2016 QCCQ 8860, 2016 QCCQ 8860
Opinion
Rivest c. Isaacson Levy & Steinberg 2016 QCCQ 8860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131922-124 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN RIVEST Demandeur c.
ISAACSON LEVY & STEINBERG -et- ARNOLD ISAACSON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Rivest, un ancien client du notaire, maintenant décédé, Arnold Isaacson, de l’étude Isaacson Levy & Steinberg, poursuit la société en nom collectif qui a repris la pratique de la société nominale, l’entité qui se nomme maintenant Isaacson Levy & Steinberg S.E.N.C. [ 2 ] Monsieur Rivest allègue qu’il a encouru des dépenses et qu’il a subi du stress et des ennuis, pour lesquels il poursuit pour des dommages pécuniaires et moraux, du fait que Me Isaacson a négligé de procéder à l’inscription d’une mainlevée pour effectuer la radiation d’une hypothèque grevant l’immeuble dont monsieur Rivest était propriétaire, lui causant des difficultés lorsqu’il a voulu revendre l’immeuble. [ 3 ] L’acte de mainlevée signé par le représentant du créancier hypothécaire le 2 février 2000 et dont Me Isaacson a certifié qu’il avait vérifié l’identité, qualité et capacité des parties, n’a pas été présenté pour inscription de façon contemporaine avec son exécution. [ 4 ] Ce n’est que le 9 août 2011 que le notaire Isaacson l’a finalement présenté pour inscription, afin d’obtenir la radiation de l’hypothèque payée depuis longtemps (P-9). [ 5 ] Le 2 mai 2011, monsieur Rivest, croyant qu’il avait des titres clairs, a signé une promesse d’achat pour vendre l’immeuble, la vente devant avoir lieu le 3 juin 2011. [ 6 ] Dans la période précédent cette date prévue pour la clôture de la vente, le notaire qui s’occupait de la transaction a constaté la présence de trois hypothèques non radiées dont une hypothèque de 7 500 $ qu’avait consentie le vendeur de monsieur Rivest, une compagnie à numéro et transportée par la suite à une autre société. [ 7 ] Cette hypothèque, qui garantissait une balance du prix de vente, aurait dû être radiée depuis longtemps, car la balance du prix de vente avait été acquittée par monsieur Rivest dans un court laps de temps depuis son acquisition de l’immeuble en 1987. [ 8 ] Monsieur Rivest a avisé le notaire Isaacson du problème le 21 juillet 2011 (P-3).
Il a envoyé une autre demande pour la même chose le 26 juillet 2011 (P-5) et l’a sommé d’agir une troisième fois, le 3 août 2011 (P-6). [ 9 ] La lettre du 3 août décrit la situation en détail et demande la radiation de l’hypothèque, à défaut de quoi, le dossier sera remis à l’avocat de monsieur Rivest. [ 10 ] Le 21 octobre 2011, monsieur Rivest écrit de nouveau à Me Isaacson pour le mettre en demeure de lui payer la somme 3 348,45 $, composée de différentes significations, des factures de notaire et des sommes réclamées à
titre de dommages pour perte de temps, dommages psychologiques et dommages exemplaires. La lettre raconte qu’après la troisième demande par écrit du 3 août 2011 (P-6), monsieur Rivest avait donné mandat au notaire Louise Archambault, de préparer des procédures pour effectuer la radiation au moyen d’une demande à la Cour supérieure.
Le notaire a dû abandonner ces démarches parce que la quittance de l’an 2000 est parvenue le 2 septembre 2011; la vente a donc pu être conclue le 15 septembre 2011. [ 11 ] Le notaire Isaacson avait également négligé d’obtenir la mainlevée des deux autres hypothèques, mais il a pu régler la situation rapidement par l’entremise du notaire Renaud qui s’occupait de la vente pour monsieur Rivest et son vendeur.
ANALYSE [ 12 ] De l’avis du Tribunal, il est clair que le notaire Isaacson a été fautif en ne procédant pas de façon ponctuelle à la radiation des hypothèques pour lesquelles il avait reçu des quittances. Dans le cas de deux de ces quittances, il n’y a pas eu de préjudice pour monsieur Rivest, car ces hypothèques ont été radiées sur publication des quittances dans un simple délai administratif. Outre les charges des notaires pour de la correspondance de routine, qui fait d’habitude
partie de leur mandat global, il n’y a pas eu de dépenses. [ 13 ] Ce n’était pas le cas pour l’hypothèque de 7 500 $, car le notaire avait de la difficulté à retrouver le document. [ 14 ] Cependant, dans le cas de la quittance qui avait été perdue, monsieur Rivest a encouru une dépense de 199,37 $ pour la facture de Me Louise Archambault et il a également payé 313,29 $ au notaire Stéphane Renaud qui a essayé de régler le problème. [ 15 ] La facture de Duval Roy Dupéré, pour des recherches
sommaires des lots au Registre foncier, un montant de 75 $ plus les taxes et les frais (91,44 $), constitue une charge qui ne dépendait pas des résultats de la recherche et ne constitue donc pas un préjudice.
Le Tribunal reconnaît donc des dommages en termes de frais de notaire, au montant de 512,66 $. [ 16 ] Il y avait aussi la nécessité de faire plusieurs déplacements, toute une série de communications et l’inquiétude et le tracas pendant environ trois mois. [ 17 ] De l’avis du Tribunal, un montant de 1 000 $ serait suffisant pour compenser ces dommages moraux que monsieur Rivest a subis. [ 18 ] Le fait, pour la nouvelle société en nom collectif, d’assumer la pratique de l’ancienne société nominale, doit, de prime à bord, inclure non seulement les actifs, mais également les passifs, à moins que la nouvelle société prouve le contraire. [ 19 ] En représentant qu’ils sont la continuation de l’ancienne firme, les sociétaires projettent au public et aux clients comme monsieur Rivest, qu’ils assument les responsabilités associées à la pratique, entre autres, celles du défunt notaire Isaacson.
Le Tribunal tient donc la nouvelle société responsable. [ 20 ] Monsieur Rivest n’a pas fait de preuve de dommages psychologiques comme tels, et les dommages moraux que le Tribunal reconnait sont donc limités aux pertes de temps, tracas et inconvénients. [ 21 ] Sa demande pour dommages punitifs n’est pas maintenue, car nous ne sommes pas dans un cas où la loi prévoit spécifiquement la possibilité pour le Tribunal d’octroyer des dommages punitifs ou exemplaires. [ 22 ] Le Tribunal accordera au demandeur des frais de justice composés des montants suivants : signification (P-4) 73,38 $ et les frais de timbre judiciaire 132 $, soit un montant total de 205,38 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse, Isaacson Levy & Steinberg S.E.N.C., à payer au demandeur la somme 1 512,66 $, avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , calculée à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2011; LE TOUT avec les frais de justice en faveur du demandeur pour un montant total de 205,38 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 16 mai 2016
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