2016 QCCA 1939, 2016 QCCA 1939
Opinion
Dominion Nickel Investments Ltd. c. Mintz 2016 QCCA 1939 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025995-168 (500-17-062256-105) DATE : 6 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. DOMINION NICKEL INVESTMENTS LTD. APPELANTE – Demanderesse c. BARRY MINTZ KAUFMAN LARAMÉE LLP INTIMÉS – Défendeurs et JEFFREY MANDEL INTIMÉ – Défendeur / Demandeur en intervention forcée et BLANEY McMURTRY LLP STANLEY KUGELMASS PAUL L.
SCHNIER INTIMÉS – Défendeurs en intervention forcée et McMILLAN LLP ANDREW ETCOVITCH MIS EN CAUSE – Défendeurs en intervention forcée ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 7 mars 2016 par la Cour supérieure, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer), qui a rejeté certaines des objections à la preuve qu’elle a formulées pour assurer le respect du secret professionnel de ses avocats à l’occasion de l’interrogatoire avant défense de son représentant; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Bich et Bélanger; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Fabrice Benoît M e Jean-François Forget Osler Hoskin & Harcourt Pour l'appelante M e Olivier Archambault-Lafond Woods Pour Jeffrey Mandel M e Georges J. Pollack M e Mouna Aber Davies Ward Phillips & Vineberg Pour Blaney McMurtry LLP, Stanley Kugelmass et Paul L. Schnier M e Elisabeth Laroche Robinson Sheppard Shapiro Pour Barry Mintz, Kaufman Laramée LLP M e Michael H.
Kay Kugler Kandestin Pour McMilland LLP et Andrew Etcovitch Date d’audience : 7 octobre 2016 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 7 mars 2016 par la Cour supérieure, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer), qui a rejeté certaines des objections à la preuve qu’elle avait formulées pour assurer le respect du secret professionnel de ses avocats à l’occasion de l’interrogatoire avant défense de son représentant [1] . [ 5 ] Le pourvoi concerne l’existence et l’étendue d’une renonciation implicite au secret professionnel lorsqu’un client poursuit en responsabilité professionnelle ses conseillers, ici deux avocats et un comptable.
Il s’agit de déterminer si, à ce stade préliminaire des procédures judiciaires, le juge de première instance pouvait conclure à l’existence d’une renonciation au secret professionnel de la part de l’appelante et rejeter ses objections aux questions portant sur l’implication de professionnels avocats autres que ceux poursuivis, et ce, pour permettre aux intimés de se défendre pleinement.
Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que le juge de première instance a eu raison de rejeter les objections de l’appelante. 1- Les faits [ 6 ] L’appelante poursuit en responsabilité civile les avocats intimés Barry Mintz et Kaufman Laramée LLP (ci-après « intimés Mintz ») et le comptable agréé intimé Jeffrey Mandel (ci-après « intimé Mandel ») pour le motif que ceux-ci lui auraient présenté et recommandé, en 2004, une planification fiscale qui devait lui permettre de bénéficier d’une déduction fiscale substantielle. La planification est décrite par l’appelante dans son action.
Elle devait acquérir des actions d’une société commerciale pour bénéficier d’une déduction fiscale dont jouissait cette société en raison d’un don fait antérieurement : 5.
At that time, Mintz and Mandel were instrumental in implementing a tax planning involving a donation by Cushjohn lnvestments Ltd. of the West Point Ventures Limited (also known as Westpoint Ventures Limited) shares to the Banyan Tree Foundation (hereinafter "Banyan"), in view of permitting Dominion to get the benefit of an important tax deduction in the course of its tax planning; in the implementation of that, Dominion invested very substantial amounts of money (for purchase of shares and fees), in the area of $14 millions dollars; [ 7 ] L’appelante s’est engagée dans les transactions recommandées dans la planification fiscale proposée par les intimés. [ 8 ] L’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») avait initialement donné son aval à la planification, mais, en 2008, elle est revenue sur sa décision et a décidé que la donation ne pouvait pas se qualifier comme une donation valide suivant l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu [2] .
