R. v. The Minister, 2019 NBCA 32
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK R.B. and T.R. APPELLANTS 31-18-CA 32-18-CA R.B. et T.R. APPELANTS - and - - et - THE MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN and C.H. RESPONDENTS MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS et C.H. INTIMÉES R.B. and T.R. v. The Minister of Families and Children and C.H., 2019 NBCA 32 R.B. et T.R. c.
Ministre des Familles et des enfants et C.H., 2019 NBCA 32 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: March 7, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 7 mars 2018 History of case: Decision under appeal: [2018] N.B.J. No. 41 Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : [2018] A.N.B. n o 41 Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 20, 2019 Judgment rendered: April 11, 2019 Appel entendu : le 20 février 2019 Jugement rendu : le 11 avril 2019 Counsel at hearing: For the appellants: R.B. on his own behalf T.R. on her own behalf For the respondent the Minister of Families and Children: Nancy Jane Martel For the respondent C.H.: No one appeared Avocats à l’audience : Pour les appelants : R.B. en son propre nom T.R. en son propre nom Pour l’intimée la ministre des Familles et des enfants : Nancy Jane Martel Pour l’intimée C.H. : personne n’a comparu THE COURT The appeal is dismissed. Reasons for decision will follow.
LA COUR L’appel est rejeté. Les motifs de la décision suivront. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] The appeal is dismissed. Reasons for decision will follow.
Version française de la décision rendue par LA COUR [1] L’appel est rejeté. Les motifs de la décision suivront. COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK R.B. and T.R. APPELLANTS 31-18-CA 32-18-CA R.B. et T.R. APPELANTS - and - - et - THE MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN and C.H. RESPONDENTS MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS et C.H. INTIMÉES R.B. and T.R. v. The Minister of Families and Children and C.H., 2019 NBCA 32 R.B. et T.R. c.
Ministre des Familles et des enfants et C.H., 2019 NBCA 32 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: March 7, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 7 mars 2018
History of case: Decision under appeal: [2018] N.B.J.
No. 41 Preliminary or incidental proceedings: None Historique de la cause : Décision frappée d’appel : [2018] A.N.B. n o 41 Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: February 20, 2019 Judgment rendered: April 11, 2019 Reasons delivered: June 13, 2019 Appel entendu : le 20 février 2019 Jugement rendu : le 11 avril 2019 Motifs déposés : le 13 juin 2019 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French Counsel at hearing: For the appellants: R.B. on his own behalf T.R. on her own behalf For the respondent the Minister of Families and Children: Nancy Jane Martel For the respondent C.H.: No one appeared Motifs de jugement : l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge French Avocats à l’audience : Pour les appelants : R.B. en son propre nom T.R. en son propre nom Pour l’intimée la ministre des Familles et des enfants : Nancy Jane Martel Pour l’intimée C.H. : personne n’a comparu
THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The judgment of the Court was delivered by BAIRD, J.A. I. Introduction [1] This is an appeal by the biological father, R.B., and the paternal grandmother, T.R., from a decision rendered March 7, 2018, where a judge granted guardianship of a two-year-old child, D., to the Minister of Families and Children (“Minister”), with no right of access to the parents or to the paternal grandparents. The Order issued pursuant to s. 56(1) of the Family Services Act , S.N.B. 1983, c. F.-2.2, (“ Act ”).
The appellants want the Order “reversed” or, in the alternative, varied to a Supervisory Order in favour of the grandmother, T.R., or the Order be set aside and a new hearing be held. T.R. argues the application judge misinterpreted Minister of Social Development v. T.A.P., A.H., F.M. and D.W. , 2015 NBCA 3 9 , [2015] N.B.J. No. 150 (QL) , where the Court set out the procedure to be followed when there are competing applications in child protection matters. [ 2 ] There are two central issues before the Court.
The first concerns the application judge’s custody analysis: whether there were material errors of fact, and whether it was fulsome. T.R. submits the application judge misapplied the best interests of the child test set out in s. 1 of the Act by not properly considering her and her husband as an alternative choice. The second concerns the application judge’s conclusion that the grandparents’ custody application was rendered moot once she granted a guardianship order. II. Grounds of appeal [ 3 ] The appellants submit the application judge committed reversible error by: 1. failing to comply [with]
section 1 of the Act , which requires that decisions be made based on the best interests of the child, including extended family members; 2. finding the grandmother’s application for custody of the child was moot after she rendered the guardianship order by misapprehending the evidence “finding the grandmother was not an option”; 3. ignoring the statutory requirements to consider “other options” before [the] permanent apprehension of a child. [ 4 ] Before us, R.B. withdrew his appeal, acknowledging he could not parent D., and he agrees that T.R. and her husband, J.R., should have permanent custody of him.
C.H. has not appealed, nor has she appeared; therefore, I intend to only deal with the issues raised by T.R. III. Standard of Review
[ 5 ] The standard of review in child protection matters is narrow. An appellate court should not disturb a trial judgment in the absence of material error, a serious misapprehension of the evidence, or an error of law. In S.B. v. Minister of Family and Community Services , 2006 NBCA 41 , [2006] N.B.J.
No. 167 (QL) , the Court acknowledges the above and reiterates the limited circumstances for appellate intervention in child protection cases, those being decisions that have no factual merit, were based on an error in principle, where there was a failure to consider all relevant factors, or there was a consideration of an irrelevant factor (para. 3). See also C.A. v. Minister of Families and Children , 2018 NBCA 67 , [2018] N.B.J. No. 246 (QL). IV. Background [ 6 ] D. was born in February 2016.
His parents, C.H. and R.B., had been in a relationship for approximately five years and lived with the paternal grandmother, T.R., and husband, J.R., on and off during that time. C.H. was prescribed methadone during her pregnancy. As a result, shortly after his birth, D. was admitted to the neonatal unit at the Saint John Regional Hospital to deal with issues arising from his withdrawal from methadone. [ 7 ] The Minister took protective care of D. on March 16, 2016, and, on his release from the hospital on March 22, 2016, he was placed in a foster home.
In March 2016, T.R. and J.R., the paternal grandparents, filed an application seeking an interim custody order. In the months that followed, the biological parents were offered extensive services by the Minister in an effort to keep the child in their care. The paternal grandmother was actively involved in assisting the parents; however, her relationship with C.H. deteriorated, and it is not disputed that C.H. refused to grant her access to D. In fact, the high-conflict relationship between C.H. and T.R. was a source of concern to the social workers involved on this file.
