2017 QCCQ 7370, 2017 QCCQ 7370
Opinion
R. c. Foisy 2017 QCCQ 7370 JD2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-091802-139 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CHRISTIAN FOISY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnaît avoir conduit sa motocyclette de façon dangereuse et d’avoir ainsi causé des lésions corporelles à Cédrick Lafrenière, policier, qui tente de l’intercepter relativement à une conduite avec vitesse excessive. [ 2 ] La poursuite réclame une peine de 90 jours de détention qui peut être purgée de façon discontinue alors que l’accusé estime qu’une absolution serait appropriée.
Il allègue que dans le cadre de l’enquête, les policiers ont violé son droit au silence, son droit à l’avocat et son droit à la protection contre les fouilles abusives. L’accusé estime que ces violations militent en faveur d’une mitigation de la peine à imposer. Questions en litige [ 3 ] Les policiers ont-ils violé les droits de l’accusé? Si oui, ces violations sont-elles de nature à diminuer la peine qui aurait été autrement rendue? [ 4 ] Quelle est la peine appropriée et plus particulièrement, les circonstances donnent-elles ouverture à l’application d’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle?
Contexte [ 5 ] Le 8 mai 2013 au matin, les policiers font une opération radar à l’Ile des Sœurs. À 8 h 33, ils captent une motocyclette qui roule à 76 km/h dans une zone de 50 km/h. [ 6 ] L’agent Lafrenière s’avance à pied et arrête la circulation automobile dans le but d’intercepter la motocyclette conduite par l’accusé. [ 7 ] Il s’agit d’une route avec deux voies de circulation dans le même sens. L’accusé se trouve dans la voie de droite derrière deux véhicules immobilisés.
Dans la voie de gauche, à la hauteur de l’accusé, se trouve un autre véhicule. [ 8 ] L’agent Lafrenière fait signe à l’accusé de se tasser dans la voie de gauche et de s’arrêter devant lui, ce que l’accusé exécute. [ 9 ] Alors que l’agent Lafrenière s’avance vers la motocyclette, l’accusé accélère et quitte.
En passant près de l’agent Lafrenière, celui-ci agrippe le manteau de l’accusé mais est projeté au sol. [ 10 ] L’accusé continue son chemin et l’agente Houle, qui se trouve également sur les lieux, tente en vain de retenir l’accusé qui quitte en accélérant et en roulant sur la seule roue arrière, empêchant la lecture de la plaque d’immatriculation. [ 11 ] N’ayant que la description de la motocyclette, l’enquêteuse Mittlehammer obtient de la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) la liste des propriétaires de motocyclette qui habitent à l’Ile des Sœurs et qui ont un permis sanctionné ou une immatriculation impayée.
[ 12 ] Les policiers commencent la vérification de cette liste sur laquelle apparaît le nom de l’accusé. [ 13 ] Le 21 mai, l’enquêteuse Mittlehammer se rend à l’immeuble où habite l’accusé. Elle s’adresse au gestionnaire de l’immeuble, M. Capparelli, pour savoir si l’un des résidents a une moto. Elle visite le garage et plus particulièrement l’espace réservé à l’accusé mais il n’y a pas de moto. [ 14 ] Le 27 mai, les policiers rencontrent M. Charles Philippe Amyot dont le nom est sur la liste des propriétaires de motocyclette. M.
Amyot informe les policiers que le matin du 8 mai, il faisait du jogging le long de la route où l’incident est survenu. Étant amateur de motocyclette, il donne une description détaillée du véhicule impliqué et précise qu’il s’agit d’une motocyclette Honda CBR 1000, édition Repsol, le conducteur portant un manteau avec des couleurs foncées [1] . [ 15 ] Ces informations permettent aux policiers de cibler leur enquête sur l’accusé qui possède une telle motocyclette selon la liste obtenue de la S.A.A.Q.
