2017 QCCA 657, 2017 QCCA 657
Opinion
3 Axes Construction inc. c. Lumisolution inc. 2017 QCCA 657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026735-175 (500-22-227652-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 3 AXES CONSTRUCTION INC. Me THOMAS CLICHE (Dunton, Rainville) INTIMÉE AVOCATE LUMISOLUTION INC.
Me ÉLISE LECLERC (LLA Avocats Professionnels d’Affaires) MIS EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 mars 2017 par l’honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffières d'audience : Élisabeth Lanctôt et Marie Gamelin SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Élisabeth Lanctôt et Marie Gamelin Greffières d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 mars 2017 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin), qui rejette la demande introductive d’instance en radiation d’une inscription d’hypothèque légale de construction publiée au montant de 65 909,71 $. [ 2 ] La requérante soutient que la juge aurait commis une erreur de droit et qu’elle aurait appliqué le mauvais courant jurisprudentiel en rejetant «
sommairement » sa requête, après avoir conclu qu’elle cherchait à débattre de la valeur de la créance de l’intimée. La requérante allègue qu’elle cherchait plutôt à établir que la créance de l’intimée ne pouvait faire l’objet d’une hypothèque légale de construction au-delà du montant de 25 325,17 $, qu’elle reconnaît devoir et qu’elle a consigné au greffe, laquelle somme correspond à la valeur des matériaux incorporés à l’immeuble et susceptibles d’y conférer une plus-value.
Le montant de l’excédent dont elle conteste la validité se chiffre ainsi à un peu plus de 40 000 $. [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler recherchée, la requérante doit démontrer aux termes de l’article 30, alinéa 2 C.p.c ., qu’elle soulève en appel une question qui mérite d’être soumise à la Cour d’appel, en ce qu’elle soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question ayant fait l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 4 ] Pour m’en convaincre, la requérante invoque deux jugements de la Cour supérieure qui ont ordonné la réduction des hypothèques légales publiées au registre foncier.
D’abord, l’affaire Entrepreneurs généraux Lambda inc. c. JMO Climatisation inc . [2017 QCCS 974 (jugement en appel)], dans laquelle la Cour supérieure a refusé de radier l’inscription, mais accueilli la conclusion subsidiaire visant à réduire le montant de l’inscription en vertu de l’article 467 C.p.c . pour tenir compte de la valeur de la plus-value accordée à l’immeuble. Puis, l’affaire Design et Construction Giffels Québec inc. c.
Partitions GF Systèmes intérieurs inc ., ( 2011 QCCS 6740 , confirmée en appel, 2012 QCCA 1713 ), dans laquelle le premier juge a accordé la réduction de l’hypothèque en retranchant l’excédent correspondant aux dommages-intérêts réclamés qui n’étaient pas susceptibles de donner une plus-value à l’immeuble. [ 5 ] En l’espèce, la requête soumise en Cour du Québec ne comportait aucune conclusion subsidiaire relative à la réduction de l’inscription d’hypothèque légale et se limitait à demander la radiation pure et simple de l’inscription.
Elle n’invoquait pas que l’hypothèque était invalide ou illégale, mais plutôt qu’elle aurait été « partiellement publiée sans droit », puisque la majorité des matériaux n’auraient jamais été incorporés à l’immeuble. [ 6 ] Interpellée à l’égard du choix de véhicule procédural, la requérante plaide qu’elle n’était pas requise de demander la réduction de l’inscription puisqu’elle avait consigné au greffe la valeur de la créance, ce qui l’autorisait à demander la radiation complète de l’hypothèque sans autre formalité.
Je note d’ailleurs que la réduction de l’inscription n’est pas non plus demandée dans le cadre des conclusions de sa déclaration d’appel. [ 7 ] La requérante plaide que les tribunaux doivent éviter un formalisme excessif au vu de la nouvelle culture judiciaire découlant de l’adoption du nouveau Code de procédure civile, « qui exige des tribunaux une approche innovante des litiges axés sur l’efficacité, la célérité, la simplification des recours lorsque cela est possible » ( Lavigne c. 6040993 Canada inc., 2016 QCCA 1755 , paragr. 66 ).
