2018 QCCA 2027, 2018 QCCA 2027
Opinion
Plamondon c. R. 2018 QCCA 2027 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003515-181 (200-01-217591-183) (200-01-217592-181) (200-01-192094-153) (200-01-184503-146) (200-01-184504-144) (200-01-184505-141) (200-01-189168-143) (200-01-189169-141) (200-01-189170-149) DATE : 29 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE PLAMONDON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 5 avril 2018, l’appelant a plaidé coupable devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, aux chefs d’accusation suivants qui sont regroupés en quatre blocs pour les fins de cet arrêt : Bloc 1 200-01-184503-146 1. Entre le 28 février 2014 et le 10 mars 2014, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Denise Bédard, d’une somme d’argent, d’une valeur ne dépassant pas 5 000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b)(
i) du Code criminel . 200-01-184504-144 1. Entre le 28 février 2014 et le 10 mars 2014, à Québec, district de Québec, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-163564-127, 200-01-163565-124, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 200-01-184505-141 1. Entre le 28 février 2014 et le 10 mars 2014, à Québec, district de Québec, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 200-01-154508-117, 200-01-155883-113 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . Bloc 2 200-01-189168-143 1. Le ou vers le 26 décembre 2014, à Québec, district de Québec, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 200-01-154508-117, 200-01-155883-113 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : S’abstenir formellement de consommer des drogues et autres substances désignées, ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, ou d’en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 200-01-189169-141
1. Le ou vers le 26 décembre 2014, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis, substance inscrite aux annexes II et VII, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 200-01-189170-149 1. Le ou vers le 26 décembre 2014, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession une substance de l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Le ou vers le 26 décembre 2014, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession une substance de l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Bloc 3 200-01-192094-153 1. Le ou vers le 30 décembre 2014, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession du cannabis, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Bloc 4 200-01-217591-183 1. Le ou vers le 25 février 2018, à Québec, district de Québec, a volontairement entravé Mélanie Simard et Stéphane Roberge des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 129a)
d) du Code criminel . 200-01-217592-181 1. Entre le 30 avril 2017 et le 25 février 2018, à Québec, district de Québec, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-184503-146, 200-01-184504-144, 200-01-184505-141, 200-01-189168-143, 200-01- 189169-141, 200-01-189170-149, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : Suivre une thérapie à la maison suivante : Maison Carignan située à Trois-Rivières, y demeurer 24 heures sur 24 sauf avec la permission de la Maison de thérapie et respecter les règlements de la Maison et se constituer prisonnier s’il décide de quitter la thérapie au poste de police le plus près, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le lendemain 6 avril 2018, les peines suivantes lui ont été imposées : • En regard de chaque infraction du Bloc 1 : 12 mois de détention moins 90 jours de détention provisoire, soit 9 mois de détention à compter du 6 avril 2018 et une probation de 3 ans incluant un suivi de 18 mois; • En regard de chaque infraction du Bloc 2 : 12 mois de détention moins 90 jours de détention provisoire, soit 9 mois de détention à compter du 6 avril 2018 et une probation de 3 ans incluant un suivi de 18 mois; • En regard de l’infraction du Bloc 3 : 4 mois de détention à être purgés consécutivement aux autres peines; • En regard de chaque infraction du Bloc 4 : 12 mois de détention moins 90 jours de détention provisoire, soit 9 mois de détention à compter du 6 avril 2018 et une probation de 3 ans incluant un suivi de 18 mois. [ 3 ] L’appelant a présenté des requêtes pour proroger le délai d’appel et permission de faire appel de la peine qui ont été respectivement accueillies les 16 mai et 12 juillet 2018. [ 4 ] Au soutien de son appel, l’appelant allègue que : • Dans le cas de l’infraction reprochée au dossier 200-01-189169-141 (Bloc 2), il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre en vertu de l’ article 606(4) du Code criminel .
Puisque l’on reprochait à l’appelant d’avoir eu en sa possession 100g de cannabis, le juge aurait dû le déclarer coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 26 décembre 2014, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession du cannabis, substance inscrite aux annexes II commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(4)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Or, le juge a déclaré erronément l’appelant coupable de l’infraction prévue à l’article 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et le procès-verbal d’audience fait état d’une infraction à l’article 5(2)(3)(a.1) de cette même Loi; • Plus généralement, le juge aurait erré en imposant une peine globale pour les infractions des Blocs 1, 2 et 4.