De plus, son permis est sanctionné et l’immatriculation est impayée. [ 16 ] Le 28 mai, les policiers rencontrent l’accusé à son lieu de travail sur la rue St-Paul. Il confirme être propriétaire d’une moto édition Repsol et que cette moto se trouve actuellement chez sa copine sur la rue Duluth. Ils conviennent de se revoir deux jours plus tard pour permettre aux policiers de prendre des photos de la moto et des équipements, dont le casque et le manteau. [ 17 ] Le 4 juin, connaissant les informations fournies par M. Amyot, l’enquêteuse Mittlehammer retourne à l’immeuble où habite l’accusé et demande à M.
Capparelli une copie des images captées le 8 mai 2013 par les caméras situées à la porte des ascenseurs et à la porte du garage. Après vérification auprès du Conseil d’administration de l’immeuble, M. Capparelli remet aux policiers une copie des bandes vidéos. [ 18 ] Les images permettent d’identifier l’accusé qui entre et sort de l’ascenseur au garage, vêtu de vêtements conçus pour faire de la moto. Les images montrent également une moto qui correspond à la description donnée par M.
Amyot, sortir du garage à 8 h 26 et conduite par un homme vêtu de la même façon que l’accusé. [ 19 ] À la suite de l’événement, l’agent Lafrenière a subi une entorse cervicale et dorsale qui a nécessité un arrêt de travail d’un mois. Pendant cette période, il a dû se soumettre à trois séances de physiothérapie par semaine. Il a de plus subi des blessures mineures aux poignets et aux mains. [ 20 ] Dans les mois suivants, l’agent Lafrenière a connu des difficultés avec le sommeil et entendait constamment le grondement d’un moteur.
Il estime aujourd’hui s’être rétabli mais reconnaît être plus nerveux lorsqu’il doit intercepter un motocycliste. Analyse Les policiers ont-ils violé les droits de l’accusé?
Si oui, ces violations sont-elles de nature à diminuer la peine qui aurait été autrement rendue? [ 21 ] Alléguant la violation de ses droits, l’accusé estime qu’une atténuation de la peine à imposer est le remède approprié en vertu de l’article 24(1) de la Charte . [ 22 ] Dans Nasogaluak [2] , la Cour suprême du Canada établi qu’en raison du pouvoir discrétionnaire étendu dévolu au juge chargé de prononcer la peine, il est possible de déterminer que la violation d’un droit constitue une circonstance atténuante au sens de l’article 718.2(
a) du C. cr. et d’en tenir compte dans l’analyse de la peine appropriée. Il n’est donc pas nécessaire d’appliquer une mesure réparatrice au sens de l’article 24(1) de la Charte . Le droit au silence et le droit à l’avocat [ 23 ] L’accusé plaide qu’au moment de la rencontre à son bureau avec les policiers, ceux-ci, détenant les informations transmises par M. Amyot, devaient le considérer comme un suspect et donner la mise en garde requise par les articles 10(
a) et (
b) de la Charte soit le droit au silence et le droit à l’avocat. [ 24 ] Soulignons que l’obligation imposée aux policiers et prévue à l’article 10 de la Charte n’apparaît qu’au moment de la détention ou de l’arrestation. [ 25 ] Dans Suberu [3] , la Cour suprême du Canada définit ainsi la notion de détention : [3] Toutefois, comme la Cour l’a affirmé dans Mann , tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte .
L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al.10 b ). Comme le juge Iacobucci l’a souligné avec justesse, « [l]a personne interceptée est dans tous les cas “détenue” en ce sens qu’elle est “retenue” ou “retardée”.
Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art.9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables » (par. 19). [4] Comme nous l’expliquons dans Grant, il est clair qu’une personne peut être détenue pour l’application de la Charte , même si elle ne subit aucune contrainte physique. Lorsqu’une personne est légalement tenue d’obtempérer à une sommation ou à une directive qui entrave sa liberté, il est habituellement facile d’établir la détention.
De plus, une personne sera considérée comme détenue, malgré l’absence d’obligation légale, lorsqu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle ne peut plus exercer sa liberté de choix.
[5] Même lorsqu’un contact avec les policiers mène manifestement à la détention, par exemple lorsqu’une personne est finalement arrêtée et placée sous la garde des policiers, on ne saurait simplement tenir pour acquis que cette personne est détenue depuis le tout début de son interaction avec les policiers. Compte tenu du caractère immédiat de l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prévue à l’al. 10 b ), il est important de déterminer si un simple contact avec les policiers s’est transformé de fait en détention et, le cas échéant, à quel moment cela s’est produit.
