2023 QCCQ 9900, 2023 QCCQ 9900
Opinion
Protection de la jeunesse — 235015 2023 QCCQ 9900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007248-133 DATE : 5 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 28 avril 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à sa grand-mère paternelle (grand-mère) pour une période d’une année en prenant acte qu’elle est pensionnaire au Collège.
Les contacts avec ses parents doivent se faire en présence d’une tierce personne et des mesures d’aide sont ordonnées. Le Tribunal retire également au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et autorise la mère à signer seule les autorisations requises pour sa fille pour le renouvellement de passeport ainsi que pour les voyages. [ 3 ] Le 5 mai 2023, l’instruction débute et des mesures provisoires sont ordonnées.
L'adolescente est maintenue dans la famille d'accueil de proximité de sa grand-mère et les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision.
La grand-mère est autorisée à signer les documents requis pour la demande de passeport, les voyages, le cours de conduite et le permis de conduire. [ 4 ] Le 26 mai 2023, le juge Hamel ordonne de façon provisoire l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 6 juillet 2023, l’adolescente est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, mais sa réintégration partielle et/ou complète dans le milieu de madame C (ex-conjointe du père) est autorisée.
La Directrice est désignée pour signer les autorisations requises pour l’adolescente dans les différentes sphères de sa vie. [ 6 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à madame C pour une période de neuf mois et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. Des mesures d’aide sont également proposées pour la même durée ainsi que le retrait aux parents de l’exercice de certains attributs parentaux afin que la Directrice puisse signer les autorisations requises pour l’adolescente dans les différentes sphères de sa vie. [ 7 ] Le Tribunal procède en l’absence des parents. [ 8 ] L’adolescente a évolué dans plusieurs milieux depuis sa naissance. Elle avait pour projet de vie d’être confiée à sa grand-mère,
mais cela n’est plus possible. [ 9 ] L’adolescente réagit à la dynamique familiale en adoptant des comportements à risque : fugues, consommation, fréquentations non recommandables.
Son dernier séjour en centre de réadaptation a été difficile. [ 10 ] Du 7 au 14 juin 2023, elle est hospitalisée et un changement de médication est recommandé. [ 11 ] Les impressions diagnostiques sont les suivantes : crise aigüe dans le contexte d’un placement d’urgence, un trauma complexe sous-jacent, des symptômes anxieux dépressifs, un dérèglement au niveau des émotions, une tolérance faible à la détresse et au passage à l’acte, hypersensibilité interpersonnelle, difficultés au niveau de l’attention et la concentration.
L’adolescente serait en attente d’un suivi psychologique. [ 12 ] Le 21 août, elle est amenée à l’urgence après avoir ingéré des médicaments. Elle obtient son congé un peu plus de 24 heures plus tard. [ 13 ] Depuis le 5 septembre, elle est confiée à madame C. [ 14 ] L’adolescente et la Directrice ont conclu une entente sur les mesures applicables. L’entente fait
partie intégrante du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2022; [ 18 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre l’adolescente et la Directrice; [ 19 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l’adolescente Dates d’audience : 5 mai, 6 juillet et 5 octobre 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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