2019 QCCQ 9345, 2019 QCCQ 9345
Opinion
Protection de la jeunesse — 19402 2019 QCCQ 9345 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-003276-183 DATE: 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 22 NOVEMBRE 2018 [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, né le [...] 2010. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil, pendant six (6) mois, retourne vivre auprès de sa mère si la situation le permet ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les conflits entre la mère et son conjoint (qui donne un coup de cartable aux mains de
X) ainsi que leur consommation excessive d’alcool. [ 4 ] Le père est absent ayant une santé physique détériorée, ce qui ne lui permet pas de se déplacer facilement alors qu’une tierce personne veille, au quotidien, à répondre à ses besoins. Il demande à entendre l’audience. Le Tribunal communique avec lui, mais il n’y a pas de réponse. Cependant, il consent aux conclusions, selon la demanderesse. [ 5 ] La mère nie que la situation de X nécessite l’intervention de ce Tribunal. [ 6 ] Maître Daniel Lessard est désigné avocat de l’enfant (art. 80).
Il agit en vertu d’un mandat légal pour son client qui est, en novembre 2018, hospitalisé durant la semaine pour une évaluation en pédopsychiatrie. [ 7 ] Plusieurs documents sont déposés légalement et la mère débute son témoignage. Or, l’audience ne peut se terminer ce jour. Elle se poursuit le 14 décembre 2018. D’ici là, la soussignée ordonne l’application de diverses mesures de protection durant l’instance pour les motifs suivants. [ 8 ] En effet, depuis le 22 octobre 2018 X est confié à madame C (son enseignante) qui, en novembre 2018, ne peut plus en assumer la charge.
Cependant, X séjourne, la semaine, en centre hospitalier pour une évaluation en pédopsychiatrie. Les fins de semaine, il est autorisé à quitter le [Centre A].
[ 9 ] La mère suggère donc que X soit confié à sa sœur. La mère se rendrait chez cette dernière pour prendre soin de son fils. Le conjoint de la mère, monsieur D, ne serait pas en contact avec ce jeune garçon. [ 10 ] Après vérification, cette solution est acceptée par la demanderesse et ce Tribunal puisqu’à court terme X ne peut retourner auprès de sa mère, et de son conjoint.
En effet, les conflits entre ces derniers nécessitent, au moins à trois (3) occasions, l’intervention des policiers, dont une, le 23 septembre 2018. [ 11 ] Lors de ces conflits, la mère et son conjoint sont en état de consommation et ils sont violents entre eux. Également, monsieur D admet avoir frappé X, avec une faible force dit-il, aux mains en utilisant un cartable. [ 12 ] En conséquence, d’ici la suite de l’audience (le 14 décembre 2018) X est confié à un centre hospitalier (pour son évaluation) la semaine et à sa sœur, durant les week-ends. Sa mère pourra le voir sans la présence de monsieur D.
Finalement, si X le désire, il verra ce dernier en supervision par un tiers autre que la mère. [ 13 ] D’autres mesures de protection sont aussi ordonnées afin d’assurer la sécurité ainsi que le sain développement de X. AUDIENCE DU 14 DÉCEMBRE 2018 [ 14 ] Au 14 décembre 2018, la soussignée manque de temps pour terminer l’audience en raison d’un encombrement important du rôle.
Cependant, puisque X est présent le Tribunal prend le temps de vérifier sa capacité à témoigner et écoute ce qu’il a à dire. [ 15 ] Dans un premier temps, ce jeune garçon est très volubile et paraît fort intelligent bien qu’il soit difficile à contenir. Dans un second temps, il comprend très bien l’importance de dire la vérité devant ce Tribunal. Il est donc apte à témoigner sur promesse de dire la vérité. [ 16 ] C’est ainsi que de son témoignage la soussignée retient principalement que X est conscient des conflits entre sa mère et monsieur D.