Le 6 août 2008, l’ARC a transmis à l’appelante un nouvel avis de cotisation pour l’année 2004 et lui a réclamé 18 937 699,64 $. [ 9 ] Le 26 novembre 2010, l’appelante a intenté une action en dommages et intérêts de 24 234 710,36 $ contre les intimés Mintz et Mandel. Elle leur a reproché d’avoir commis une faute professionnelle en lui recommandant la planification fiscale de 2004. Les intimés Mintz et Mandel se seraient présentés comme des experts en matière fiscale et ils auraient fait la promotion « agressive » de la planification fiscale de 2004 :
4. ln 2004, Defendant Mintz was acting as a legal expert as well as a tax expert for Dominion. Defendant Mandel also acted as a tax expert for Dominion; 5.
At that time, Mintz and Mandel were instrumental in implementing a tax planning involving a donation by Cushjohn lnvestments Ltd. of the West Point Ventures Limited (also known as Westpoint Ventures Limited) shares to the Banyan Tree Foundation (hereinafter "Banyan"), in view of permitting Dominion to get the benefit of an important tax deduction in the course of its tax planning; in the implementation of that, Dominion invested very substantial amounts of money (for purchase of shares and fees), in the area of $14 millions dollars; 6.
Dominion insists on the fact that it did not approach either Mintz or Mandel looking for a tax shelter. Mintz, acting as Dominion's corporate lawyer, promoted the tax deal and aggressively recommended they proceed with the tax shelter. Even more, Mandel assured Dominion that he had done all the due diligence needed; 7.
Since Mintz and Mandel represented themselves as tax experts, Dominion had every reason to follow their recommendations and advice, and proceeded with this donation which, based on Defendants' representations, would substantially reduce their tax burden; [ 10 ] Le 3 août 2011, l’intimé Mandel a déposé une requête introductive d’instance en intervention forcée contre les avocats Stanley Kugelmass, Paul L.
Schnier et Blaney McMurtry LLP (ci-après « intimés Kugelmass et Schnier ») et contre les avocats Andrew Etcovitch et McMillan LLP, mis en cause. [ 11 ] Il a allégué que les intimés Kugelmass et Schnier ont également été impliqués dans l’analyse et la mise en œuvre de la planification fiscale de 2004, que les transactions faites ont résulté de leur opinion et recommandation, que ce sont eux qui ultimement devront payer des dommages si la planification fiscale est déclarée fautive et donc, que leur présence dans le dossier est nécessaire pour permettre une solution complète du litige. [ 12 ] L’implication des intimés Kugelmass et Schnier dans la planification fiscale de 2004 a été confirmée à l’occasion des procédures.
En réponse à une demande de communication de documents faite en vue de l’interrogatoire du représentant de l’appelante, cette dernière a fait parvenir aux intimés Mintz et Mandel des documents, dont l’un indiquait que les intimés Kugelmass et Schnier avaient participé à l’analyse de la planification et qu’ils s’étaient prononcés sur son « acceptability » : There was due diligence performed and, in particular, confirmation sought from the Canada Revenue Agency ("CRA") that the transactions were acceptable from the CRA’s point of view.
The advisors were : Barry Mintz, Jeff Mandel, Andrew Etcovitch, Stanley Kugelmass, and Paul Schnier who all advised on the acceptability of the transactions . [Je souligne] [ 13 ] Le 8 décembre 2015, les intimés ont interrogé avant défense M. Howie Fleisher, le représentant de l’appelante.
Le témoin a admis qu’il avait demandé aux intimés Kugelmass et Schnier d’assister à une rencontre avec les intimés Mintz et Mandel dans le but de revoir la planification fiscale envisagée. [ 14 ] L’interrogatoire cherchait à connaître l’implication de ces deux autres professionnels dans la planification fiscale de 2004 ainsi que les recommandations qui avaient été faites. Plus particulièrement, les questions visaient à faire la lumière sur les rôles respectifs des professionnels consultés, y compris ceux des intimés Kugelmass et Schnier.
