2017 QCCQ 7874, 2017 QCCQ 7874
Opinion
Protection de la jeunesse — 173315 2017 QCCQ 7874 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014872-170 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].03) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, 14 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à son père avec des mesures de soutien à l’externe pour une année. [ 2 ] L’adolescent par son procureur, le père suivant son témoignage, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. La conjointe du père assiste également à l’audience et rend un court témoignage.
Quant à la mère, bien qu’elle ne soit pas présente le jour de l’audience, elle aurait manifesté son accord face aux mesures proposées. [ 3 ] X est sous la garde exclusive de son père depuis quelques années, voit peu sa mère, soit, selon son père, l’équivalent de deux à trois semaines dans les dernières années. [ 4 ] X a divers diagnostics, dont un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) avec opposition, un syndrome de Gilles-de-la-Tourette, il est suivi par quelques spécialistes.
X fait preuve d’opposition, de violence verbale, physique, peut être insistant, harcelant, passe un temps très important avec ses appareils électroniques. [ 5 ] Le père est […], a été déployé récemment [au Pays A] entre le 4 avril et le 8 juin. X était alors sous la responsabilité de la conjointe de son père, madame C. Celle-ci s’est fait déléguer par le père sa pleine autorité parentale lorsqu’il quitte pour telles missions à l’étranger. [ 6 ] Le 27 avril, une crise est survenue entre la conjointe du père et X. Suite à cette crise significative, l’adolescent fut confié en
milieu substitut, y demeure depuis ce temps. Une sortie s’est mal déroulée à la mi-mai, mais depuis, l’évolution de X apparaît intéressante. Il est plus calme, respecte le cadre, fonctionne bien au centre de réadaptation. Les sorties auprès de la conjointe du père se déroulent également bien. [ 7 ] Considérant la teneur des admissions, les témoignages entendus, considérant les consentements exprimés, les besoins de l’adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l’adolescent soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 10 ] PREND ACTE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 13 juin 2017
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