The paternal grandparents have not had visits with D. for almost two years. [ 8 ] During the months following D.’s release from hospital, the Minister continued to have concerns about C.H. and R.B.’s ability to parent. A common theme emerged through the evidence of the various social workers assigned to assist these parents. The application judge, in her reasons, carefully sifted through this evidence, which reveals consistent concerns over the parents’ care of this child. In
summary, they include:
a) domestic violence between the parents and others;
b) the parents’ mental health;
c) inconsistent parenting;
d) inability to meet the child’s needs;
e) failure to attend mental health appointments;
f) fighting;
g) failure to attend parenting programs as established by the Minister;
h) failure to attend meetings with the social workers;
i) instability in housing;
j) ongoing substance abuse;
k) conflict with T.R. [ 9 ] The Minister filed his application for guardianship in December 2016. At a pre-trial conference on January 16, 2018, the grandparents amended their application to seek permanent custody of D. During that court appearance, the application judge ordered that the Minister’s application be heard first, and the custody application be heard immediately afterwards. The two were heard one after the other, in January 2018, within the framework of a single hearing.
[ 10 ] The Minister opposed the grandparents’ application for custody, citing the ongoing conflict between C.H. and T.R., and the “criminal record” of J.R. It turns out the criminal record arose as a result of a public mischief charge, for breaking a car window, when J.R. was eighteen years of age. [ 11 ] Less than two weeks before the hearing, C.H. withdrew her opposition to the grandparents’ application. Before the commencement of the hearing, the grandparents filed a motion seeking an order that their custody application be heard first. The Minister opposed the motion, referring to the decision in T.A.P.
The judge rejected the grandparents’ motion on the basis they were not parties to the guardianship application, they were not parents as defined in the Act , and that D. was in the Minister’s custody. [ 12 ] In her reasons respecting the guardianship application, the judge summarized the evidence and conducted a full analysis applying the criteria set out in s. 1 of the Act . She concluded D. was in need of protection, that neither C.H. nor R.B. could provide him with adequate care, supervision or control, and, that their conduct towards him endangered his well-being.
The application judge rejected the request by the parents that D. be returned to their care with a supervisory order on the basis it was not appropriate, nor was it sufficient to safeguard him.
She found an access order to be inappropriate as well, citing any bond that may have existed between D. and the parents as “questionable,” given the length of time he had been in care, and the risk the parents would not follow through with access. [ 13 ] With respect to the grandparents’ custody application, the application judge writes: I interpret the decision of the Court of Appeal of New Brunswick in the T.A.P. decision to mean that having granted guardianship to the Minister, the issue of whether T.R. and J.R. should be granted custody of D. is moot. […] [para. 248] [ 14 ] She followed this conclusion with the statement “[…] in the event that I am incorrect in my assessment, as argued by counsel for the respondents, I will consider if it would be in [D.]’s best interests to be placed in the custody of T.R. and J.R.” (para. 250). [ 15 ] What followed was an analysis under s. 1 of the Act , culminating in the decision not to grant custody of D. to the paternal grandparents.
T.R. argues the application judge’s
interpretation of T.A.P. was incorrect, the analysis was deficient, and that there were incorrect factual conclusions. Before us, she highlighted inconsistencies in the evidence of the social workers, and she argues some of the factual conclusions reached by the application judge were either not correct or were limited to only the negative evidence. Counsel for the Minister agrees the application judge’s analysis on the custody application was “scanty,” and she asked this Court to clarify the reasons in T.A.P . V. Analysis A.
Analysis of T.A.P. [ 16 ] I turn first to T.R.’s assertion the application judge misinterpreted the court’s conclusions in T.A.P. There, the Minister of Social Development appealed the decision of an application judge which consolidated the Minister’s application for guardianship with a custody application under Rule 6.01. The Minister opposed the consolidation order, citing privacy concerns.
T.R. argues the application judge erred in this case when she decided the Minister’s application before considering her application for custody, and then stating it was not necessary to determine the merits of her custody application because it had been rendered moot. At a pre-trial conference, the court had ordered that the two applications were to be heard one after the other. T.R. does not take issue with this; however, she submits the application judge was wrong to interpret T.A.P . as requiring a court to decide a guardianship application before addressing a custody application.
The Minister acknowledges the judge interpreted T.A.P. as requiring a court to hear and to determine a Minister’s guardianship application before considering any competing application(
s) for custody. In my view, this is an incorrect
interpretation of T.A.P . [ 17 ] In T.A.P. , Larlee J.A. concludes: “[…] [t]herefore, I am of the view that the guardianship application by the Minister with the biological parents as respondents should be heard before the respondent grandmother’s application can be considered” (para. 18) (emphasis added). Larlee J.A. offers two procedural possibilities when there are competing claims. One is to hear the guardianship application first, and the custody application immediately thereafter, or to stay the custody application until the guardianship application is heard (Rule 6.01(1)(
d) or (e)(i)). In either case, both applications are heard separately (but, if the application
judge deems it advisable, in the context of a single hearing), and both require a reasoned analysis based on the merits. The reason why the applications are heard separately was discussed by Larlee J.A. in T.A.P . A guardianship hearing, by its nature, often requires the introduction of expert reports, medical reports and other evidence of a sensitive nature. She writes: While there can be no consolidation of these two applications, from a reading of Rule 6 and considering the cited jurisprudence, other possibilities exist.
The preferable ones, in my view, would be to hear the guardianship application first and the custody one immediately after or to stay the custody application until the guardianship application is determined pursuant to Rule 6.01(1)(
d) or (e)(i). [para. 20] […] I would adopt this approach in the present case. The guardianship application must be heard first without merger of competing custody applications by grandparents who are not defined as "parent" under the Act . Of course, as pointed out, Rule 6.01 allows for relief other than consolidation (including direction to avoid unnecessary costs or delay) that would not carry the same consequences as the order under appeal.
In setting aside the order for consolidation, we make no ruling on any other application that may be considered under that Rule. [paras. 20-21] [ 18 ] In my view, the application judge should not have considered and decided the guardianship application before rendering reasons with respect to the custody application. Should the guardianship order issue before the custody application has been decided, a judge forecloses the possibility of considering other options for the placement of a child. [ 19 ] I do not interpret T.A.P. as requiring a judge to hear and to decide the guardianship application first.
