2012 QCCQ 8253, 2012 QCCQ 8253
Opinion
Protection de la jeunesse — 124436 2012 QCCQ 8253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000311-113 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2001 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 28 JUIN 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 2001. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance émise par le Tribunal le 22 février 2012 soit révisée et qu'il soit ordonné l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère est présente à l'audience.
Elle admet que la sécurité ou le développement de ses enfants est compromis, mais demande que ses enfants lui soient confiés avec aide, conseils et assistance pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Les documents suivants ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur: − Rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 18 juin 2012; − Rapport d'évaluation du milieu de vie préparé par mesdames [intervenante 2] et [intervenant 3] le 14 juin 2012. [ 5 ] Les enfants font l'objet de mesure de protection depuis le 22 février 2011 suite à un signalement retenu par la DPJ en raison d'une situation d'abus sexuels et de négligence sur le plan éducatif des enfants dans le milieu maternel. [ 6 ] Les parents sont séparés depuis près de 6 ans et le père a obtenu la garde légale des enfants.
Cependant, la mère avait des droits de sortie d'une fin de semaine par mois.
[ 7 ] Le père a été en couple avec madame C pendant une période de six (6) ans, et ce, jusqu'en avril dernier. [ 8 ] Le couple s'est séparé et le père a continué à assumer la garde de ses enfants. Cependant, il a réalisé qu'il n'était pas en mesure d'offrir à ses enfants un milieu de vie encadrant et adéquat et les enfants ont été confiés à son ex-conjointe, madame C.
D'ailleurs, cette dernière constitue une figure significative pour les enfants avec lesquels elle a un lien d'attachement important. [ 9 ] Cependant, madame C a informé la DPJ qu'elle n'était plus en mesure d'assumer la garde des enfants. [ 10 ] Le père, quant à lui, ne souhaite pas assurer la garde de ses enfants et demande qu'il soit confié en famille d'accueil. De plus, le père a manifesté des comportements très discutables dans les derniers mois.
Par exemple, il a amené sa fille X dans la région A pour qu'elle se soumette à un prélèvement d'ADN afin de déterminer sa paternité. [ 11 ] Ces résultats ont révélé que monsieur B n'est pas le père biologique de X. [ 12 ] Par ailleurs, la collaboration du père au cours des derniers mois est très faible et il a volontairement pas respecté les ordonnances du Tribunal en permettant des contacts des enfants avec leur mère sans la supervision d'un tiers. [ 13 ] Rappelons que le 22 février 2012 le Tribunal ordonnait que les contacts entre la mère et ses enfants s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Quant à la mère, elle est en couple avec monsieur D et ils sont parents d'une jeune fille âgée de 2 ans.
D'ailleurs, cette enfant fait également l'objet d'un suivi en protection de la jeunesse. De plus, la mère est présentement enceinte et elle devrait accoucher en août 2012. [ 15 ] Lors de l'audition, la mère a informé le Tribunal qu'elle était en processus de déménagement et qu'à compter du 1 er juillet 2012 elle habitera une maison avec suffisamment de chambres pour recevoir ses deux (2) enfants. [ 16 ] D'ailleurs, le milieu de vie physique de la mère a fait l'objet d'une évaluation le 14 juin 2012.
À cette date la mère habitait chez un couple d'amis dans la salle familiale de la maison avec son conjoint et leur fille de deux (2) ans. [ 17 ] La mère doit prendre possession d'un logement le 1 er juillet 2012 qui est adéquat pour qu'elle puisse recevoir ses deux (2) enfants. [ 18 ] Cependant, une nouvelle évaluation devra être effectuée lorsque la mère sera installée afin de vérifier si elle dispose des meubles nécessaires pour ses enfants et vérifier si le logement est sécuritaire. [ 19 ] L'intervenante au dossier témoigne que la mère n'a pas été très présente auprès de ses enfants depuis 2010, soit depuis que Y a vécu des abus sexuels dans le milieu familial maternel. [ 20 ] D'ailleurs, la mère a longtemps mis en doute les informations transmises par Y et doutait que ce dernier a été effectivement victime d'abus sexuels dans son milieu. [ 21 ] Il y a eu également très peu de contacts physiques entre la mère et ses enfants depuis que des mesures de protection ont été mises en place. [ 22 ] Par ailleurs, elle informe le Tribunal que le 13 juin 2010, la Direction de la protection de la jeunesse A a reçu un signalement d'abus physiques à l'égard des deux (2) autres enfants de la mère et que ce signalement est présentement à l'étude. [ 23 ] De plus, les ordonnances émises par le Tribunal depuis le 22 février 2011 prévoyait que les contacts entre la mère et ses enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 24 ] Quant à la possibilité que les enfants soient confiés à la mère, l'intervenante [intervenante 1] indique ce qui suit dans son rapport du 18 juin 2012 à la page 9: «Quant à la mère, elle souhaite maintenant assumer la garde de ses enfants après une très longue absence.