Tout dépendra des circonstances. C’est au juge de première instance qu’il appartient de déterminer si cette ligne a été franchie, en appliquant correctement les principes juridiques aux faits particuliers en cause. [ 26 ] Lors de la rencontre du 28 mai au bureau de l’accusé, les policiers sont dans le cadre de leur enquête et visitent toutes les personnes dont le nom apparaît sur la liste fournie par la S.A.A.Q. Le but de la rencontre est d’ailleurs expliqué à l’accusé. Ils s’enquièrent auprès de lui s’il est bien propriétaire d’une moto et s’il est en mesure de leur en fournir une description.
L’accusé confirme être toujours propriétaire de la moto enregistrée à son nom. [ 27 ] Les policiers posent également des questions sur l’utilisation de sa moto et lui demandent s’ils peuvent la voir et en prendre une photo de même que les accessoires tels, manteau et casque. [ 28 ] L’accusé répond aux questions des policiers et explique que sa moto se trouve maintenant chez sa copine. Ils conviennent d’un rendez-vous le surlendemain pour que les policiers puissent la prendre en photo. [ 29 ] Deux jours plus tard, à 8 h 45, les policiers se rendent chez la copine de l’accusé sur le Plateau Mont-Royal.
Ils constatent la présence de la moto dans la cour arrière et avec le consentement de l’accusé en prennent une photo. L’accusé leur permet également de prendre une photo de son casque. Quant au manteau, il ne se trouve pas sur les lieux mais l’accusé s’engage à envoyer une photo aux policiers, ce qu’il fait plus tard dans la journée. [ 30 ] Cette même journée, vers 14 h, les policiers conviennent d’un rendez-vous avec M.
Capparelli le 4 juin prochain pour le visionnement des bandes vidéos de l’immeuble où habite l’accusé. [ 31 ] Les policiers avaient-ils l’obligation d’aviser sans délai l’accusé de son droit au silence et de son droit à l’assistance d’un avocat? [ 32 ] Le Tribunal constate que les deux rencontres entre les policiers et l’accusé se déroulent dans le cadre de l’enquête concernant l’évènement du 8 mai.
Les policiers sont affairés à rencontrer tous les propriétaires de moto qui résident à l’Ile des Sœurs et à cette fin, ils en viennent à poser des questions à l’accusé. [ 33 ] Au moment de ces rencontres, l’accusé peut être considéré comme un suspect au même
titre qu’un autre propriétaire de moto dont le nom apparaît sur la liste. Ce n’est qu’après ces rencontres que le visionnement des bandes vidéos de l’immeuble permet aux policiers d’acquérir les motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé a commis une infraction. [ 34 ] Le Tribunal considère que lors de ces deux rencontres, l’accusé n’était pas retenu ni contraint.
Les policiers étaient à l’étape de la collecte d’informations et c’est la raison de leur interaction avec l’accusé à ces deux occasions. [ 35 ] L’accusé n’étant pas détenu ou en état d’arrestation les 28 et 30 mai 2013, les policiers n’avaient pas l’obligation de l’aviser de son droit au silence et à l’assistance d’un avocat. En l’absence de violation, la preuve obtenue, photos et déclarations de l’accusé sont admissibles. Le droit à la protection contre les fouilles abusives [ 36 ] L’accusé invoque que la remise des bandes des caméras de surveillance de son immeuble par M.
Capparrelli viole son droit à la protection contre les fouilles abusives puisque les policiers ont agi sans autorisation judiciaire préalable. [ 37 ] Les parties conviennent que la protection de l’article 8 de la Charte s’applique si une expectative de vie privée existe. [ 38 ] Qu’en est-il? [ 39 ] Dans R. c.
Spencer [4] , la Cour suprême du Canada regroupe en quatre catégories les facteurs pouvant être pris en considération pour évaluer les attentes raisonnables en matière de vie privée, soit : • L’objet de la fouille ou de la perquisition contestée; • Le droit du demandeur à l’égard de l’objet; • L’attente subjective du demandeur en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet; • L’attente subjective en matière de respect de la vie privée est-elle objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances. [ 40 ] Avant d’analyser l’ensemble des facteurs, il convient d’établir le contexte amenant la prise de possession des bandes vidéos par les policiers. [ 41 ] L’accusé est locataire d’une unité d’habitation située dans une tour de 22 étages.
