2015 QCCQ 7929, 2015 QCCQ 7929
Opinion
Gignac c. Pittarelli 2015 QCCQ 7929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144900-141 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA GIGNAC ; […]. Montréal (Québec) […] Demanderesse c. PINA PITTARELLI ; […].
Montréal (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une indemnité à la défenderesse pour le motif que celle-ci se serait engagée à payer la dette d’un tiers, soit Antonio Martone. [ 2 ] Antonio Martone est l’époux de la défenderesse et, le 6 janvier 2014, il a été condamné à payer à la demanderesse 1 150$ plus les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais judiciaires [1] . [ 3 ] Le 18 février 2014, la demanderesse a demandé le paiement de la condamnation s’élevant alors à la somme totale de 1 399,51$ et, le 25 février 2015, Antonio Martone lui a répondu ce qui suit : " I Antonio Martone, Am communicating to you about the debt owed for $1,399.51. I cannot pay all the debt at once and am willing to pay on a monthly basis.
Please contact me and we can discuss a payment plan ." [2] [Sic] [ 4 ] La demanderesse dit qu’elle a alors communiqué par téléphone avec Antonio Martone et que ce dernier, de même que la défenderesse, lui ont dit qu’elle recevrait bientôt une offre de paiement. [ 5 ] La demanderesse a ensuite reçu, par la poste, 14 chèques [3] de 100$ payables le premier jour de chaque mois à compter d’avril 2014.
Ces chèques sont tirés sur le compte bancaire de la défenderesse et ils portent tous la mention suivante : " payment for Antonio Martone ". [ 6 ] Seulement 6 des 14 chèques ont pu être encaissés parce que certains ont fait l’objet d’un arrêt de paiement et que le compte de la défenderesse a ensuite été fermé. [ 7 ] Dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse réclame 897,76$ à la défenderesse.
Cette somme représente le montant des 8 chèques de 100$ qu’elle n’a pas pu encaisser de même que le remboursement de certains frais liés au litige. [ 8 ] À l’appui de sa réclamation, la demanderesse plaide que la défenderesse s’est engagée à payer la condamnation prononcée contre Antonio Martone puisqu’elle lui a transmis les 14 chèques litigieux. [ 9 ] La contestation écrite se lit comme suit : " The debt is not mine simple ". [ 10 ] Au procès, la défenderesse affirme que son époux, Antonio Martone, n’avait pas de compte bancaire parce qu’il était un immigrant illégal au Canada et qu’il voulait néanmoins faire des versements mensuels de 100$ en paiement de la condamnation prononcée contre lui.
Selon son témoignage, c’est la raison pour laquelle elle a émis les 14 chèques litigieux et son époux lui remettait, mensuellement, la somme de 100$ en argent afin de permettre leur encaissement. [ 11 ] Lors du procès, la défenderesse affirme en outre que son époux a respecté sa promesse pendant 6 mois de sorte que 6 chèques ont pu être encaissés par la demanderesse mais qu’Antonio Martone a ensuite été expulsé du Canada et qu’il a donc cessé de lui remettre l’argent requis pour permettre l’encaissement des chèques postdatés.
Selon son témoignage, elle a alors effectué des arrêts de paiement des chèques et fermé son compte bancaire.
[ 12 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de la défenderesse d’autant plus qu’il est compatible avec la mention inscrite sur chacun des chèques postdatés. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc que les chèques postdatés n’établissent pas que la défenderesse a assumé le paiement de la condamnation prononcée contre son époux. [ 14 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec le fait que la défenderesse n’avait aucune obligation ni aucun intérêt à assumer une dette qui ne la concernait pas. [ 15 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante que la défenderesse s’est engagée à payer la condamnation prononcée contre Antonio Martone. [ 16 ] Vu l’ensemble des circonstances, la demanderesse ne sera toutefois pas condamnée à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2015
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