If it were otherwise, an application for custody by an interested person under s. 129 of the Act , where the Minister is named as a respondent, would never be heard.
In the event an application judge concluded a guardianship order was warranted, before hearing the competing application for custody, the alternative choice would never be considered without reasons and the interested third parties would never know on what basis their application did not succeed. [ 20 ] Because the Act does not prevent interested third parties from applying for the custody of a child who is the subject of child protection proceedings, the final determination should not be made until all applications have been heard. The
preamble to the Act is clear that, provided it is in the best interests of a child, the family unit, as well as the child’s need for continuity of care within their kinship network, should be considered in the assessment, planning and decision-making process surrounding his or her permanent placement.
If a custody application is heard immediately after the Minister’s application for guardianship, but before a decision is rendered, the issue of the permanent placement of a child remains open until it has been finally determined. [ 21 ] The application judge was clearly alive to the possibility she may have misinterpreted T.A.P. At para. 250 of her reasons, she acknowledges this, and decides to conduct a separate analysis of the custody application, as noted.
Had she not done so, her conclusion the custody application was rendered moot would have constituted reversible error. [ 22 ] T.R. submits that she and her husband are grandparents, willing and able to care for D., but who have been excluded from the permanent planning process, and that the application judge’s analysis of their application was deficient. It is to that issue I now turn. B. Was the judge’s analysis concerning the best interests of the child deficient? [ 23 ] What I glean from T.R.’s submission is that, in her opinion, the Minister did not follow the philosophy set out in the
preamble to the Act . She submits, as well, the application judge either misapplied s. 1 of the Act , or her analysis was based on contradictory evidence and was not complete. She seeks an order setting aside the application judge’s decision D. cannot be transitioned into her care, or, alternatively, that the case be remitted for a new hearing to “properly consider” her as an alternative to placing the child for adoption. [ 24 ] In J.F. v.
T.E. and G.E. , 2010 NBCA 14 , 354 N.B.R. (2d) 260 , a case where paternal grandparents sought custody of a child, Quigg J.A. agreed with the application judge that the sole test is the best interests of the child (para. 1). She observes: In the present case, the mother submits that the
Preamble to the Act has meaning and weight and sets the context for the determination of
when the best interests of a child comes into play, that is, when there is “risk to the child”. Previously, the
Preamble stated that a childshould not be removed from parental supervision, unless “all other measures are inappropriate”, which Chief Justice Richard interpretedto mean unless the child’s safety is in danger pursuant to s. 31(1) of the Act. This wording is no longer included in the
Preamble, and isnot the law in the province of New Brunswick today. As pointed out by counsel for the respondent, the
Preamble relied upon by ChiefJustice Richard was amended in March of 1999, and in its present form validates the view that the best interests of the child areparamount to all other considerations, including the family unit. [para. 23] [25]
Section 1 of the Act is the cornerstone of a custody analysis. See Appendix “A”. [26] Application judges are not limited to the criteria set out in s. 1 alone. A judge deciding a custody applicationexercises his or her discretion, taking into consideration, in a contextual way, all relevant factors. This is a balancing process whichincludes a consideration of the importance of the continuity in care, the physical, emotional and psychological needs of a child and theplan, if any, for the future care of a child.
At the end of the day, having heard the evidence, and having weighed it in a principled andholistic way, unless the judge has misapprehended the facts, has failed to consider a relevant and necessary fact, or has conducted anincomplete analysis with insufficient reasons, his or her conclusion will be shown great deference (see Catholic Children's Aid Society ofMetropolitan Toronto v. M.(C.), (SCC), [1994] 2 S.C.R. 165, [1994] S.C.J.
No. 37 (QL). [27] The application judge, in this case, once she determined a guardianship order was “warranted,” stated that thefocus of her analysis “must be on whether T.R.’s plan is better than the Minister’s plan” (para. 251). This was a correct
interpretation ofthe law. [28] The components of the application judge’s s. 1 analysis were consistent with the criteria set out in s. 1 of theAct. I therefore conclude she applied the correct test. C. The Positive Factors [29] The application judge acknowledged that, generally, the witnesses called by T.R. testified she is a caring andloving person with a warm home. Her former employer at a daycare stated there were no concerns with her childcare abilities.
There wasindependent evidence that supported T.R.’s assertions she was engaged with D. in the hospital following his birth, and thereafter in thehome of C.H. and R.B. [30] The application judge considered that these grandparents have been provisional foster parents engaged by theMinister to temporarily care for children taken into care over a number of years. She discussed the fact T.R. once had a strong bond withD.; however, to D., T.R. and her husband would now be like strangers, as they had not had contact with him for over a year. D.
The Negative Factors [31] The application judge observed she heard “very little” from T.R., or her witnesses, as to the parenting of herown children. Although not determinative of the custody issue, she expressed concern that since D. had been in the Minister’s care for solong, T.R. would not be aware of his medical appointments, his immunizations or the problems with his eyes. She observed that D. hadbeen in foster care since March 2016.
She found that conflicts between T.R. and C.H. played a large role in the denial of access once theMinister became involved with the family. [32] T.R. advised the judge she intended to re-introduce D. to his biological parents and she would supervise hisvisits with them. The application judge found that T.R.’s plan to raise D. in her home was not better than the Minister’s plan, citing herconcerns about opening the “door” to the risk of emotional harm if he were exposed to conflict between the parents, or the parents andT.R.
The court noted it had been provided with “limited” financial information about T.R. and J.R. The historic conflict between T.R.and C.H. and R.B. was highlighted by the application judge on several occasions, and she observed she had received “very littleinformation” about the nature of their current relationships. E. Application judge’s conclusion
[ 33 ] Although the application judge did not summarize the evidence of T.R.’s individual witnesses, her analysis resulted in the following observations: T.R. indicated she would follow whatever order this Court made, including a no contact order between the child and the respondents. However, it would make no sense to grant custody to T.R. and J.R., but have to put limitations on their custody and impose supervision on them because of concerns for the well-being of the child in their care.