Les avocats de l’appelante ont formulé plusieurs objections à ces questions en invoquant le respect du secret professionnel. [ 15 ] Le 29 février 2016, l’appelante a signifié un avis de présentation pour faire trancher les objections soulevées lors de l’interrogatoire de son représentant. Lors de ce débat, tenu le 7 mars, le juge de première instance a rejeté certaines objections de l’appelante.
C’est ce jugement qui fait l’objet du pourvoi. [ 16 ] Le 30 mars 2016, l’appelante a déposé sa déclaration d’appel, et ce, en vertu des articles 31 et 352 du Code de procédure civile . 2- Le jugement de première instance [ 17 ] Le juge de première instance a rappelé que le secret professionnel doit être aussi absolu que possible, mais qu’il comporte des exceptions. Ces dernières doivent être interprétées restrictivement.
Il a conclu qu’une de ces exceptions s’applique dans le présent dossier, soit celle de la renonciation implicite. [ 18 ] Il a reconnu que, en principe, le secret professionnel doit être préservé au stade de l’interrogatoire avant défense, mais il a exprimé l’avis selon lequel certaines questions des avocats des intimés devaient être autorisées pour favoriser un débat juste et loyal quant à la responsabilité professionnelle de ces derniers.
Le juge de première instance a décidé que l’appelante avait implicitement renoncé au secret professionnel en poursuivant les intimés en responsabilité professionnelle. [ 19 ] Voici la liste des 14 objections de l’appelante qui sont visées par le pourvoi. Dix ont été rejetées et quatre maintenues par le juge de première instance : Interrogatoire par M e Élisabeth Laroche, avocate des intimés Mintz Objection 8 (rejetée) : Why were Mr. Kugelmass and Mr Schnier present at that meeting? Objection 10 (rejetée) : You did. Okay. Any specific reason you wanted them to be there at that meeting?
Objection 11 (rejetée) : Okay, I’ll ask the question, I know there’s going to be an objection, but did you obtain any written advice, opinion from Mr. Kugelmass and Mr. Schnier about that deal?
Objection 13 (rejetée) : To provide cop[y] of all the correspondence exchanged with either Mr. Kugelmass or Mr. Schnier in connection with the deal including any opinion. Objection 14 (rejetée) : I know there’s going to be an objection, bu[t] did you have meetings only with Mr. Kugelmass and Mr. Schnier regarding that specific deal? Interrogatoire par M e Caroline Biron, avocate de l’intimé Mandel Objection 6 (rejetée) : Isn’t it as fact, Mr. Fleisher, that all the professionals you consulted regarding this deal advised you against it?
Objection 11 (rejetée) : Did you ever discuss with anyone the possibility that the deal which was being presented to Dominion, to you, might be considered an illegal tax shelter by the fiscal authorities? Objection 13 (rejetée) : You don’t recall. So I’m going to ask you again, did you ever obtain a written opinion from the office of Paul Schnier and Stanley Kugelmass? Objection 14 (maintenue) : So at paragraph 19 and 19(
a) of the motion, we learn that you made a decision not to pursue the proceedings before the Tax Court of Canada, and that you filed in October a Notice of Discontinuance. So did you obtain an opinion or a recommendation from Maître Lefebvre with respect… or which triggered this decision? Objection 15 (maintenue) : To provide copy of opinion (re: paragraphs 19 and 19[a]). Objection 16 (maintenue) : So am I to understand that your lawyers, Norton Rose, provided you with a formal opinion on the chances of success of the opposition?
Objection 17 (maintenue) : Where other professionals consulted with respect to this decision? Interrogatoire par M e George J. Pollack, avocat des intimés Kugelmass et Schnier Objection 2 (rejetée) : Why have you not sued Mr. Kugelmass or Mr. Schnier? Objection 3 (rejetée) : Why did you seek to involve Mr. Kugelmass and Mr.