Il en parle de quelques-uns dont que ce dernier jette les affaires de sa mère dans l’escalier et qu’il ait des propos blessants à l’égard de sa mère qui pleure. Il ajoute qu’il a vu cette dernière se faire mal. Elle avait bu. [ 17 ] Également, il explique que monsieur D passe beaucoup de temps auprès de Y, son fils, pour les devoirs et peu de temps avec lui. Il admet se faire chicaner davantage que Y parce qu’il (
X) écoute moins. [ 18 ] Finalement, il confirme avoir déjà reçu des « tapes » de sa mère, mais cela arrive moins souvent alors que monsieur D le frappe, une (1) fois, sur les doigts avec un cartable. X a pleuré, sa mère ne l’aurait pas entendu. [ 19 ] Cela dit. Puisque l’audience doit se poursuivre à une autre date, soit le 4 février 2019, les mesures de protection intérimaires déjà ordonnées sont maintenues, à l’exception que X sera confié à sa sœur puisqu’il n’est plus hospitalisé.
AUDIENCE DU 28 JANVIER 2019 [ 20 ] Or, le 28 janvier 2019, la demanderesse saisit ce Tribunal d’une Demande en révision des mesures de protection durant l’instance. Elle suggère que X soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 4 février 2019. La mère est d’accord avec cette suggestion. [ 21 ] En réalité, le 15 janvier 2019 la sœur de X demande son déplacement. En outre, elle part en voyage du 17 janvier au 20 janvier 2019 et désire confier l’enfant à la mère.
Au surplus, la mère met en contact X avec monsieur D sans respecter la décision de ce Tribunal. [ 22 ] C’est pourquoi le 18 janvier 2019, X est hébergé en famille d’accueil par l’application d’une mesure de protection immédiate. Ce 28 janvier 2019, la soussignée maintient X en famille d’accueil jusqu’au 4 février 2019, date de la suite de l’audience. AUDIENCE DU 4 FÉVRIER 2019 [ 23 ] À cette date, la mère témoigne, de nouveau. Elle réitère qu’elle désire le retour de X auprès d’elle et de monsieur D avec qui elle fait vie commune depuis juillet 2018. [ 24 ] Elle admet que X (et le fils de monsieur D,
Y) est exposé aux conflits entre eux assortis de violence de part et d’autre (voir Interventions policières, D-4 en liasse) et à leur consommation réciproque d’alcool. Elle explique que la jalousie est la source de leurs difficultés de couple. [ 25 ] Elle convient avoir minimisé ces problématiques tout en précisant que ces dernières ne sont présentes que de juillet à octobre 2018. Depuis, elle ne consomme plus et aucun évènement de violence n’est survenu entre eux.
Quant à la présence de Y, fils de monsieur D, auprès du couple une (1) semaine sur deux (2), elle précise que l’alternance est maintenue le 29 janvier 2019 par ce Tribunal pour une durée de six (6) mois (voir, D-5 à la suite d’une entente entre la demanderesse, monsieur D et la mère de Y). [ 26 ] C’est dans ce contexte qu’elle consent à faire tous les suivis requis (tout comme monsieur D l’a fait le 29 janvier 2019, au dossier de son fils, D-5) [ 27 ] En somme, le couple A-D admet les faits et s’engage à prendre les moyens pour corriger la situation. [ 28 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison de mauvais traitements psychologiques subis auprès de sa mère et de son conjoint (exposition aux conflits et à la violence entre la mère et monsieur D, son conjoint). [ 29 ] Rappelons aussi que le père de X n’est pas disponible pour exercer un rôle parental auprès de lui considérant sa santé physique détériorée à la suite d’un accident (paraplégique) survenu voilà quatre (4) ans.
Cependant, la mère se rend chez le père avec X pour
actualiser certains contacts, bien que depuis le début de sa relation avec monsieur D elle se rende moins souvent chez le père (la mère devrait corriger cette situation et en discuter avec l’intervenante au dossier). [ 30 ] Cela dit. Quant aux mesures de protection, X vit difficilement son placement en famille d’accueil. Il veut retourner vivre auprès de sa mère et accepte la présence de monsieur D. [ 31 ] Or, il est pertinent de préciser que les besoins de cet enfant sont grands.