I recognize that grandparents can play important roles in their grandchildren’s lives, when it is in the best interests of those children. Although preservation of the family unit is an important objective of our child protection legislation, this objective is not paramount to the best interests of the child. In this case there are no other factors or considerations such as continuity or bonds that would outweigh the potential risk to the child. I do not doubt that T.R. loves [D.] and wants what is best for him.
However, I do not believe it would be in his best interests to be placed in the custody of T.R. and J.R. [paras. 271-273] [ 34 ] She then stated: […] T.R. has had less contact with the child than the respondents.
J.R. has had almost no contact with the child. […] I can see no benefit to the child in preserving a right of access on his part with T.R. and J.R., and believe that to do so would potentially hamper his adoption. [paras. 274-275] [ 35 ] In coming to this conclusion, although I agree with the Minister the analysis could have been more detailed, the application judge considered D.’s best interests, and it was sufficient.
She weighed the evidence, as she was required to do, and it was her opinion the risk of ongoing conflict between T.R. and the parents, and the need for continuity of care, meant that the Minister’s plan was in his best interests in the long term. This was a judgment call the application judge was entitled to make. I see no error in her analysis that would warrant intervention by this Court. [ 36 ] Larlee J.A. in J.H. v. T.H. , 2014 NBCA 52 , 422 N.B.R.(2d) 388 , instructs, at para. 4 , that reasons do not have to be perfect.
As long as it is clear the judge has turned his or her mind to the proper criteria, and has provided the basis upon which the ultimate conclusion was reached, a Court of Appeal should not interfere (see also N.J.P. v. The Minister of Social Development , 2012 NBCA 3 , 382 N.B.R. (2d) 245 , at paras. 6-7 ). [ 37 ] Although the reasons were not perfect in this case, it is clear the application judge carefully weighed the proposed plans for this child. In my view, there was sufficient “meat on the bones” of these reasons to support the result. F.
Failure to consider the grandparents as an alternative choice [ 38 ] The Minister argues there is no statutory requirement he must consider “other options” before the permanent placement of a child. With respect, and as stated, T.R. framed her submission in a different way. She argued that in keeping with the intent of the Act , as noted, the Minister has an obligation to consider kinship possibilities in an effort to maintain family relationships.
She asserts the Minister’s plan was always to place D. for adoption, and it was wrong. [ 39 ] With respect to T.R. and the Minister, this ground of appeal must be considered within the context of the application judge’s decision as a whole. The failure, or not, of the Minister to consider T.R. as an “alternative choice” would be more properly put as a submission before the application judge, and not as a ground of appeal. It is clear the application judge considered the grandparents as an alternative choice.
In her reasons, the application judge acknowledged the preservation of the family unit as an important objective of child protection legislation, but she found this objective is not paramount to the best interests of a child. I discern no error in this
interpretation.
VI. Disposition [ 40 ] I would dismiss the appeal. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE BAIRD I. Introduction [1] Il s’agit d’un appel interjeté par le père biologique, R.B., et la grand-mère paternelle, T.R., d’un enfant de deux ans, D., d’une décision rendue le 7 mars 2018, dans laquelle une juge a accordé la tutelle de l’enfant au ministre des Familles et des enfants (le Ministre), sans droit d’accès aux parents ou aux grands-parents paternels. L’ordonnance a été rendue en vertu du par. 56(1) de la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1983, ch. F-2.2 (la Loi ). Les appelants veulent que l’ordonnance soit « infirmée » ou, subsidiairement, qu’elle soit remplacée par une ordonnance de surveillance en faveur de la grand-mère, T.R., ou bien qu’elle soit annulée et qu’une nouvelle audience soit tenue. T.R. soutient que la juge a mal interprété l’arrêt Ministre du Développement social c.
T.A.P., A.H., F.M. et D.W. , 2015 NBCA 3 9 , [2015] A.N.-B. n o 150 (QL) , dans lequel la Cour a établi la façon de procéder en présence de requêtes adverses dans des affaires ressortissant à la protection de l’enfance. [2] La Cour est saisie de deux questions principales. La première se rapporte à l’analyse de la juge saisie de la demande en ce qui concerne la garde : celle de savoir si elle contenait des erreurs de fait importantes, et si elle était étoffée.
T.R. soutient que la juge saisie de la demande a mal appliqué le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’art. 1 de la Loi en ne tenant pas compte, comme la juge devait faire, du fait qu’elle et son mari pourraient constituer une autre solution. La seconde question se rapporte à la conclusion de la juge saisie de la demande selon laquelle la demande de garde présentée par les grands-parents est devenue théorique lorsqu’elle a rendu une ordonnance de tutelle. II.
Moyens d’appel [3] Les appelants soutiennent que la juge saisie de la demande a commis les erreurs susceptibles de révision suivantes : 1) elle n’a pas respecté l’art. 1 de la Loi , qui exige que les décisions soient prises en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris la famille élargie; 2) elle a conclu que la demande de garde présentée par la grand-mère était rendue théorique par l’ordonnance de tutelle qu’elle a rendue, en interprétant erronément la preuve pour [TRADUCTION] « conclure que la grand-mère n’était pas une option »; 3) elle n’a pas tenu compte des exigences prévues par la Loi d’examiner [TRADUCTION] « d’autres possibilités » avant d’appréhender l’enfant de façon permanente. [4] En l’espèce, R.B. a retiré son appel, ayant reconnu qu’il ne pouvait pas élever D., et il accepte que T.R. et son mari, J.R., devraient avoir la garde permanente de l’enfant.
C.H. n’a ni interjeté appel ni comparu. Par conséquent, j’ai l’intention de n’aborder que les questions soulevées par T.R.
III. Norme de contrôle [5] La norme de contrôle applicable dans des affaires ressortissant à la protection de l’enfance est étroite. Une cour d’appel doit s’abstenir de modifier un jugement rendu en première instance en l’absence d’une erreur importante, d’une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou d’une erreur de droit. Dans l’arrêt S.B. c.
Le Ministre des Services familiaux et communautaires , 2006 NBCA 41 , [2006] A.N.-B. n o 167 (QL) , la Cour reconnaît ce qui précède et répète les circonstances limitées dans lesquelles l’intervention d’un tribunal d’appel est justifiée dans des affaires ressortissant à la protection de l’enfance, à savoir les décisions dénuées de fondement dans les faits ou celles qui sont fondées sur une erreur de principe, le défaut de prendre en considération tous les facteurs d’influence pertinents ou la considération d’un facteur dénué de pertinence (par. 3). Voir aussi C.A. c.