Schnier in this transaction? 3- Les questions en litige [ 20 ] L’appelante soumet trois questions à la Cour : − Le juge de première instance a-t-il erré en droit en se prononçant sur la renonciation au secret professionnel à un stade préliminaire de l’instance? − A-t-il erré en droit en concluant que l’appelante avait renoncé implicitement au secret professionnel à l’égard des intimés Kugelmass et Schnier? − A-t-il erré en droit en faisant prévaloir le droit des intimés à une défense pleine et entière sur le droit à la protection du secret professionnel de l’appelante? 4- L’analyse [ 21 ] Le professeur Royer explique que le secret professionnel a deux fins : celle de protéger la confidentialité des rapports entre un professionnel et son client et celle d’assurer la non-divulgation en justice de ces informations confidentielles [3] .
La reconnaissance du secret professionnel est intimement liée aux valeurs fondamentales d’une société, ici le droit à la protection de la vie privée et à la dignité humaine. L’immunité judiciaire accordée aux personnes tenues au secret professionnel comporte cependant des limites. Le client peut notamment autoriser le professionnel à dévoiler les informations confidentielles. La renonciation au secret professionnel peut être expresse ou tacite.
L’appel vise, en définitive, à décider si l’appelante a renoncé au secret professionnel à l’égard des rapports qu’elle a eus avec les intimés Kugelmass et Schnier pour la planification fiscale de 2004. Mais avant de trancher cette question, examinons le moyen de l’appelante relatif au caractère prématuré du jugement autorisant la divulgation de renseignements confidentiels. 4.1 Le jugement à un stade préliminaire de l’instance [ 22 ] L’appelante rappelle les principes entourant le secret professionnel auquel est tenu l’avocat, notamment son statut « quasi constitutionnel ».
Elle s’appuie sur deux arrêts de la Cour pour affirmer qu’il n’est pas opportun de se prononcer sur l’existence d’une renonciation au secret professionnel au stade des interrogatoires au préalable. Elle plaide que le juge de première instance avait une connaissance préliminaire, et donc forcément incomplète du dossier, et que, pour cette raison, il aurait été plus prudent de laisser au juge du fond le soin de se prononcer sur l’existence et l’étendue d’une renonciation de sa part. Pour appuyer sa prétention, l’appelante fait notamment référence aux arrêts Placements Banque Nationale inc. c.
Quigley [4] et Saint-Alban (Municipalité de) c. Récupération Portneuf inc. [5] . [ 23 ] En raison de l’importance de la protection accordée au secret professionnel, la jurisprudence invite, avec raison, à la prudence avant de permettre le dévoilement de communications protégées par le secret professionnel. Pour cette raison, toute question qui implique le dévoilement doit, en principe, être tranchée lorsque le juge a une connaissance du dossier qui lui permet de conclure, avec suffisamment de certitude, à l’existence d’une renonciation implicite au secret professionnel, et ce, pour éviter la violation indue de
l’immunité dont jouit l’avocat. [ 24 ] Dans Glegg c. Smith & Nephew inc. [6] , le juge LeBel rappelait que, même si le secret professionnel est important, il connaît des limites, et que des informations confidentielles peuvent être divulguées lorsque le titulaire du droit y renonce implicitement ou explicitement, ou encore lorsque cela est nécessaire pour protéger des intérêts concurrents. [ 25 ] Dans cette affaire, l’appelante poursuivait en responsabilité civile ses médecins traitants et le fabricant d’une prothèse utilisée pour réduire une fracture qu’elle avait subie.
Elle réclamait des dommages et intérêts, notamment pour les dommages subis en raison de douleurs, souffrance, choc, nervosité, etc. Elle alléguait que la douleur l’avait rendue inapte au travail et avait provoqué une dépression situationnelle.
