2019 QCCQ 8319, 2019 QCCQ 8319
Opinion
Kendall c. Bertrand 2019 QCCQ 8319 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700147-189 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT KENDALL CONSTRUCTION KENDALL et 9317-5669 QUÉBEC INC. Parties demanderesses c. ÉDITH BERTRAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 18 août 2018, les parties concluent un contrat pour la réalisation de travaux de construction et de rénovation à la résidence de la
partie défenderesse [1] . Le prix pour la réalisation des travaux est estimé à 19 200 $ plus les taxes. Le tarif horaire est de 60 $ l’heure. La
partie défenderesse doit fournir la totalité des matériaux et les travaux sont payables à la semaine. [ 2 ] Le contrat conclu entre les parties est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateu [2] r . [ 3 ] La
partie demanderesse a cessé l’exécution des travaux, suite à des retards de paiement, en contravention de ce qui était prévu au contrat initial. La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des montants pour des services rendus et impayés. Elle réclame également le paiement d’intérêts au taux annuel de 24%, à compter du 29 septembre 2018. [ 4 ] Enfin, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des honoraires extra-judiciaires de notaire pour l’inscription d’un avis d’hypothèque légale de la construction de même que des frais d’huissier. [ 5 ] De son côté, la
partie défenderesse reconnaît l’exécution des travaux réclamés, mais prétend que la
partie demanderesse a endommagé une fenêtre lorsqu’elle est venue récupérer ses outils et échafaudages. Questions en litige [ 6 ] 1) Quelles sont les sommes dues par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse à
titre de services impayés pour des travaux de rénovation? 2) La
partie demanderesse est-elle justifiée de réclamer de la
partie défenderesse des intérêts au taux annuel de 24%? 3) La
partie demanderesse est-elle justifiée de réclamer de la
partie défenderesse des honoraires extrajudiciaires relatifs à l’hypothèque légale de la construction qu’elle détient de même que des frais d’huissier? Analyse [ 7 ] 1) Quelles sont les sommes dues par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse à
titre de services impayés pour des travaux de rénovation? [ 8 ] La
partie défenderesse reconnaît la prestation de services de rénovation de la part de la
partie défenderesse. Elle reconnaît également qu’elle est en défaut d’effectuer certains paiements. [ 9 ] La
partie demanderesse dépose en liasse, sous P-3, des bons de travail pour les heures effectuées par la
partie demanderesse chez la défenderesse. Les bons de travail en question sont dûment signés par la défenderesse. Bien que ça ne soit pas à son entière satisfaction, la
partie défenderesse reconnaît que les travaux ont effectivement été réalisés.
[ 10 ] Elle prétend toutefois qu’une fenêtre a été endommagée lorsque Benoit Kendall est venu récupérer ses outils et échafaudages. Benoit Kendall nie catégoriquement avoir endommagé quoique ce soit en quittant le lieu de résidence de la
partie défenderesse. Il est retourné sur place pour constater les potentiels dommages et son constat est plutôt à l’effet que la fenêtre est brisée à l’intérieur, les prétentions de la
partie défenderesse n’étant pas possibles, en toute logique. [ 11 ] La preuve ne révèle aucunement que Benoit Kendal ait endommagé quoi que ce soit en récupérant ses outils et échafaudages. [ 12 ] La
partie demanderesse a respecté ses obligations contractuelles envers la
partie défenderesse qui a fait défaut de payer en temps utile. Puisque les services ont effectivement été fournis, la somme de 4 794,46 $ est due par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse. [ 13 ] 2) La
partie demanderesse est-elle justifiée de réclamer de la
partie défenderesse des intérêts au taux annuel de 24%? [ 14 ] Le contrat conclu entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur . Le contrat initial [3] ne prévoit aucunement le paiement d’intérêts. La preuve ne démontre pas non plus qu’une telle clause ait été expliquée à la
partie défenderesse. [ 15 ] Par ailleurs, cette condition ne se retrouve qu’en petits caractères sur les bons de travail qui ont été signés au fur et à mesure par la
partie défenderesse. En conséquence, le Tribunal considère que le consentement de la
partie défenderesse à cet égard n’est pas clair et il interprète favorablement à la
partie défenderesse la question relative aux intérêts qui pourraient être dus. [ 16 ] Le Tribunal ne considère pas que le consentement de la
partie défenderesse à cet égard a été libre et éclairé [4] . [ 17 ] 3) La
partie demanderesse est-elle justifiée de réclamer de la
partie défenderesse des honoraires extrajudiciaires relatifs à l’hypothèque légale de la construction qu’elle détient de même que des frais de huissier? [ 18 ] En ce qui concerne l’hypothèque légale de la construction, le Tribunal doit déterminer si la
partie demanderesse est en droit de réclamer de la
partie défenderesse les honoraires extrajudiciaires engagés auprès de la notaire M e Mélanie Boulay [5] . [ 19 ] À cet égard, l’
article 2667 du Code civil du Québec se lit comme suit : « L’hypothèque garantit, outre le capital, les intérêts qu’il produit et les frais, autres que les honoraires pour les services professionnels, légitimement engagés pour les recouvrer ou pour conserver le bien grevé ». [ 20 ] Les frais engagés n’incluent pas les honoraires extrajudiciaires, il doit y avoir une stipulation claire et non-équivoque au contrat pour qu’un créancier puisse y avoir droit. Tel n’est pas le cas de la présente affaire [6] . [ 21 ] Par conséquent, la
partie demanderesse n’a pas droit au montant de 1 296 $ engagé à
titre d’honoraires extrajudiciaires. [ 22 ] Par contre, la
partie demanderesse est en droit de réclamer de la
partie défenderesse un montant de 130,27 $, qui représente les frais pour la signification d’une mise en demeure. [ 23 ] EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 924,73 $ avec intérêts débutant le 28 septembre 2018, au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 187 $ de la présente demande. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 23 septembre 2019
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