2018 QCCA 1535, 2018 QCCA 1535
Opinion
Abdat c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 1535 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009800-183 (200-17-024867-160) DATE : 11 septembre 2018 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. DJILLALI ABDAT REQUÉRANT - Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC L’AGENCE DU REVENU DU CANADA INTIMÉES - Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 29 mai 2018 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Michel Beaupré), qui accueille les demandes en irrecevabilité pour absence de fondement en droit (article 168, alinéa 2, C.p.c .) et pour rejet au motif qu’elle est manifestement mal fondée, téméraire et abusive (art. 51 et s. C.p.c. ) formulées par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) et l’Agence du revenu du Canada (ARC) [1] .
Ce faisant, le juge a totalement rejeté la réclamation en dommages introduite par le requérant. [ 2 ] Comme le jugement de première instance est très élaboré, il suffit de résumer le litige à grands traits. [ 3 ] Le requérant poursuit les deux agences du revenu pour quelque 1 760 948 $, à la suite de ses démêlés relativement à des avis de cotisation touchant les années 1990 à 1998. [ 4 ] Pour ce qui est de l’ARQ, deux jugements de la Cour du Québec ont été rendus.
Le 27 juin 2008, la Cour du Québec annule les avis de cotisation pour les années1990 à 1996, décidant que le requérant n’est pas résident québécois durant ces années. Le 14 juillet 2009, la Cour du Québec tranche l’appel des avis de cotisation qui concernent les années 1997 et 1998. Elle annule les pénalités pour 1997 et rejette l’appel de l’avis de cotisation pour 1998. Le 24 mars 2011, notre Cour rejette l’appel de ce dernier jugement. [ 5 ] Pour ce qui est de l’ARC, les avis de cotisation miroirs ont fait l’objet de discussions.
Le 7 octobre 2013, comme aucune entente n’est intervenue, les parties sont convoquées devant la Cour canadienne de l’impôt, où de nouvelles discussions conduiront à la signature d’une entente entre l’ARC et le requérant. Un consentement à jugement est signé et sera entériné par la Cour canadienne de l’impôt le 8 octobre 2013. L’entente détermine le montant des revenus non déclarés pour les années 1993, 1994, 1997 et 1998. L’entente ne prévoit pas que l’ARC renonce aux intérêts et pénalités, pas plus qu’elle n’indique la somme que devra payer le requérant.
Il est utile de souligner que le requérant est alors accompagné de son procureur et de son comptable. [ 6 ] De nouveaux avis de cotisation seront émis, et l’ARC réclame un montant en capital de 58 442 $ qui, majoré des intérêts et pénalités, totalisera 349 469 $. Le requérant est mécontent et il soutient qu’on lui a représenté qu’il aurait environ 50 000$ à débourser.
Il allègue également que des erreurs ont été commises concernant le calcul de l’avoir net, remettant en cause les revenus établis dans l’entente. [ 7 ] Plutôt que de s’attaquer à l’entente et au jugement l’entérinant, le requérant transmet une demande d’allègement en vertu de l’article 220 (3.1) de la
Loi sur l’impôt sur le revenu [2] . Cette demande vise à demander au ministre de renoncer à tout ou
partie d’un montant de pénalités ou d’intérêts payables par ailleurs. [ 8 ] Le 6 octobre 2016, le requérant intente une demande en dommages contre les deux agences. Les reproches touchant l’ARQ sont relatifs au processus de vérification, aux erreurs dans le calcul de l’avoir net effectué par elle et aux mesures de perception entreprises par cette dernière. Les reproches à l’endroit de l’ARC sont d’avoir émis des avis de cotisation sur la base des calculs de l’ARQ, son changement de position faisant en sorte qu’elle a poursuivi les procédures contre lui.
Il reproche aussi aux deux agences de l’avoir induit en erreur et de l’avoir floué pour l’amener à signer l’entente du 7 octobre 2013, lui laissant croire que la cotisation de l’ARC qui s’ensuivrait ne serait que de 50 000 $. [ 9 ] Le requérant réclame un montant de 1 760 948 $, soit le remboursement des honoraires professionnels encourus (49 535 $), la différence entre « l’entente et le montant payé » soit 299 469 $ (349 469 $–50 000 $); des intérêts (46 943 $); des dommages non pécuniaires (365 000 $) et des dommages punitifs (1 000 000 $).
Le jugement [ 10 ] Conformément aux enseignements de la Cour dans Paquette c. Laurier [3] , le juge a débuté par l’analyse de la demande en irrecevabilité pour absence de fondement en droit, tenant les allégations pour avérées. [ 11 ] Sur la vue des documents, il décide que les comptes d’honoraires jusqu’à concurrence de 45 305 $ ne peuvent être réclamés, parce que prescrits.
Il ne commet aucune erreur sur ce point. [ 12 ] En ce qui concerne les réclamations pour la différence entre l’entente qu’il estimait être de 50 000 $ et le montant payé de 349 469 $, de même que les intérêts assumés pour payer sa dette, le juge souligne que la nature essentielle de la demande vise manifestement à le remettre dans la situation où il était avant le jugement de la Cour canadienne de l’impôt et les nouveaux avis de cotisation fédéraux qu’il n’a pas contestés.