Au cours de l’interrogatoire préalable et avant production de la défense, les intimés ont appris que l’appelante consultait un psychiatre et ils ont demandé la communication de son dossier psychiatrique. [ 26 ] Le juge LeBel constate d’abord que, par sa poursuite contre les médecins et le manufacturier, l’appelante soulevait le problème de son état de santé, de ses causes et de ses conséquences [7] .
Il conclut ensuite qu’elle consentait à ce que ces questions soient examinées par un tribunal ou examinées « au cours de la phase préliminaire de la mise en état du dossier » [8] . [ 27 ] Le juge LeBel écrit que celui qui réclame l’accès à l’information confidentielle doit établir la pertinence apparente de l’information recherchée pour explorer les fondements de la demande et pour la conduite de la défense.
Il précise qu’au stade de l’interrogatoire préalable avant ou après production de la défense, la pertinence s’apprécie largement, principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure [9] . [ 28 ] En conséquence, la question qui se pose est celle de savoir si l’exception sur laquelle le juge s’est fondé pour permettre le dévoilement, ici la renonciation implicite par l’appelante au secret professionnel, était suffisamment établie, à ce stade préliminaire du dossier, pour permettre le dévoilement requis. [ 29 ] À mon avis, c’était le cas.
Même au stade de l’interrogatoire avant défense, le juge savait que l’appelante tenait les intimés Mintz et Mandel entièrement responsables des dommages qu’elle alléguait avoir subis en raison de la planification fiscale de 2004. Cela découle des termes de l’action. Le juge savait aussi que les intimés Mintz et Mandel n’étaient pas les seuls professionnels consultés par l’appelante et impliqués dans la présentation, l’analyse et la mise en œuvre de la planification fiscale de 2004.
La preuve de ce fait était probante, même à cette étape, et elle découle d’un document qui émane de l’appelante. [ 30 ] Le juge a donc eu raison de conclure, à ce stade des procédures, que l’appelante avait renoncé implicitement à invoquer le secret professionnel eu égard à la cause de ses dommages, soit la recommandation de la planification fiscale de 2004. [ 31 ] Il devait alors se prononcer sur l’étendue de la renonciation implicite au secret professionnel par l’appelante et décider si elle visait les informations détenues par les intimés Kugelmass et Schnier. 4.2 L’étendue de la renonciation au secret professionnel [ 32 ] L’appelante plaide que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’il a conclu à une renonciation de sa part au secret professionnel.
Il aurait utilisé le concept de state of mind utilisé en common law, rejeté par la Cour dans l’arrêt Schenker [10] . L’appelante fait valoir qu’elle n’a posé aucun geste qui permet de conclure à une renonciation de sa part. [ 33 ] Selon elle, les intimés Mintz et Mandel se livrent à « une
partie de pêche » afin d’obtenir des informations et bonifier leur défense. Celle-ci consiste à alléguer que l’appelante a fait certaines transactions pour obtenir des allègements fiscaux non pas sur la foi de leurs conseils, mais en se fondant sur l’opinion des intimés Kugelmass et Schnier. [ 34 ] Le juge de première instance a eu raison de conclure à l’existence d’une renonciation implicite au secret professionnel de la part de l’appelante.
Il va de soi qu’en instituant des procédures contre des professionnels qui lui ont rendu des services, l’appelante les a implicitement autorisés à révéler les renseignements confidentiels ou elle a renoncé à la protection du secret professionnel découlant de sa relation avec eux, tel que le reconnaissent la doctrine et la jurisprudence. [ 35 ] La question plus délicate qui se pose ici concerne l’étendue de la renonciation implicite de l’appelante au secret professionnel.
Est-elle limitée aux relations avec les intimés Mintz et Mandel poursuivis dans son action ou s’étend-elle aux relations avec les intimés Kugelmass et Schnier? [ 36 ] Suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Glegg précité, cela dépend de la pertinence de l’information recherchée, étant entendu que la pertinence doit être appréciée de façon large. [ 37 ] À mon avis, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en décidant de permettre des questions concernant l’implication des intimés Kugelmass et Schnier dans la planification fiscale de 2004 [11] .
