquent, dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, à « toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit , en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause ». Il ne se dégage de ces termes aucune intention de soustraire quelque « action en dommages-intérêts » que ce soit dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises selon son fondement légal, par exemple lorsque le demandeur présente, en vertu de la loi, une demande pécuniaire de droit public fondée sur la violation de droits quasi constitutionnels (…). [3]
[ 36 ] Le 29 décembre 2012, à la suite d’un amendement à l’article 22 de la Convention de Montréal , les droits de tirage spéciaux (DTS) formant l’indemnité maximale prévue à cet
article ont été augmentés à 1 131. En appliquant le taux de conversion en dollars canadiens de chaque DTS, l’indemnité maximale totalisait à cette date 1 791,91 $. [ 37 ] En l’instance, il n’est pas nécessaire de décider si la récente décision de la Cour suprême dans Thibodeau a pour effet de mettre fin de façon définitive au débat jurisprudentiel portant sur l’octroi de dommages-intérêts pour les troubles, ennuis ou inconvénients que peut subir un passager lorsque le vol est en retard ou lorsqu’un bagage est perdu ou lui est livré en retard. [ 38 ] En 2012 et 2013, dans les affaires Chagas c.
Air Canada [4] et Mercier c. Agence de voyages Sea rs [5] , le Tribunal a étudié cette question et conclu que, dans le contexte des objectifs exposés dans son préambule (en particulier), la Convention de Montréal n'empêchait pas (du moins clairement) que, sous réserve de la limite prévue à son
article 22, des dommages-intérêts soient accordés pour indemniser les passagers qui subissent des troubles, ennuis et inconvénients (dont des pertes de temps) en raison d’un retard ou de la perte d’une valise résultant ou découlant d'un transport aérien. [ 39 ] Cela étant dit, il reste que, jusqu’à concurrence de la limite maximale établie à l’article 22 de la Convention de Montréal , la
partie réclamante a le fardeau de prouver la valeur effective des dommages qu’elle prétend avoir subis. [ 40 ] En l’espèce la preuve offerte par les demandeurs est nettement lacunaire. [ 41 ] La preuve de la valeur des vêtements se trouvant dans la valise perdue est inexistante, sinon fort peu étoffée. Ils n’ont produit aucune preuve documentaire, que ce soit des factures ou des relevés de carte de crédit. Il s’agit par ailleurs de biens usagés, de sorte qu’une dépréciation importante les affecte, même dans le cas de vêtements griffés.
Enfin, il est difficile de savoir ce qui se trouvait précisément dans la valise égarée. [ 42 ] En outre, la demanderesse Fratino n’était pas présente pour témoigner sur les éléments dont elle se plaint personnellement. Cela porte aussi préjudice à la qualité de la preuve des dommages. [ 43 ] En cette matière, tout comme dans toute réclamation en droit civil québécois, il n’est pas suffisant de prouver les fautes commises par la
partie défenderesse pour obtenir l’indemnité que l’on recherche. Il faut également établir par une preuve convaincante les éléments constitutifs des dommages subis et de leur valeur. [ 44 ] Le Tribunal estime que les demandeurs n’ont pas satisfait à leur fardeau de preuve. En fonction des éléments présentés, l’indemnité versée par Air Canada (1 729,91 $) est raisonnable, d’autant que des « allocations » de dépannage avaient été offertes aux demandeurs à Huatulco. [ 45 ] La réclamation des demandeurs doit donc être rejetée, mais elle le sera sans frais judiciaires dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d'audience : 14 septembre 2015
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