Il s’agit d’un complexe d’habitations en copropriété qui inclut 2 tours de 172 unités chacune, ce qui représente environ 700 résidents. Il y a également des espaces communs : gymnase, piscine, salles de réunion, etc. [ 42 ] En mai 2013, M. Capparelli est le directeur général et s’occupe de la gestion de l’ensemble des activités reliées aux immeubles.
Il s’occupe particulièrement de l’aspect sécurité qui est un point important pour les résidents. Ainsi, il explique que des caméras de surveillance sont installées aux portes donnant accès à l’immeuble, devant les portes d’ascenseur et dans les salles communes. Ces caméras sont reliées à des écrans placés au poste des gardiens dans le hall d’entrée. Les résidents connaissent l’existence de ces caméras, incluant l’accusé. [ 43 ] En mai ou juin 2013, M. Capparelli reçoit une demande des policiers pour savoir si un ou des résidents de l’immeuble sont propriétaires de moto.
L’enquêteuse Mittlehammer se présente une première fois et il lui fait visiter les lieux, particulièrement le garage. Il est question que l’accusé a une moto mais celle-ci ne se trouve pas dans l’espace de stationnement réservé. [ 44 ] L’enquêteuse lui demande s’il peut retrouver des images sur les bandes vidéos provenant des caméras de surveillance. À cette fin, l’enquêteuse lui donne la date et l’heure de l’évènement en précisant de rechercher des images à partir de 30 minutes précédant l’heure de l’incident. [ 45 ] M. Capparelli fait des recherches et trouve des images pertinentes pour l’enquête policière.
Avant de consentir à remettre les copies des bandes aux policiers, M Capparelli s’adresse au président du syndicat des copropriétaires qui l’autorise à collaborer avec les policiers. [ 46 ] Les images des caméras de surveillance, captées le 8 mai 2013 entre 8 h 20 et 8 h 27, permettent de voir l’accusé, vêtu d’un manteau de cuir conçu pour la moto avec en main un casque, entrer dans l’ascenseur au 14 ième étage et ressortir au niveau du garage. Quelques minutes plus tard, il sort du garage conduisant la moto qui correspond à la description donnée par M.
Amyot. [ 47 ] Passons maintenant à l’évaluation de chacune des catégories de facteurs identifiées dans Spencer [5] . L’objet de la fouille [ 48 ] Il s’agit ici d’images provenant des caméras de surveillance situées principalement dans les aires communes des immeubles d’habitations. [ 49 ] Notons d’abord que les policiers ont restreint leur demande auprès de M. Capparelli en limitant les recherches à une fenêtre de temps précise. Les images ne révèlent rien de personnel ou de privé [6] : l’accusé entre dans l’ascenseur, en sort et quitte l’immeuble avec sa moto.
Le droit du demandeur à l’égard de l’objet [ 50 ] L’accusé sait que des caméras existent et reconnaît leur importance pour les fins de sécurité. Il est donc conscient que ces images sont conservées et peuvent être visionnées, par exemple par l’un des gardiens ou gestionnaires. D’ailleurs, seules ces personnes ont accès aux images, les résidents ne peuvent les visionner de leur propre chef. [ 51 ] À première vue, l’accusé n’a aucun droit particulier à l’égard de ces bandes vidéos.
L’attente subjective du demandeur en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet [ 52 ] Tel que déjà mentionné, l’accusé accepte voire souhaite, pour des fins de sécurité, que des caméras de surveillance soient installées dans des endroits précis qui se trouvent dans des aires communes d’immeubles d’habitation où résident environ 700 personnes.
Il fait reposer également son expectative de vie privée sur le fait que les portes d’accès sont verrouillées et font l’objet de surveillance par des gardiens ou des portiers. [ 53 ] L’accusé exprime s’être senti brimé dans son droit au respect de sa vie privée lorsqu’il a appris que les policiers ont pu visionner les bandes vidéos, et ce, sans en être avisé au préalable. L’attente subjective en matière de respect de la vie privée est-elle objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances . [ 54 ] L’accusé s’appuie notamment sur l’arrêt de la cour d’appel de l’Ontario dans R. v.