L’information est, en effet, susceptible de permettre à la défense de combattre l’allégation de l’appelante selon laquelle les intimés Mintz et Mandel sont les seuls responsables des dommages subis en raison de la planification fiscale de 2004. Elle leur permettra aussi de conduire leur défense contre les autres professionnels consultés par l’appelante pour la planification fiscale de 2004, et qui seraient responsables du dommage subi. [ 38 ] La jurisprudence offre quelques exemples où la divulgation d’une consultation avec un autre professionnel a été autorisée. [ 39 ] Dans 2859-4589 Québec inc. c.
Raymond Chabot, Grant, Thorthon, s.e.n.r.l. [12] , le juge Jean Lemelin a permis des questions reliées à une consultation juridique. La demanderesse avait poursuivi ses comptables en responsabilité civile à la suite d’une planification fiscale qui s’était soldée par le paiement d’importantes sommes d’argent aux autorités fiscales. Les comptables étaient en possession d’une note d’honoraires d'un avocat consulté et voulaient poser des questions au sujet de la consultation, et ce, même si
l’avocat n’avait pas été poursuivi. Les questions ont été autorisées : [18] Mais la poursuite en responsabilité professionnelle dirigée contre les mêmes comptables agréés ajoute au tableau. Elle constitue certes une renonciation au secret de la consultation auprès de Me Roy à l'égard de tous les éléments qui se rapportent à l'objet du présent litige. Décider le contraire équivaudrait à imposer aux défendeurs un carcan injuste qui les priverait d'une défense complète . [ 40 ] Dans Boisvert c. Planagex ltée [13] , les appelants poursuivaient les intimés en dommages pour des sommes perdues à la suite d’investissements faits dans deux abris fiscaux. La réclamation comprenait les montants payés à
titre d’honoraires pour contester un litige fiscal relié à ces abris que les appelants avaient réglé par entente avec les autorités fiscales. Les intimés voulaient obtenir la divulgation des documents échangés par les appelants avec leurs avocats à l’occasion des discussions ayant mené au règlement du litige fiscal.
La Cour a permis la divulgation : [9] D'accord avec le premier juge, cette Cour est d'avis que les défendeurs-intimés peuvent légitimement avoir accès aux documents échangés entre les appelants et leurs avocats dans le cadre des discussions ayant conduit au règlement du litige fiscal, et ce pour plusieurs raisons. [10] Comment les appelants peuvent-ils réclamer des dommages pour les pertes liées à leurs investissements tout en déclarant avoir agi raisonnablement pour minimiser les dommages dans le cadre du litige fiscal et en même temps refuser aux défendeurs l'accès aux documents ayant mené à ces ententes qui permettent d'en vérifier le bien-fondé?
Une défense pleine et entière exige l'accès à ces documents. [11] De plus, par leur action en justice, les appelants ont implicitement renoncé au secret professionnel relié à ces documents qu'ils ont obtenus de leurs avocats dans le cadre du règlement avec les autorités fiscales. La règle de la confidentialité qui protège les communications entre l'avocat et son client comporte certaines exceptions, dont celles où, comme en l'espèce, (1) le client y renonce de façon implicite dans ses procédures et (2) que justice exige que certaines communications confidentielles soient divulguées à l'autre
partie pour sa défense pleine et entière. Dans Sabbah c. Batica Inc. , supra, notre Cour a conclu qu'une
partie avait renoncé implicitement au secret professionnel de l'avocat dans les circonstances suivantes.
Dans le cadre d'une action pour congédiement abusif, le défendeur reprochait au demandeur certaines décisions prises menant à un règlement de procédures judiciaires; le demandeur répliqua en faisant état d'échanges avec des avocats et notre Cour a jugé qu'en reprochant ainsi au demandeur d'avoir autorisé le règlement le défendeur permettait que soient alléguées toutes les circonstances entourant le règlement et qu'on ne pouvait pas opposer au demandeur le secret professionnel et l'empêcher de répondre aux allégations. [Référence omise] 4.3- La primauté du droit à une défense pleine et entière [ 41 ] L’appelante affirme que le juge de première instance a erronément fait primer le droit à une défense pleine et entière des différents intimés sur son droit au respect du secret professionnel. [ 42 ] Elle a tort.