Ministre des Familles et des Enfants , 2018 NBCA 67 , [2018] A.N.-B. n o 246 (QL). IV. Contexte [6] D. est né en février 2016. Ses parents, C.H. et R.B., étaient en couple depuis environ cinq ans, durant lesquels ils ont vécu de façon intermittente avec la grand-mère paternelle [de D.], T.R., et le mari de cette dernière, J.R.
Comme on avait prescrit de la méthadone à C.H. durant sa grossesse, D. a été admis au service de néonatalité de l’Hôpital régional de Saint John, peu après sa naissance, pour des problèmes liés au sevrage de méthadone. [7] Le Ministre a placé D. sous un régime de protection le 16 mars 2016 et, lorsqu’il a reçu son congé de l’hôpital le 22 mars 2016, il a été placé dans un foyer d’accueil. En mars 2016, T.R. et J.R., les grands-parents paternels, ont déposé une requête dans laquelle ils sollicitaient une ordonnance de garde provisoire.
Au cours des mois qui ont suivi, le Ministre a offert de nombreux services aux parents biologiques dans le but de laisser l’enfant à leurs soins. La grand-mère paternelle aidait activement les parents. Toutefois, sa relation avec C.H. s’est détériorée et il n’est pas contesté que C.H. a refusé de lui accorder un accès à D. En fait, la relation hautement conflictuelle entre C.H. et T.R. était une source de préoccupations pour les travailleurs sociaux intervenant dans le présent dossier.
Les grands-parents n’ont pas vu D. depuis presque deux ans. [8] Dans les mois qui ont suivi le congé de l’hôpital de D., le Ministre a continué d’être préoccupé par les habiletés parentales de C.H. et de R.B. Un thème récurrent ressortait des témoignages des différents travailleurs sociaux chargés d’aider ces parents. La juge saisie de la demande, dans ses motifs, a soigneusement étudié ces éléments de preuve, qui soulèvent des préoccupations constantes sur les soins donnés à l’enfant par les parents.
En résumé, ces préoccupations comprennent les suivantes : a. la violence familiale entre les parents et d’autres personnes; b. la santé mentale des parents; c. les pratiques parentales irrégulières; d. l’incapacité de répondre aux besoins de l’enfant; e. le défaut de se présenter à des rendez-vous pour des services de santé mentale; f. les disputes; g. le défaut d’assister aux programmes visant le développement des aptitudes parentales établis par la Ministre; h. le défaut de se présenter à des réunions avec les travailleurs sociaux; i. l’instabilité en matière de logement; j. les problèmes continus de toxicomanie; k. les conflits avec T.R. [9] Le Ministre a déposé sa demande de tutelle en décembre 2016.
Lors d’une conférence préparatoire au procès tenue le 16 janvier 2018, les grands-parents ont modifié leur demande afin de solliciter la garde de D. à
titre permanent. Au cours de cette comparution devant la cour, la juge saisie de la demande a ordonné l’audition consécutive de la demande du Ministre et de la demande de garde. Les deux demandes ont été entendues l’une après l’autre, en janvier 2018, dans le cadre d’une même audience.
[10] Le Ministre s’était opposé à la demande de garde des grands-parents, en invoquant les conflits continus entre C.H. et T.R. ainsi que le [TRADUCTION] « casier judiciaire » de J.R. Il s’avère que son casier judiciaire découle d’une accusation de méfait public pour avoir cassé la fenêtre d’une voiture lorsqu’il avait 18 ans. [11] Moins de deux semaines avant l’audience, C.H. a retiré sa contestation à la demande des grands-parents. Avant le début de l’audience, les grands-parents ont déposé une motion dans laquelle ils sollicitaient une ordonnance prescrivant que leur demande de garde soit entendue la première.
Le Ministre s’est opposé à la motion, en invoquant la décision rendue dans T.A.P. La juge a rejeté la motion des grands-parents au motif qu’ils n’étaient pas parties à la demande de tutelle, qu’ils ne sont pas des parents au sens de la Loi , et que D. avait été confié à la garde du Ministre. [12] Dans les motifs de sa décision sur la demande de tutelle, la juge a résumé la preuve et mené une analyse complète en appliquant les critères énoncés à l’art. 1 de la Loi .
Elle a conclu que D. avait besoin de protection, que ni C.H. ni R.B. ne pouvaient lui assurer les soins, la surveillance ou la direction convenables, et que leur conduite envers lui menaçait son bien-être. La juge saisie de la demande a rejeté la demande des parents voulant que D. soit renvoyé à leur charge sous réserve d’une ordonnance de surveillance au motif qu’une telle ordonnance n’était ni appropriée ni suffisante pour assurer la sécurité de l’enfant.
Elle a conclu qu’une ordonnance d’accès était aussi inappropriée, en qualifiant tout lien qui existerait entre D. et les parents de [TRADUCTION] « discutable », étant donné la durée de sa prise en charge et le risque que les parents ne fassent pas le nécessaire en ce qui concerne les droits d’accès. [13] S’agissant de la demande de garde des grands-parents, la juge qui en était saisie a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] Selon mon interprétation de la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt T.A.P. , puisque j’ai accordé la tutelle au Ministre, la question de savoir s’il faut confier la garde de D. à T.R. et à J.R. est rendue théorique. […] [Par. 248] [14] Après avoir tiré cette conclusion, elle a poursuivi en affirmant : [TRADUCTION] « [D]ans l’éventualité où mon évaluation est incorrecte, comme le soutiennent les avocats des intimés, je me pencherai sur la question de savoir s’il est dans l’intérêt supérieur de [D.] d’être confié à la garde de T.R. et de J.R. » (par. 250). [15] Par la suite, une analyse fondée sur l’art. 1 de la Loi a mené à la décision de ne pas confier la garde de D. aux grands-parents paternels.
T.R. soutient que la juge saisie de la demande a incorrectement interprété l’arrêt T.A.P. , que son analyse était lacunaire et que certaines conclusions de fait étaient incorrectes. Elle a souligné devant nous des incohérences dans les témoignages des travailleurs sociaux, et elle soutient que certaines des conclusions de fait que la juge saisie de la demande a tirées soit étaient incorrectes soit se limitaient aux témoignages défavorables.