White [7] pour conclure à l’existence d’une expectative de vie privée. Dans cette affaire, les policiers soupçonnant du trafic de stupéfiants à partir d’un appartement situé dans un immeuble de 10 unités, y ont fait trois entrées subreptices pour y faire de la surveillance et notamment, capter des conversations provenant de l’appartement suspect. [ 55 ] La Cour d’appel de l’Ontario conclut qu’en raison du nombre d’unités et de l’existence du système de sécurité, il est raisonnable de conclure à une expectative de vie privée.
Elle écrit : [45] A resident may have possession or control of the common areas of a building to a greater or lesser extent. The size of a building may be a relevant consideration in determining reasonable expectations of privacy, as even in the context of a locked building protected by a security system it is reasonable to assume that the number of people that may be present in the common areas of the building will vary in accordance with the size of the building and its population. Ownership of the property may be of greater or lesser significance for the same reason.
A resident of a large building with 200 units may have a lesser expectation of privacy than a resident of a small building with 2 apartments. [8] [ 56 ] En l’espèce, l’accusé réside dans un complexe d’habitations qui inclut environ 700 personnes réparties dans 2 tours de 22 étages chacune. À la connaissance de l’accusé, ses allées et venues dans les aires communes sont filmées, enregistrées et les bandes sont conservées. L’accusé n’a aucun contrôle sur les conditions de conservation ni sur les personnes qui peuvent visionner ces bandes.
Manifestement, la situation de l’accusé est différente que celle décrite dans l’affaire White [9] . [ 57 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que l’accusé n’a pas d’expectative raisonnable de vie privée lorsqu’il circule dans les aires communes de l’immeuble qu’il habite. Il n’y a donc pas de violation du droit de l’accusé à être protégé
contre les fouilles abusives. Quelle est la peine appropriée et plus particulièrement, les circonstances donnent- elles ouverture à l’application d’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle? [ 58 ] Le Tribunal entend d’abord définir le profil de l’accusé et ensuite établir les principes applicables en matière de détermination de la peine avant de passer à l’étude de la peine appropriée dans les circonstances. Profil de l’accusé [ 59 ] L’accusé a 45 ans et n’a aucuns antécédents judiciaires. Il vit en couple et n’ont pas encore d’enfant. [ 60 ] L’accusé vient d’une famille pieuse et pratiquante.
Il n’a pas avisé ses parents de ses démêlés judiciaires pour les épargner et parce qu’il ressent de la honte à la suite des gestes posés. L’accusé est impliqué dans son église. Ayant toujours eu un attrait pour la vitesse, il estime que les évènements de mai 2013 constituent un message l’amenant à une profonde réflexion. [ 61 ] L’accusé est courtier en assurances.
En mai 2013, il vient tout juste d’ouvrir sa propre entreprise et vit une période intense et stressante puisque cette orientation professionnelle nécessite un important investissement de temps et d’argent. [ 62 ] Par la suite, il fonde une autre entreprise avec des partenaires, incluant un bureau aux États-Unis dont l’accusé s’occupe. [ 63 ] Depuis les évènements, l’accusé tente de comprendre pourquoi il ne s’est pas immobilisé à la demande du policier.
Il explique avoir paniqué et pourtant il ignorait que son permis était sanctionné en raison d’une amende impayée tout comme il n’a pas réalisé que sa plaque était également impayée. [ 64 ] Il affirme avoir beaucoup prié et fait des promesses à son Dieu d’être plus prudent en conduisant moins vite.
