2020 QCCQ 8717, 2020 QCCQ 8717
Opinion
Brière c. Duportage Ford ltée 2020 QCCQ 8717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701273-192 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BRIÈRE [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeur c. DUPORTAGE FORD LTÉE 949, boul.
St-Joseph Gatineau (Québec) J8Z 1S8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame 7 270 $ à
titre de dommages de la défenderesse suite à des représentations frauduleuses ou trompeuses de l’un de ses préposés lors de la négociation pour l’achat d’un véhicule automobile. [ 2 ] La défenderesse nie avoir fait de fausses représentations et soulève que c’est plutôt le demandeur qui présente les faits de façon erronée. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer :
i) Si la défenderesse a fait une pratique de commerce illégale en faisant une fausse représentation à un consommateur dans le but de l’amener à conclure une transaction. ii) Si oui, à quel montant de dommages le demandeur a droit? ANALYSE [ 4 ] Le litige tourne autour d’un courriel envoyé par le représentant des ventes de la défenderesse au demandeur qui est rédigé ainsi : Chu capable de te le faire a 34000 tax in pas une cenne de plus, tout compris laver et remplie d essence [sic] [ 5 ] Suite à l’envoi de ce courriel, les parties se rencontrent au commerce de la défenderesse.
Lors de cette rencontre, le représentant aux ventes de la défenderesse remet l’offre d’achat [1] au demandeur. [ 6 ] Sur réception de ce document, le demandeur se dit insatisfait puisque le prix qu’il s’attend à payer est 24 000 $, soit le 34 000 $ proposé par le représentant aux ventes dans son courriel, moins la valeur de son véhicule donné en échange [2] et non un montant de 33 999,99 $ comme apparaissant sur l’offre d’achat.
Il se dit très insatisfait de voir dans l’offre d’achat, que non seulement la défenderesse ne respecte pas l’offre faite par son représentant, mais en plus, il constate que la défenderesse additionne la valeur de son véhicule à la transaction plutôt que de le soustraire. [3] [ 7 ] Avec respect pour la position du demandeur, la preuve ne la supporte d’aucune façon. [ 8 ] Le prix qui apparaît à l’offre est conforme au courriel du représentant des ventes. [4] [ 9 ] Le demandeur fonde sa demande sur la
Loi sur la protection du consommateur dont certains articles sont révélateurs de
l’intention du législateur de faciliter les recours contre les commerçants et de sanctionner les fautifs se livrant à des pratiques interdites. [ 10 ] Les grands principes de la Loi sont : • en cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur [5] ; • le bien fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat (article 40); • un bien doit être conforme à une déclaration faite à son sujet par le commerçant; • un commerçant ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur (article 219). [ 11 ] Pour déterminer, si une représentation constitue une pratique interdite, le Tribunal doit tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés (article 218). [ 12 ] Force est de conclure que le courriel, pris dans son sens « littéral », dit bien ce que le représentant voulait dire, 34 000 $ tout inclus. [ 13 ] Quant à l’« impression générale » que laisse le texte du courriel, il est le même. [ 14 ] Tout au plus, sommes-nous ici en présence d’une mauvaise communication, mais aucunement d’une fausse représentation. [ 15 ] Lorsqu’on analyse l’impression générale que le texte dégage, nous devons le regarder dans son contexte.
Le courriel sur lequel le demandeur fonde le présent recours constituait une réponse à son courriel, ainsi qu’une suite de négociations et/ou d’échanges entre les parties. Il serait inapproprié de regarder qu’une
partie des échanges, comme l’a fait le demandeur, afin d’en tirer une conclusion dans le présent dossier. [ 16 ] La preuve démontre que le demandeur se présente au garage dans le but d’essayer un véhicule Edge et en évaluer le confort, en raison de ses problèmes au dos. [ 17 ] Selon le représentant des ventes, cette rencontre a duré plus de deux heures. Ce point est nié par le demandeur, par contre les échanges qui en suivirent confirment que la rencontre a duré plus de 15 minutes. [ 18 ] Deux propositions ont été soumises au demandeur pour un véhicule neuf Edge, soit l’achat ou la location.
Le Tribunal constate, à la lecture des deux documents que la valeur du véhicule du demandeur donné en échange est de 10 000 $.
Le demandeur est en possession de ces documents. [ 19 ] À partir de cette rencontre, le demandeur commence ses recherches sur différents sites pour connaître la valeur de ce type de véhicule, lorsqu’acheté usagé. [ 20 ] C’est après ces recherches qu’il écrit à son représentant des ventes dans les termes suivants : Sur l’internet tu possède un edge 2018 avec 18,257 KM #stock 19070A à 39,999$ sans les taxes Celui-ci m’intéresse mais un peu cher selon mes vérifciations Donne moi ton meilleur offre avec taxes.
P »S. : je vais probablement le financer moi-même Mon GMS TTerrain a été évaluer chez Maxda à 11, 700$ avec taxes Merci Gilles [sic] [ 21 ] C’est dans ce contexte que la réponse par courriel du représentant de la défenderesse lui est acheminée : Chu capable de te le faire a 34000 tax in pas une cenne de plus, tout compris laver et remplie d essence [sic] [ 22 ] En étudiant cette réponse afin de déterminer si, selon la
Loi sur la protection du consommateur , le commerçant a fait une fausse représentation ou une représentation trompeuse, le Tribunal ne peut pas faire abstraction du contexte global entourant toutes les négociations entre les parties. [ 23 ] Les parties négocient. Le demandeur magasine et obtient des prix ailleurs.
Il relance le représentant de la défenderesse en mentionnant spécifiquement la valeur qu’un autre concessionnaire lui donne pour son véhicule soit 11 700 $, par opposition au 10 000 $ déjà offert par la défenderesse. [ 24 ] C’est dans ce contexte que le représentant aux ventes de la défenderesse lui répond par courriel. [ 25 ] D’ailleurs, le Tribunal note que suite au courriel du représentant des ventes, le demandeur ne le relance pas, ne le questionne aucunement sur la valeur que le concessionnaire lui donne en échange.
Ce qui laisse croire qu’il a bien compris que le prix prenait en considération son véhicule en échange. [ 26 ] Au contraire, des prétentions du demandeur, il est facile de conclure, à la lecture de l’échange courriel et des discussions entre les parties, que le véhicule du demandeur était donné en échange et faisait
partie de la négociation, et ce, depuis le début.
[ 27 ] À la lumière de la preuve, la défenderesse n’a pas enfreint la
Loi sur la protection du consommateur . [ 28 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 29 ] En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un recours impliquant un consommateur qui se croyait brimer dans ses droits, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2020
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