L’avocate de la Ministre accepte que l’analyse de la juge saisie de la demande relativement à la demande de garde était [TRADUCTION] « peu étoffée », et elle a demandé à notre Cour de clarifier les motifs de l’arrêt T.A.P . V. Analyse A. Analyse de l’arrêt T.A.P. [16] Je me penche d’abord sur l’assertion de T.R. selon laquelle la juge saisie de la demande a mal interprété les conclusions tirées par la Cour dans l’arrêt T.A.P.
Dans cette affaire, la ministre du Développement social avait interjeté appel de la décision du juge saisi d’une requête de fusionner la demande de tutelle ministérielle avec une demande de garde en vertu de la règle 6.01. La Ministre a contesté l’ordonnance de fusion, en invoquant des préoccupations en matière de respect de la vie privée.
T.R. soutient que la juge saisie de la demande a commis une erreur en l’espèce lorsqu’elle a rendu une décision sur la demande du Ministre avant d’examiner sa demande de garde, et en affirmant par la suite qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur le bien-fondé de sa demande de garde puisque celle-ci était devenue théorique. Lors d’une conférence préparatoire au procès, la Cour avait ordonné que les deux requêtes soient entendues l’une à la suite de l’autre. T.R. ne conteste pas ce point.
Toutefois, elle soutient que la juge saisie de la demande a eu tort d’interpréter l’arrêt T.A.P. comme s’il exige qu’un tribunal tranche une demande de tutelle avant d’aborder une demande de garde. Le Ministre reconnaît que la juge a interprété l’arrêt T.A.P. comme s’il exige qu’un tribunal entende et tranche une demande de tutelle ministérielle avant d’examiner toute demande de garde adverse. À mon avis, il s’agit d’une interprétation incorrecte de T.A.P . [17] Dans l’arrêt T.A.P. , la juge d’appel Larlee tire la conclusion suivante : [TRADUCTION] « En conséquence, je
suis d’avis que la demande de tutelle de la Ministre qui constitue intimés les parents biologiques devrait être entendue avant que la demande de la grand-mère soit examinée » (par. 18) (c’est moi qui souligne). La juge d’appel Larlee propose deux façons de procéder lorsqu’il y a des demandes adverses. L’une est d’entendre la demande de tutelle la première, suivie immédiatement de la demande de garde; l’autre est de suspendre la demande de garde jusqu’à ce que la demande de tutelle soit entendue (règle 6.01(1)
d) ou 6.01(1)e)(i)). Dans les deux cas, les deux demandes sont entendues séparément (mais dans le contexte d’une même audience, si le juge saisi de la requête l’estime indiqué), et les deux exigent une analyse raisonnée basée sur le bien-fondé de l’affaire. Dans l’arrêt T.A.P. , la juge d’appel Larlee a donné la raison pour laquelle les demandes sont entendues séparément. Une audience de tutelle, de par sa nature, exige souvent la présentation de rapports d’experts, de rapports médicaux et d’autres éléments de preuve de nature délicate.
Elle écrit : La fusion de ces deux demandes est exclue, mais il apparaît, à l’examen de la règle 6 et de la jurisprudence citée, que d’autres possibilités s’offrent à la Cour. Les solutions à privilégier, à mon sens, sont l’audition consécutive de la demande de tutelle et de la demande de garde, ou la suspension de la demande de garde jusqu’à résolution de la demande de tutelle, suivant la règle 6.01(1)
d) ou la règle 6.01(1)e)(i). [Par. 20] […] Je suis d’avis d’adopter cette façon de procéder. La demande de tutelle doit être entendue la première, sans fusionnement avec la demande de garde adverse de grands-parents que la Loi ne définit pas comme des « parents ». Bien sûr, comme nous l’avons vu, la règle 6.01 prévoit d’autres mesures que la fusion (y compris des directives tendant à éviter des frais ou des retards inutiles), qui n’auraient pas l’effet de l’ordonnance portée en appel.
Par cette annulation de l’ordonnance de fusion, notre Cour ne rend aucune décision sur les autres demandes pouvant ressortir à la règle 6.01. [Par. 20 et 21] [18] À mon avis, la juge saisie de la demande n’aurait pas dû examiner et trancher la demande de tutelle avant de donner des motifs au sujet de la demande de garde. Si le juge rend l’ordonnance de tutelle avant de trancher la demande de garde, il fait en sorte que d’autres possibilités de placement de l’enfant ne puissent pas être examinées. [19] Je ne considère pas que l’arrêt T.A.P. oblige un juge à entendre et à trancher la demande de tutelle la première.
Si c’était le cas, une demande de garde présentée sous le régime de l’art. 129 de la Loi par une personne intéressée qui constitue intimé le ministre ne serait jamais entendue.
Dans l’éventualité où un juge saisi d’une requête concluait que l’ordonnance de tutelle était justifiée avant d’avoir entendu la demande de garde adverse, l’autre solution ne ferait jamais l’objet d’un examen motivé, et les tiers intéressés ne sauraient jamais pourquoi leur demande a été rejetée. [20] Étant donné que la Loi n’empêche pas les tiers intéressés de demander la garde d’un enfant visé par une instance concernant sa protection, la décision définitive ne devrait pas être rendue avant que toutes les demandes aient été entendues.
Le préambule de la Loi prévoit clairement que, tant qu’ils sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le maintien du noyau familial de l’enfant ainsi que son besoin de continuité de soins au sein de son réseau de parenté devraient être examinés dans le cadre du processus d’évaluation, de planification et de prise de décision visant son placement permanent.
Si une demande de garde est entendue immédiatement après la demande de tutelle ministérielle, mais avant qu’une décision soit rendue, la question du placement permanent d’un enfant est laissée ouverte jusqu’à ce qu’elle soit tranchée de façon définitive. [21] La juge saisie de la demande était de toute évidence sensible à la possibilité d’avoir mal interprété l’arrêt T.A.P . Elle l’a reconnu au par. 250 de ses motifs et a décidé d’analyser séparément la demande de garde, comme je l’ai indiqué précédemment.