Il explique se sentir beaucoup mieux depuis qu’il a enregistré son plaidoyer de culpabilité car il lui importe de présenter ses excuses. [ 65 ] Depuis l’évènement, l’accusé a vendu sa moto et une auto sport qu’il possédait. [ 66 ] Le dossier de la SAAQ concernant le permis de conduire de l’accusé révèle qu’il a reçu des constats pour des infractions d’excès de vitesse commises les 6 septembre 2012, 2 décembre 2015 et 20 mai 2016. PRINCIPES APPLICABLES [ 67 ] L'
article 718 du Code criminel énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant: • À dénoncer un comportement illégal; • À dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions; • À isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; • À favoriser sa réinsertion sociale; • À assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité ou à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 68 ] Pour arriver à une sanction juste, le tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [10] . [ 69 ] À cette fin, le tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes reliées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [11] Il doit également chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. [12] [ 70 ] Si une situation moins contraignante peut se justifier dans les circonstances, le tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. [13] Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans les circonstances. [14] [ 71 ] Si une infraction se qualifie au sens de l’article 730 du C. cr . le Tribunal peut octroyer une absolution pourvu qu’il soit convaincu que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé et qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public. [ 72 ] Concernant l’intérêt véritable, il est plausible de croire qu’une condamnation rendrait les choses plus difficiles pour l’accusé s’il doit se rendre aux États-Unis.
La poursuite souligne que l’accusé a des associés sur lesquels il peut s’appuyer s’il devient nécessaire de se déplacer outre-frontière. Toutefois, elle souligne que cet aspect n’est pas le motif principal de son opposition à l’absolution. [ 73 ] Le Tribunal estime que même si l’accusé n’est pas empêché totalement de travailler, le fait d’avoir une condamnation inscrite à son dossier judiciaire, compte tenu de ses occupations, ferait en sorte qu’il puisse subir des conséquences significatives. Son intérêt véritable à obtenir une absolution est démontré. [ 74 ] L’octroi d’une absolution nuit-il à l’intérêt public?
[ 75 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit considérer l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [15] . [ 76 ] L’accusé a plaidé coupable à une infraction punissable d’un emprisonnement de 10 ans démontrant ainsi une gravité objective sérieuse. L’infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles commande habituellement des peines d’emprisonnement variant de 6 à 24 mois [16] , et ce, pour satisfaire aux critères de dénonciation et de dissuasion.
Ceci étant, le Tribunal peut toujours déroger à la fourchette des peines et rendre, si les circonstances le justifient, une absolution. [ 77 ] Il importe de rappeler les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Proulx [17] : [129] (…) De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères. [ 78 ]
Malgré que l’accusé explique avoir agi sous le coup de la panique, il demeure qu’il supporte l’entière responsabilité des gestes qui par ailleurs sont posés dans la sphère publique à l’égard d’un policier dans l’exercice de ses fonctions. Il faut également noter que l’accusé n’a pas tenté de se rapporter aux autorités et a même effectué, quelques jours après l’évènement, un changement d’adresse à la S.A.A.Q. dans le but de brouiller les pistes.
Ces éléments militent en faveur du refus de prononcer une absolution. [ 79 ] Le Tribunal reconnaît que l’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires et qu’à l’exception des moments où il se trouve derrière un volant, il s’agit d’un bon citoyen mais ces éléments n’ont pas le poids suffisant pour conclure qu’une absolution ne nuirait pas à l’intérêt public. [ 80 ] Cependant, le Tribunal estime que les facteurs atténuants sont suffisamment importants pour prononcer une peine qui se situe en deçà de la fourchette de peines normalement imposées pour une conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Ainsi, le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents judiciaires, l’expression sincère de remords, la réflexion sérieuse sur sa façon de conduire et son mode de vie incitent le Tribunal à adhérer à la suggestion faite par la poursuivante et d’imposer une période de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue. [ 81 ] Quant à l’interdiction de conduire, tenant compte des circonstances de l’infraction et du dossier conducteur de l’accusé, le Tribunal estime qu’une durée de deux ans est appropriée. [ 82 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : CONDAMNE l’accusé à une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue les samedis, 9 h, jusqu’au dimanche 16 h 30, débutant le 27 mai 2017; ORDONNE que l’accusé soit sous le coup d’une ordonnance de probation pour une année aux conditions usuelles; INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule moteur pour une période de deux ans. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q.
Me Geneviève Langlois Pour la Poursuivante Me Raymond Dimitri Pour l’accusé Date d’audience : 17 mars 2017et 4-5 avril 2017
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