Il est affecté d’un TDAH (sévère) avec prise de médication, d’un trouble oppositionnel avec provocation et d’une importante rigidité cognitive. Cependant, à la suite de son hospitalisation, le trouble du spectre de l’autisme est écarté (M-8). [ 32 ] Au surplus, malgré ses capacités intellectuelles jugées supérieures, il fonctionne en deçà de celles-ci. C’est ainsi qu’une panoplie de services est mise en place pour lui dans son milieu scolaire, avec qui la mère collabore très bien.
Il s’ajoute que X se sent en confiance dans ce milieu et sait exprimer facilement ce qu’il vit avec ses pairs et à la maison. [ 33 ] Également, la mère sait fort bien que la routine et l’encadrement sont essentiels pour X. Elle reconnaît, par le passé, avoir eu tendance à céder aux demandes de son fils.
Elle précise aussi que, malgré ses grandes difficultés, X respecte les règles à la maison et est de plus en plus autonome. [ 34 ] Finalement, comme l’exprime la demanderesse, la mère prend les moyens pour aider X et elle présente, aussi, de bonnes habiletés parentales qui ne sont pas remises en question (D-2, p. 7 dernier paragr.). [ 35 ] En réalité, la mère a besoin d’aide pour se réapproprier un rôle parental adéquat auprès de X dont les besoins doivent être répondus en priorité.
C’est ce qu’elle comprend et accepte de faire pour l’avenir. [ 36 ] En conséquence, considérant que la mère admet sa responsabilité, que son conjoint en fait tout autant, que le couple veut prendre les moyens pour corriger la situation, que X a un lien d’attachement important avec sa mère, que cette dernière sait répondre à ses besoins en les demandant et en s’impliquant dans les services requis, qu’elle ne consomme plus, qu’aucun évènement de violence ne survient dans le couple depuis trois (3) mois, que le milieu scolaire est la balise de sécurité pour X et que le couple soit présent auprès de Y une (1) semaine sur deux (2) (ce qui, en soit, ne sera jamais accepté par X s’il ne retourne pas, lui aussi, auprès de sa mère au risque de porter gravement atteinte à son sain développement), X sera confié à sa mère. [ 37 ] D’autres mesures de protection seront ordonnées et applicables pour une durée de six (6) mois, seulement.
En effet, c’est à court terme qu’il faille vérifier si les bonnes intentions de la mère et de son conjoint, leur engagement et leur détermination à vouloir corriger la situation se maintiennent et répondent aux besoins de X. [ 38 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCORDE la demande partiellement; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de mauvais traitements psychologiques subis auprès de sa mère (conflits et violence entre la mère et monsieur D, son conjoint); [ 41 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 4 août 2019 :
a) Que X soit maintenu auprès de sa mère dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que les contacts de X avec son père soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante au dossier, la mère et X seront consultés;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées: 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, qui y consent, s’implique dans un suivi pour la gestion de ses émotions ainsi que pour faire évaluer sa consommation;
e) Que la mère fasse rapport à la fréquence et de la façon convenue avec l’intervenante au dossier de l’évolution de sa situation;
f) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état et qu'il prenne la médication tel que prescrit par son médecin traitant, s’il y a lieu; [ 42 ] PREND ACTE que la mère fait vie commune avec monsieur D; [ 43 ] PREND ACTE que monsieur D, père de Y, s’est engagé, le 29 janvier 2019 devant ce Tribunal, à participer à un suivi en lien avec la gestion des émotions alors qu’il accepte, aussi, de se soumettre à une évaluation de sa consommation, de collaborer à un suivi social et de faire rapport périodiquement (D-5); [ 44 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Vanessa Chasle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l'enfant M e Amélie Samson, pour la mère Date d’audience : 22 novembre et 14 décembre 2018, 4 février 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 7 février 2019 /mr
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