2019 QCCQ 7895, 2019 QCCQ 7895
Opinion
Cinq-Mars c. Studio Masson inc. 2019 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700343-183 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME CINQ-MARS et ANNIE LEMIEUX
Partie demanderesse c. STUDIO MASSON INC. et ROBERT MASSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Masson s’oppose à la saisie des biens meubles pratiquée le 23 juillet 2019 en exécution d’un jugement rendu le 22 mai précédent à l’encontre de la défenderesse [1] . Il allègue que ces biens lui appartiennent et que la défenderesse : « à cessé ces activités à la fin décembre-2017 et a enregistré au registraire des entreprises une fermeture en 06-2019 » [2] . [ 2 ] À l’audience, M.
Masson ajoute que les Demandeurs n’ont jamais contracté avec la Défenderesse, mais plutôt avec « Robert Masson enr. ». [ 3 ] Face à cet aveu, les demandeurs, et plus particulièrement M. Cinq-Mars, se disent surpris puisqu’ils ont toujours cru faire affaire avec « Studio Masson » et que, selon le Registre des entreprises, ce nom appartiendrait à la Défenderesse. Ils ajoutent avoir réalisé seulement à l’audience que la défenderesse ne serait qu’une « compagnie papier ou écran ». [ 4 ] Dans ces circonstances, bien qu’ils ne puissent offrir aucune preuve pour contester la propriété des biens revendiqués par M.
Masson, les Demandeurs voudraient que l’Opposition soit rejetée en raison de la confusion qui aurait été créée par M. Masson dans l’utilisation du nom de la Défenderesse, dont il est le seul actionnaire et administrateur. [ 5 ] Le Tribunal doit donc trancher la question suivante : [ 6 ] L’Opposition doit-elle être rejetée en raison de la confusion qui aurait été causée par M. Masson par l’utilisation du nom de la Défenderesse? ANALYSE Le droit [ 7 ] L’article 735 al. 1 C.p.c. énonce les conditions de fond pour s’opposer à la saisie d’un bien : « 735.
Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour
partie si: 1° les biens saisis sont insaisissables; 2° la dette est éteinte; 3° le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable; 4° la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le
créancier saisissant à y remédier; 5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou
partie de celui-ci. Les créanciers du débiteur ne peuvent s’opposer qu’à la vente projetée si le prix proposé n’est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves. Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s’opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu’elle sera purgée par la vente.
De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu’une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance. » [ 8 ] Il appartient à l’opposant de prouver, selon la balance des probabilités, les faits au soutien de ses prétentions [3] . [ 9 ] On peut, dans le cadre d’une opposition à la saisie tenir un débat relativement à la personnalité juridique du débiteur et de l’opposant sans qu’il soit nécessaire d’instituer un recours distinct [4] . [ 10 ] La personne qui désire soulever le voile corporatif a l’obligation de démontrer que la personne morale a été utilisée pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public [5] . [ 11 ] L’actionnaire d’une société ne peut invoquer la personnalité juridique distincte de cette dernière s’il a « de mauvaise foi et par sa faute, provoqué ou perpétué la confusion entre lui et sa société, au point de constituer une fraude au sens de l’
article 317 C.c.Q. » [6] . Application du droit en l’espèce [ 12 ] Tel que mentionné précédemment, les Demandeurs n’ont présenté aucune preuve pour contester le droit de propriété de M. Masson à l’égard des biens saisis. [ 13 ] Leur contestation ne repose donc que sur la levée du voile corporatif. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que les Demandeurs ont démontré que le comportement de M. Masson à leur égard permettait de passer outre à la personnalité juridique distincte de la Défenderesse et ainsi entraîner le rejet de l’Opposition. [ 15 ] Précisons d’emblée que M.
Masson était le seul actionnaire et administrateur de la Défenderesse. [ 16 ] Selon son témoignage et le contenu de l’Opposition, bien que créée en 2011, la Défenderesse n’aurait été en opération que de 2015 à décembre 2017. Elle n’aurait jamais eu d’actif, d’équipement ou de bien. [ 17 ] M. Masson aurait avisé le Registraire des entreprises le 13 juin 2019 du fait qu’il mettait fin à l’existence de la défenderesse [7] . Il ne fournit pas d’explication sur les raisons qui l’ont poussé à poser un tel geste.
Il n’est pas non plus en mesure d’expliquer si celle-ci a été liquidée conformément aux dispositions de la loi. [ 18 ] La confusion résulte du fait que M. Masson a utilisé le nom « Studio Masson » dans le cadre de ses relations avec les Demandeurs sans préciser qu’il n’agissait pas pour la Défenderesse. [ 19 ] En fait, les devis estimatifs et factures [8] contiennent l’entête « Studio Masson ». En outre, à au moins deux reprises [9] , M.
Masson a inscrit sous son nom « Studio Masson » dans ses échanges avec les Demandeurs. [ 20 ] Enfin, il a encaissé les chèques qui lui ont été remis par les Demandeurs alors que ceux-ci étaient au nom de « Studio Masson » [10] . [ 21 ] Or, selon le Registre des entreprises, le nom « Studio Masson » n’est pas utilisé par qui que ce soit. Le nom de la Défenderesse est « Studio Masson Inc. ». Il y a cependant une autre inscription au Registre de la part de M. Masson qui utiliserait le nom « studiO masSon » [11] .
Ce nom aurait été déclaré à compter du 28 octobre 2013. [ 22 ] Comme les faits à l’origine de ce litige ce sont déroulés entre l’automne 2015 et mars 2016, l’utilisation du nom « Studio Masson » pouvait effectivement porter à confusion, et ce, même en consultant le Registre des entreprises. [ 23 ] On peut difficilement comprendre pourquoi M. Masson a procédé de cette façon si ce n’est que de créer une confusion qui pourrait lui permettre d’agir comme il l’a fait dans ce dossier. [ 24 ] En effet, malgré que M.
Masson ait déposé une Contestation et un Complément de Contestation contenant de nombreux allégués et précisions pour contester la Demande , jamais il n’invoque le fait que cette dernière était adressée à la mauvaise personne. [ 25 ] Par ailleurs, il a mis fin à la Défenderesse quelques mois à peine après que le Jugement soit rendu. [ 26 ] Or, dès que les biens ont été saisis, il a soulevé son droit de propriété en invoquant que la Défenderesse n’avait jamais contracté avec les Demandeurs ni possédé quelques biens que ce soit, et ce, malgré qu’elle ait opéré à la même adresse que M.
Masson. [ 27 ] Ces gestes confirment une utilisation abusive de la Défenderesse de la part de M. Masson, ce qui est contraire à l’
article 317 C.c.Q. [ 28 ] Par conséquent, l’Opposition doit être rejetée avec les frais de justice en faveur des Demandeurs.
[ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE l’ Opposition à la saisie ou à la vente ; [ 31 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des Demandeurs. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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