Malgré le désir de madame A, nous nous questionnons quant à ses réelles capacités à assumer un tel rôle. N'oublions pas qu'elle présente des difficultés personnelles depuis de nombreuses années. De plus, au cours des prochains mois, elle devra aussi composer avec un déménagement et avec l'arrivée d'un nouveau-né. Finalement, concernant les abus perpétrés par son fils Z à l'endroit de Y et de X, rappelons que madame A n'a à ce jour pas cru la version de sa fille.
Pour toutes ces raisons, nous estimons que nous devrons observer l'évolution de la mère et les divers moyens qu'elle mettra en place au cours des prochains mois avant de pouvoir envisager de lui confier Y et X, deux (2) enfants qui présentent par ailleurs des besoins particuliers compte tenu de leurs divers diagnostics et de leur vécu personnel.» [ 25 ] Le Tribunal souscrit entièrement à cet avis de l'intervenante à l'effet qu'il serait prématuré de confier les enfants à leur mère. [ 26 ] Ces enfants ont vécu plusieurs difficultés ces dernières années alors que leur garde a dû être confiée à leur père avec des contacts supervisés de leur mère. [ 27 ] Dernièrement, le père s'est séparé de madame C qui était une figure importante auprès des enfants qui a assumé la garde de ceux-ci pendant une courte période.
La décision de madame C de ne plus pouvoir assumer la garde des enfants est, encore une fois, un stresseur important pour ces derniers. [ 28 ] Dans un monde idéal, les enfants devraient être confiés à leur mère qui devrait être une figure significative auprès de ces derniers. Cependant, ce n'est pas le cas présentement et les enfants devront reprendre contact progressivement avec leur mère afin d'assurer qu'un éventuel retour dans le milieu familial maternel soit couronné de succès.
[ 29 ] Confier les enfants à leur mère alors que la situation démontre qu'il est prématuré de le faire pourrait avoir des conséquences négatives très importantes chez les enfants si jamais cette réintégration ne fonctionne pas.
Ils vivraient encore une fois du rejet. [ 30 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que le retour des enfants dans le milieu familial maternel est prématuré, que la mère n'a pas démontré qu'elle est en mesure présentement d'assumer leur garde et de leur offrir un milieu de vie encadrant et adéquat et qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'ils soient hébergés en famille d'accueil, et ce, jusqu'au 22 novembre 2012. [ 31 ] À cette date, le Tribunal pourra réévaluer la situation, vérifier le cheminement de la mère et des enfants afin de déterminer si les enfants doivent être confiés à leur mère. [ 32 ] Par ailleurs, le Tribunal recommande que la famille d'accueil chez qui les enfants seront hébergés soit le plus près possible du domicile de la mère pour favoriser et faciliter les contacts. [ 33 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis et qu'il est dans leur intérêt qu'ils soient hébergés en famille d'accueil, et ce, jusqu'au 22 novembre 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 22 novembre 2012; RECOMMANDE que la famille d'accueil soit située le plus près possible du domicile familial maternel pour favoriser les contacts de l'enfant avec sa mère; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; PERMET des contacts de l'enfant avec le père, selon l'intérêt et les besoins de l'enfant; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent après entente entre les parties et selon un calendrier de sorties établi par la Directrice de la protection de la jeunesse et les parties; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'exercent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que la situation le nécessitera; ORDONNE que l'enfant ne soit jamais laissée seule avec son demi-frère Z; ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts de l'enfant avec la mère afin de permettre une réintégration au domicile familial maternel si la situation le permet; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse B Procureure de la requérante Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Procureure de l'enfant M. JEAN-SÉBASTIEN LAROCHE Savard, Nadeau, Bhérer et associés, avocats Procureur pour la mère La mère est présente Le père est absent
Date d’audience : Le 28 juin 2012
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