La divulgation autorisée par le juge de première instance est le résultat de la renonciation implicite de l’appelante au respect du secret professionnel. Selon les enseignements de l’arrêt Glegg précité, les intimés Mintz et Mandel ont le droit d’obtenir les informations nécessaires tant pour explorer les fondements de l’action intentée contre eux, ici plus particulièrement la question de la causalité, que pour la conduite de leur défense en lien avec la planification fiscale de 2004.
Les intimés Kugelmass et Schnier ont aussi le droit de dévoiler les informations nécessaires à leur défense. [ 43 ] Le professeur Ducharme écrit dans son ouvrage sur l’administration de la preuve : 462. – En vertu du droit de toute
partie à une défense pleine et entière, il y a également renonciation implicite au secret professionnel lorsque le titulaire de ce secret met lui-même en question, dans un litige, un fait dont l’existence ne peut être démontrée ou infirmée sans que ce secret ne soit levé en tout ou en partie. C’est notamment le cas lorsqu’une personne à qui une faute est reprochée invoque sa bonne foi en alléguant avoir agi sur les conseils d’un avocat. La
partie adverse est alors en droit d’obtenir la divulgation de l’avis en question. La levée du secret se limite à cet avis en particulier et ne s’étend pas à toute autre communication entre cette personne et son avocat. Par ailleurs, il a été jugé, avec raison, que ne constitue pas une renonciation au secret professionnel, le seul fait pour une
partie de reconnaitre, lors d’un interrogatoire au préalable, avoir consulté un avocat, si cette consultation n’est pas invoquée comme justification de sa bonne foi. [14] [Je souligne – Références omises] [ 44 ] La divulgation concerne des éléments spécifiques rattachés à la planification fiscale en question. Les intimés ne tentent pas une
partie de pêche en requérant la divulgation d’informations confidentielles concernant toutes les consultations de l’appelante avec tout professionnel au cours de sa relation d’affaires, mais la demande concerne l'implication des intimés Kugelmass et Schnier dans la planification fiscale de 2004, planification qui serait, selon les allégations de l'action, la cause des dommages subis par l'appelante. [ 45 ] D’ailleurs, les objections de l’appelante qui concernaient des informations étrangères à cette planification fiscale ont été maintenues par le juge de première instance.
Il s’agit des objections 14, 15, 16 et 17 aux questions de M e Caroline Biron, qui se rapportaient à l’abandon de procédures devant la Cour canadienne de l’impôt et des raisons de ce choix. [ 46 ] Lors de l’interrogatoire au préalable du représentant de l’appelante, les intimés Mintz et Mandel avaient comme objectif d’établir un partage des responsabilités ou de contester le lien de causalité.
Tel était le but des questions de M e Élisabeth Larouche (objections 8, 10, 11, 13 et 14) et de M e Caroline Biron (objections 11 et 13). [ 47 ] Les intimés Kugelmass et Schnier doivent aussi être en mesure de se défendre pleinement et entièrement, notamment parce que
l’appelante a reconnu leur présence à une rencontre de planification fiscale en 2004. Les questions posées par M e George J.
Pollack au représentant de l’appelante, et qui font l’objet des objections 2 et 3 ainsi que la question de M e Caroline Biron, visée par l’objection 6, cherchaient à dégager les intimés Kugelmass et Schnier de leur responsabilité. [ 48 ] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en affirmant que le droit à une défense pleine et entière commandait l’accès aux informations de l’appelante concernant la planification fiscale de 2004, notamment la teneur des échanges sur le sujet avec les professionnels impliqués. [ 49 ] En conséquence, je propose de rejeter l'appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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