Si elle ne l’avait pas fait, sa conclusion sur le caractère théorique de la demande de garde aurait constitué une erreur susceptible de révision. [22] T.R. soutient qu’elle et son mari sont les grands-parents de D., qu’ils sont disposés à prendre soin de cet enfant et capables de le faire, mais qu’ils ont été exclus du processus de planification permanente et que l’analyse que la juge saisie de leur demande a faite de celle-ci était lacunaire. C’est cette question que je m’apprête à examiner. B.
L’analyse de la juge relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant était-elle lacunaire? [23] Ce que je retiens des observations de T.R. est qu’elle est d’avis que le Ministre n’a pas respecté la philosophie énoncée dans le préambule de la Loi . Elle soutient en outre que la juge saisie de la demande a mal appliqué l’art. 1 de la Loi ou que son analyse était fondée sur des éléments de preuve contradictoires ou était incomplète.
Elle demande qu’une ordonnance soit rendue pour annuler la décision de la juge saisie de la demande selon laquelle la garde de D. ne peut pas lui être confiée ou, subsidiairement, que l’affaire soit renvoyée en vue d’une nouvelle audience afin qu’elle soit [TRADUCTION] « considérée à juste
titre » comme une solution de rechange au placement de l’enfant en adoption.
[24] Dans l’affaire J.F. c. T.E. et G.E., 2010 NBCA 14, 354 R.N.-B. (2e) 260, où des grands-parents sollicitaient lagarde d’un enfant, la juge d’appel Quigg était d’accord avec la juge ayant entendu la requête pour conclure que l’unique critère estl’intérêt supérieur de l’enfant (par. 1). Elle a fait remarquer ce qui suit : En l’espèce, la mère prétend que le préambule de la Loi a un sens et du poids et pose le contexte aux fins de déterminer à quel momentl’intérêt supérieur de l’enfant entre en jeu, c’est-à-dire lorsqu’il faut protéger « l’enfant contre les dangers ».
Autrefois, le préambuledisait qu’il ne fallait soustraire un enfant à la surveillance parentale que « lorsqu[e] aucune autre mesure ne conv[enait] » ce qui, selonl’interprétation qu’a retenue le juge en chef Richard, signifiait lorsqu’il était nécessaire de le faire parce que la sécurité de l’enfant étaitmenacée, conformément au par. 31(1) de la Loi. Cette expression ne fait plus
partie du préambule et elle ne représente plus l’état actueldu droit dans la province du Nouveau-Brunswick. Comme l’a souligné l’avocate des intimés, le préambule sur lequel le juge en chefRichard s’est appuyé a été modifié en mars 1999 et sous sa forme actuelle, il valide l’opinion voulant que l’intérêt supérieur de l’enfantprime toute autre considération, y compris le maintien du noyau familial. [Par. 23] [25] L’article 1 de la Loi est la pierre angulaire d’une analyse en ce qui concerne la garde.
Voir l’annexe « A ». [26] Les juges qui entendent des requêtes ne sont pas limités aux seuls critères énoncés à l’art. 1. Un juge quitranche une demande de garde exerce son pouvoir discrétionnaire, en tenant compte, d’une manière contextuelle, de tous les facteurspertinents. Il s’agit d’un processus de pondération visant notamment la prise en considération de l’importance de la continuité des soins,des besoins physiques, émotionnels et psychologiques d’un enfant et du plan, le cas échéant, pour le soin futur de l’enfant.
Au bout ducompte, après avoir entendu les témoignages et les avoir appréciés d’une manière raisonnée et globale, la cour doit traiter la conclusiondu juge avec une grande déférence, tant qu’il n’a pas interprété erronément les faits, qu’il n’a pas omis de tenir compte d’un fait pertinentet nécessaire ou qu’il n’a pas mené une analyse incomplète et insuffisamment motivée (voir Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c.
M.(C.), (SCC), [1994] 2 R.C.S. 165, [1994] A.C.S. no 37 (QL). [27] En l’espèce, la juge saisie de la demande, une fois qu’elle a déterminé qu’une ordonnance de tutelle était[TRADUCTION] « justifiée », a affirmé que le point central de son analyse [TRADUCTION] « d[evai]t porter sur la question de savoirsi le plan de T.R. [était] meilleur que celui du Ministre » (par. 251). Cette interprétation du droit était correcte. [28] Les éléments de l’analyse menée par la juge saisie de la demande relativement à l’art. 1 de la Loi concordaientavec les critères prévus à cet article.
Par conséquent, je conclus qu’elle a appliqué le bon critère. C. Les facteurs favorables [29] La juge saisie de la demande a reconnu que, généralement, les témoins appelés par T.R. témoignaient qu’elleétait une personne attentive et aimante, avec un foyer chaleureux. Son ancien employeur à une garderie a déclaré qu’il n’y avait aucunepréoccupation quant à ses aptitudes à prendre soin d’un enfant.
Il y avait certains éléments de preuve indépendants à l’appui desassertions de T.R. selon lesquelles elle s’était occupée de D. à l’hôpital après sa naissance et, par la suite, chez C.H. et R.B. [30] La juge saisie de la demande a tenu compte du fait que ces grands-parents avaient été engagés par le Ministre,pendant un certain nombre d’années, à
titre de parents d’accueil provisoires afin qu’ils prennent temporairement soin d’enfants pris encharge. Elle a examiné le fait que T.R. a déjà eu des liens forts avec D. Toutefois, aux yeux de D., T.R. et son mari seraient désormaisdes étrangers puisqu’ils n’ont eu aucun contact avec lui depuis plus d’un an. D. Les facteurs défavorables [31] La juge saisie de la demande a fait remarquer qu’elle avait entendu [TRADUCTION] « très peu » d’éléments de preuve de lapart de T.R. ou de ses témoins qui se rapportaient à ses habiletés parentales envers ses propres enfants.
Même s’il ne s’agit pas d’unfacteur déterminant quant à la question de la garde, elle a exprimé des préoccupations quant au fait que, puisque D. était pris en chargepar le Ministre depuis si longtemps, T.R. ne serait pas au courant de ses rendez-vous médicaux, de ses vaccins et de ses problèmesoculaires. Elle a fait remarquer que D. était en famille d’accueil depuis mars 2016. Elle a conclu que des conflits entre T.R. et C.H. ont
joué un rôle important dans le fait qu’on lui a refusé l’accès une fois que le Ministre est intervenu auprès de la famille. [32] T.R. a informé la juge qu’elle avait l’intention de présenter D. à nouveau à ses parents biologiques et qu’elle superviserait ses visites auprès d’eux. La juge saisie de la demande a conclu que le plan avancé par T.R. pour élever D. chez elle n’était pas meilleur que celui du Ministre, et a fait valoir ses préoccupations quant à ouvrir la [TRADUCTION] « porte » au risque de lui causer un préjudice affectif s’il était exposé au conflit entre les parents, ou entre les parents et T.R.