Il ajoute que le requérant escamote ainsi la juridiction exclusive de la Cour canadienne de l’impôt de révoquer ou d’annuler son jugement, tel que le lui auraient permis les Règles de la Cour canadienne de l’impôt. [ 13 ] De fait, le requérant n’a entrepris aucune contestation à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2013 et des avis de cotisation qui s’en sont suivis. [ 14 ] Le juge décide donc que ces deux volets de la réclamation sont manifestement mal fondés : [166] En l’espèce, sous couvert de ces deux volets de sa réclamation le demandeur Abdat cherche ni plus ni moins à échapper aux conséquences du jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt le 8 octobre 2013, et aux nouveaux avis de cotisation qui s’en sont ensuivis, qu’il n’a pas contestés, et dont il a entièrement payé le montant. [167] Un mot enfin sur la cause d’action qu’invoque Abdat au soutien de ces deux postes de réclamation, soit le manquement des défenderesses à l’obligation qu’elles avaient de l’informer que des intérêts et des pénalités seraient imputés au montant d’impôt en capital établi selon les termes de son consentement à jugement du 7 octobre 2013. [168] Cette cause d’action ne tient pas la route. [169] En effet, à supposer même, pour fins de discussion, que dans les circonstances présentes le 7 octobre 2013 les défenderesses avaient l’obligation de lui donner ces informations expressément, un manquement à cette obligation ne serait pas causal du dommage allégué.
Lors de son interrogatoire préalable, Abdat a en effet admis qu’il savait lors de la conclusion de l’entente avec l’ARC qu’il pouvait arriver qu’il ait à payer des pénalités ou des intérêts , et qu’avant d’accepter le consentement à jugement il n’a effectué ou requis d’effectuer aucun calcul hypothétique afin de déterminer les montants d’impôt qu’il serait appelé à payer à l’ARC suivant les termes discutés . Comme le soulignait le juge Gonthier dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée , l’obligation de renseignement que peut assumer une
partie à l’égard d’une autre, le cas échéant, ne saurait avoir une portée telle qu’elle écarterait « l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires » .
Est-il besoin de réitérer que le demandeur était représenté par un procureur et assisté de son comptable lors de la rencontre du 7 octobre 2013, et que cette dernière a duré quatre heures? [170] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que ces deux volets de la Demande du demandeur sont manifestement mal fondés, qu’ils reflètent de la témérité et qu’il y a donc lieu de les rejeter au motif d’abus.
Le demandeur n’a pas démontré que sa Demande n’a pas été exercée de façon déraisonnable et qu’elle se justifie en droit. [Renvoi omis] [ 15 ] Pour les mêmes motifs, le juge rejette la réclamation touchant les honoraires professionnels payés pour la négociation de l’entente et des avis de cotisation. [ 16 ] En ce qui concerne les dommages non pécuniaires, le juge retient que l’interrogatoire au préalable du requérant démontre que cette réclamation vise les dommages pour ses démêlés avec les agences depuis 17 ans. Ce volet de la réclamation est donc prescrit.
Il constate que la réclamation découle aussi de l’échange d’informations entre les deux agences, que le requérant connaît la situation depuis plus trois ans, et que le jugement rendu par la Cour du Québec le 27 juillet 2009 a déjà tranché cet argument. Finalement, la troisième composante de la réclamation concerne l’atteinte à sa réputation et aurait comme source la publication d’une hypothèque légale par l’ARQ en 2010 et 2011.
Le juge décide que cette mesure visait à protéger une créance fiscale confirmée par les tribunaux et que les dommages en découlant seraient aussi prescrits. [ 17 ] Finalement, le juge retient que les réponses données par le requérant lors de son interrogatoire préalable permettent aussi de conclure que la réclamation pour dommages punitifs, qui est fondée sur l’échange de renseignements entre les deux agences, est manifestement mal fondée et abusive, parce prescrite. Le requérant a eu connaissance bien plus de trois ans avant qu’il n’introduise son recours.
Le juge ajoute que de laisser se poursuivre la demande telle qu’introduite n’est pas dans l’intérêt de la justice, au sens de l’affaire Costello c. Greiss [4] . La permission d’appeler doit-elle être accordée? [ 18 ] Les critères pour obtenir l’autorisation sont bien connus. Le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [5] . Aussi, une injustice flagrante peut conduire à autoriser un appel.
Dans tous les cas, le critère de proportionnalité et du meilleur intérêt de la justice doivent être examinés et tenus en compte, avant d’accorder une permission d’appeler. [ 19 ] Lorsqu’une demande en justice a été rejetée en raison de son caractère abusif, l’injustice pourrait être établie par le fait que le juge a mal appliqué les règles relatives aux articles 51 et s. C.p.c . , faisant en sorte que l’intervention de la Cour soit nécessaire. Mais là encore, la proportionnalité et le meilleur intérêt de la justice doivent être appréciés [6] .
[ 20 ] Le requérant soutient que son droit à exercer le recours de son choix, c’est-à-dire de ne pas attaquer la transaction et le jugement de la Cour canadienne de l’impôt, mais plutôt de poursuivre en dommages devant la Cour supérieure, constitue une question de principe et d’intérêt général. Or, il n’en est rien. Le juge a suivi ce qui avait été décidé dans l’affaire Allaire [7] . Bien que comportant certaines différences avec notre affaire, la question soulevée ici est similaire.
La question du devoir d’information, de transparence et d’honnêteté d’une autorité gouvernementale n’est certes pas nouvelle et ne constitue pas ici une question de principe. Par ailleurs, rien ne démontre une apparence d’injustice dans cette affaire. [ 21 ] Le jugement rendu est soigné et examine l’affaire sous toutes ses coutures. Le requérant ne démontre pas que le juge a mal appliqué les principes relatifs à l’abus ou qu’il a manqué de la nécessaire prudence dont il devait faire montre avant de rejeter
sommairement une affaire [8] . POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Éric Bouchard Me Maxime L. Blanchard Bouchard, Pagé, Tremblay Pour le requérant Me Louis Riverin Larivière, Meunier Pour l’intimée l’Agence du revenu du Québec Me Marie-Emmanuelle E. Laplante Me Dominique Guimond Ministère de la Justice Canada Pour l’intimée l’Agence du revenu du Canada Date d’audience : 10 septembre 2018
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