2016 QCCQ 7009, 2016 QCCQ 7009
Opinion
Protection de la jeunesse — 16312 2016 QCCQ 7009 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002830-095 DATE : Le 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le [...] 2001, Adolescent-intimé - et - A , résidant au [...], Ville A, [...], district A, B , résidant au Centre de Détention de Drummondville, 2025, boul. Jean-de Brébeuf, Drummondville, J2B 7Z6, district de Drummond.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le soussigné. [ 2 ] La mère est absente, mais son avocat consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] Le père est absent.
Son avocat consent aux conclusions de la requête, sauf quant au retrait de l’exercice de l’autorité parentale de la mère et pour le confier au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’adolescent conteste son placement en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2015 et l’interdit de contact avec sa mère. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] X demeurait en famille d’accueil, mais le 29 juillet 2015, le Tribunal ordonne provisoirement son placement en centre de réadaptation. [ 7 ] L’adolescent a fugué les 25 et 26 mars, 13 et 14 mai, du 19 mai au 29 juillet 2015 et le 4 novembre 2015. [ 8 ] L’adolescent n’est pas assidu à ses cours et consomme de la drogue. Au mois de mars 2015, en raison des comportements de l’adolescent, la responsable de la famille d’accueil ne veut plus le garder.
X fut transféré de famille d’accueil. [ 9 ] Durant sa fugue du 19 mai au 29 juillet 2015, l’adolescent fut caché par sa mère. Il est demeuré à divers endroits choisis par sa mère. Il a consommé de la drogue avec sa mère, le conjoint de celle-ci et les amis de sa mère à qui il fut confié.
[ 10 ] X déclare que sa mère vend des stupéfiants et qu’il l’a aidé dans ce trafic de drogue. [ 11 ] La mère affirmait ne pas savoir où était son garçon durant sa fugue. [ 12 ] Durant cette fugue, X avec la complicité de sa mère s’est mis en danger.
Il a été exposé à la consommation et au trafic de drogue, à un milieu criminalisé et violent et à une mère que le Tribunal avait déclaré inapte à garder son fils et même de le voir sans supervision. [ 13 ] La mère encourage et aide son garçon à ne pas respecter une ordonnance de la Cour. [ 14 ] Madame constitue un modèle négatif pour l’adolescent et nuit à son développement. Son attitude porte atteinte à la sécurité de l’adolescent et est néfaste pour son bien-être. [ 15 ] La mère est en accord avec l’interdit de contact avec son fils.
Elle reconnaît donc qu’il est dans l’intérêt de X de ne plus avoir de contact avec elle. [ 16 ] Vu la position de la mère et son comportement depuis la dernière ordonnance et l’impact de celui-ci à l’égard de l’adolescent, le Tribunal considère qu’un interdit de contact mère-fils lui serait bénéfique afin d’éloigner l’adolescent de la guidance nocive de sa mère et pour qu’il bénéficie d’une guidance lui permettant d’évoluer positivement dans la société. [ 17 ] Le 12 novembre 2015, lors d’une visite supervisée mère-fils, la mère a tenu des propos inappropriés et elle a également déclaré qu’elle n’appellera pas les policiers si X fugue de nouveau. [ 18 ] Les multiples fugues de l’adolescent et le fait qu’il se retrouve dans des situations à risques et malsaines, et ce, avec la complicité de sa mère ne permettent pas au Tribunal de le confier actuellement à une famille d’accueil. [ 19 ] L’adolescent a besoin d’une structure ferme et d’une surveillance particulière qu’une famille d’accueil ne peut lui offrir. [ 20 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de nouveau le retrait de certains des attributs de l’autorité parentale de la mère. [ 21 ] Le 18 décembre 2013, le soussigné écrivait : « [14] La nécessité du retrait de l'exercice d'un attribut de l'autorité parentale d'un parent s'avère une mesure radicale qui doit non seulement être prouvée d'une manière prépondérante, mais aussi évidemment correspondre à l'intérêt de l'enfant. [15] La mère a tardé à consentir à certains services pour ses deux garçons pour lesquels elle a finalement donné son accord, ce qui a amené le DPJ à rayer sa requête étant satisfait des autorisations obtenues.
Il n'y a eu aucun débat judiciaire sur la pertinence de ces autorisations. [16] Depuis, il n'y a eu aucun incident où la mère a refusé de donner une autorisation. La mère est en mesure de donner des autorisations concernant ses enfants et elle peut être rejointe par le DPJ. [17] Dans les circonstances, la preuve ne convainc pas le Tribunal de la nécessité de retirer à la mère aucun des nombreux attributs de l'autorité parentale tel que suggéré par le DPJ. » [ 22 ] La situation actuelle est similaire, aucun incident particulier ne fut soumis au Tribunal.
Le Directeur de la protection de la jeunesse n’a fourni aucune preuve qui justifierait le Tribunal d’intervenir sur ce point. [ 23 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le soussigné; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016; [ 28 ] ORDONNE par la suite, l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 29 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’adolescent; [ 30 ] MAINTIENT les conclusions suivantes de la décision du 18 décembre 2013 : MAINTIENT l'interdiction de contacts père-enfant; RECOMMANDE à la mère de recevoir de l'aide spécialisée pour régler ses difficultés personnelles et parfaire ses capacités parentales; ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais.
__________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Céline Boucher, pour le DPJ M e David Grégoire, pour l’adolescent M e Jacques Patry, pour la mère M e Mario Mélançon, pour le père Date d’audience : 21 décembre 2015
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