La Cour a noté qu’elle avait reçu des renseignements financiers limités au sujet de T.R. et de J.R. L’ancien conflit entre T.R. et C.H. et R.B. a été souligné à plusieurs reprises par la juge saisie de la demande, et qui a fait remarquer qu’elle avait reçu [TRADUCTION] « très peu de renseignements » sur la nature de leurs relations actuelles. E.
Conclusion de la juge saisie de la demande [33] Même si la juge saisie de la demande n’a pas résumé les témoignages de chaque témoin de T.R., son analyse a donné lieu aux observations suivantes : [TRADUCTION] T.R. a indiqué qu’elle respecterait toute ordonnance rendue par la Cour, y compris une ordonnance de non-communication entre l’enfant et les intimés. Toutefois, confier la garde de l’enfant à T.R. et J.R. n’aurait aucun sens s’il fallait imposer des limites à cette garde et les obliger à être surveillés en raison de préoccupations quant au bien-être de l’enfant.
Je reconnais que les grands-parents peuvent jouer des rôles importants dans les vies de leurs petits-enfants lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de ces enfants qu’ils le fassent. Même si le maintien du noyau familial est un objectif important de notre régime législatif en matière de protection de l’enfance, cet objectif ne l’emporte pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, il n’y a aucun autre facteur ni aucune autre considération, comme la stabilité ou les liens, qui l’emporteraient sur les risques possibles pour l’enfant.
Je n’ai aucun doute que T.R. aime [D.] et qu’elle veut ce qu’il y a de meilleur pour lui. Toutefois, je ne crois pas qu’il serait dans son intérêt supérieur de confier sa garde à T.R. et à J.R. [Par. 271 à 273] [34] Elle a ensuite affirmé : [TRADUCTION] […] T.R. a eu moins de contacts avec l’enfant que les intimés.
J.R. n’a eu presque aucun contact avec l’enfant. […] Je ne peux voir aucun avantage pour l’enfant de préserver un droit d’accès auprès de lui en faveur de T.R. et de J.R., et je crois que le faire pourrait ralentir son adoption. [Par. 274 et 275] [35] En arrivant à cette conclusion, la juge saisie de la demande a tenu compte de l’intérêt supérieur de D. et, même si je suis d’accord avec le Ministre pour dire que l’analyse aurait pu être plus détaillée, elle était suffisante.
Elle a apprécié la preuve, comme elle devait le faire, et elle était d’avis que le risque de conflit continu entre T.R. et les parents ainsi que le besoin de continuité de soins signifiaient que le plan du Ministre était dans l’intérêt supérieur de D. à long terme. Il s’agissait d’une question de jugement qui relevait de la compétence de la juge saisie de la demande. Je ne vois aucune erreur dans son analyse qui justifierait une intervention de notre Cour. [36] La juge d’appel Larlee, dans J.H. c.
T.H. , 2014 NBCA 52 , 422 R.N.-B. (2 e ) 388 , indique, au par. 4 , qu’il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits. Tant que le juge s’est penché sur les critères appropriés et qu’il a présenté ce qui l’a amené à tirer sa conclusion définitive, une cour d’appel doit s’abstenir d’intervenir (voir aussi N.J.P. c. La ministre du Développement social , 2012 NBCA 3 , 382 R.N.-B. (2 e ) 245 , aux par. 6 et 7 ). [37] Même si les motifs n’étaient pas parfaits en l’espèce, il est clair que la juge saisie de la demande avait soigneusement soupesé les plans proposés relativement à cet enfant.
À mon sens, il y avait suffisamment de « chair autour de l’os » de
ces motifs pour étayer le résultat. F. Le défaut de considérer les grands-parents comme une autre solution [38] Le Ministre soutient que rien dans la Loi ne l’oblige à considérer « d’autres possibilités » avant de procéder au placement d’un enfant à
titre permanent. Avec égards, et comme je l’ai indiqué précédemment, T.R. a formulé différemment ses observations. Elle soutient que, conformément à l’intention de la Loi , comme il a été indiqué précédemment, le Ministre est obligé de tenir compte des possibilités à l’intérieur du réseau de parenté en vue de maintenir les liens familiaux. Elle affirme que le plan du Ministre était toujours de placer D. pour adoption, et que c’était mal. [39] Avec égards envers T.R. et le Ministre, ce moyen d’appel doit être considéré dans le contexte global de la décision de la juge saisie de la demande.
Il conviendrait mieux de soumettre la question de savoir si le Ministre a omis ou non de considérer T.R. comme une « autre solution » à la juge saisie de la demande, et non sous forme de moyen d’appel. Il est évident que la juge saisie de la demande a considéré les grands-parents comme une autre solution. Dans ses motifs, elle a reconnu que le maintien du noyau familial était un objectif important du régime législatif en matière de protection de l’enfance, mais elle a conclu que cet objectif ne l’emportait pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Je ne discerne aucune erreur dans cette interprétation. VI.
Dispositif [40] Je suis d’avis de rejeter l’appel. Appendix “A”
Annexe « A »
“best interests of the child” means the best interests of the child under the circumstances taking into consideration (
a) the mental, emotional and physical health of the child and his need for appropriate care or treatment, or both; (
b) the views and preferences of the child, where such views and preferences can be reasonably ascertained; (
c) the effect upon the child of any disruption of the child’s sense of continuity; (
d) the love, affection and ties that exist between the child and each person to whom the child’s custody is entrusted, each person to whom access to the child is granted and, where appropriate, each sibling of the child and, where appropriate, each grandparent of the child; (
e) the merits of any plan proposed by the Minister of Families and Children under which he would be caring for the child, in comparison with the merits of the child returning to or remaining with his parents; (
f) the need to provide a secure environment that would permit the child to become a useful and productive member of society through the achievement of his full potential according to his individual capacity; and (
g) the child’s cultural and religious heritage[.] « intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grandparent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre des Familles et des Enfants comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant[.]
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