Selon elle, ceci justifierait la Cour de passer outre le fait que la requérante a procédé par requête en radiation d’inscription plutôt que de demander la réduction de celle-ci. [ 8 ] Elle propose ainsi à la Cour de pallier à son choix procédural (qui a mené au rejet de son recours) et de trancher la question de l’étendue de la plus-value conférée à l’immeuble qui n’a pas été décidée par le tribunal de première instance, d’autant qu’il existe une
certaine controverse jurisprudentielle sur l’étendue de la plus-value apportée à l’immeuble lorsque des matériaux visés par l’hypothèque légale n’ont pas été incorporés à l’immeuble. Ceci, au prétexte que les tribunaux sont tenus d’agir avec un souci d’efficacité et de simplifier les recours dans la mesure du possible. [ 9 ] La requérante ajoute qu’elle a été privée de l’occasion de présenter sa position à l’égard du caractère irrecevable de la requête en radiation qui, selon elle, n’a pas fait l’objet d’un débat en première instance.
Elle rappelle à cet égard l’obligation, pour le juge qui constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté durant l’instruction et qui doit en décider dans le cadre de son délibéré, de donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions, aux termes de l’article 323 C.p.c . Or, selon la requérante, le seul débat à l’audience concernait la portée de l’hypothèque légale de construction, à savoir si elle était tributaire ou non de la valeur des biens incorporés à l’immeuble, une question qui n’a pas été traitée par le jugement qui se contente de rejeter
sommairement son recours.
L’intimée prétend pour sa part avoir plaidé le caractère irrecevable du recours entrepris, même si ce moyen n’avait pas été préalablement dénoncé au protocole d’instance. [ 10 ] Sans me prononcer sur l’opportunité donnée aux parties de plaider l’irrecevabilité du recours, je dois signaler que le jugement attaqué ne fait qu’appliquer des principes bien établis par la jurisprudence voulant que, d’une part, la requête en radiation d’inscription d’une hypothèque légale ne puisse être accueillie qu’en l’absence de toute plus-value donnée à l’immeuble ( Design et construction Giffels Québec inc. , précitée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la requérante admet une plus-value de plus de 25 000 $ et que, d’autre part, la requête en radiation d’inscription ne soit pas le recours approprié pour débattre de la valeur ou du quantum de la créance [ Fagnan c.
Iccomax , A.E./P.C. 2003-2220 (C.S.); Hydro P-1 inc., c. Coffrages Universel ltée , [1994] R.J.Q. 2222 (C.S.) ]. [ 11 ] Même si la requérante soutient qu’une preuve exhaustive a déjà été administrée à l’égard de l’étendue de la plus-value apportée à l’immeuble par les matériaux fournis par l’intimée, elle l’a été dans le contexte d’une demande de radiation d’inscription, alors qu’il ne s’agissait pas du véhicule approprié pour en débattre.
Bien qu’il eut été souhaitable que la juge souligne la lacune de la procédure en vertu de l’article 268 C.p.c. , elle a plutôt choisi de rejeter le recours en s’appuyant sur une jurisprudence établie, qui n’est pas sujette à controverse. [ 12 ] N’étant pas saisie d’une demande de réduction d’inscription d’hypothèque légale, la juge n’en a pas décidé, de sorte qu’il n’y a pas chose jugée à l’égard d’un tel recours qui demeure toujours disponible, tout comme la requête en substitution de garantie. [ 13 ] L’appel ne soulève donc pas, à mon avis, une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel aux termes de l’article 30, alinéa 2 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 15 ] Avec les frais de justice . GENEVIÈVE MARCOTTE, j.c.a.
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