En procédant de la sorte, il n’aurait pas exposé de motifs permettant de comprendre le raisonnement justifiant l’imposition des peines individuelles et de la sentence globale. L’appelant plaide que l’approche « à privilégier en présence d'infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions tel que le requiert d'ailleurs l' alinéa 725(1)
a) du Code criminel , de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et, enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité (y compris le principe de la totalité de la peine) afin de faire, s'il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée [1] »; • Les peines de 12 mois d’incarcération imposées sur chacun de ces chefs ne constitueraient pas des peines justes et appropriées compte tenu notamment de la gravité relative des infractions, de la situation particulière de l’appelant à l’époque de leur commission, des facteurs atténuants et des efforts de réhabilitation observés.
[ 5 ] L’appelant conclut que la peine globale de 16 mois de détention est manifestement non indiquée et propose à la Cour d’accueillir l’appel et d’intervenir pour prononcer les ordonnances suivantes : Modifier le chef d’accusation dans le dossier 200-01-189169-141 pour qu’il se lise : 1. Le ou vers le 26 décembre 2014, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession du cannabis, substance inscrite aux annexes II commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(4)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Remplacer la peine de détention imposée par la peine suivante : Bloc 1 , dans les dossiers : 200-01-184503-146 : 6 mois de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; 200-01-184504-144 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; 200-01-184505-141 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine.
Bloc 2 , dans les dossiers : 200-01-189168-143 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; 200-01-189169-141 : 6 mois de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; 200-01-189170-149 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine. Bloc 3 , dans le dossier : 200-01-192094-153 : 4 mois de détention consécutifs au dossier 200-01-189169-141.
Bloc 4 , dans les dossiers : 200-01-217591-183 : 2 mois de détention consécutifs à toute peine en cours, mais concurremment à la peine imposée dans le dossier 200-01-217592-181; 200-01-217592-181 : 2 mois de détention consécutifs à toute peine en cours, mais concurremment à la peine imposée dans le dossier 200-01-217591-183. Ce qui porte la peine globale de détention à 12 mois, moins 90 jours de détention provisoire, donc 9 mois de détention à compter du 6 avril 2018.
Maintenir les ordonnances de probation prononcées. [ 6 ] Les parties ont déposé une demande conjointe de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 7 ] Dans ce cadre, le ministère public informe la Cour qu’il est d’accord avec les constats faits par l’appelant et avec l’intervention détaillée qu’il propose. [ 8 ] Après avoir tenu une conférence de facilitation pénale et reçu par écrit la position respective des parties, la Cour estime que l’intervention proposée conjointement est conforme au droit, raisonnable, et qu’il y a lieu d’y donner suite dans un arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement dont appel et PRONONCE les ordonnances suivantes : [ 11 ] MODIFIE le chef d’accusation dans le dossier 200-01-189169-141 pour qu’il se lise : 1. Le ou vers le 26 décembre 2014, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession du cannabis, substance inscrite aux annexes II commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(4)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 12 ] SUBSTITUE à la peine de détention imposée la peine suivante : Bloc 1 , dans les dossiers : 200-01-184503-146 : 6 mois de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; 200-01-184504-144 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; 200-01-184505-141 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; Bloc 2 , dans les dossiers : 200-01-189168-143 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine;
200-01-189169-141 : 6 mois de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; 200-01-189170-149 : 90 jours de détention à compter du 6 avril 2018 concurremment à toute autre peine; Bloc 3 , dans le dossier : 200-01-192094-153 : 4 mois de détention consécutifs à la peine imposée dans le dossier 200-01-189169-141; Bloc 4 , dans les dossiers : 200-01-217591-183 : 2 mois de détention consécutifs à toute peine en cours, mais concurremment à la peine imposée dans le dossier 200-01-217592-181; 200-01-217592-181 : 2 mois de détention consécutifs à toute peine en cours, mais concurremment à la peine imposée dans le dossier 200-01-217591-183; Ce qui porte la peine globale de détention à 12 mois, moins 90 jours de détention provisoire, donc 9 mois de détention à compter du 6 avril 2018; [ 13 ] Les ordonnances de probation et les conditions qui leur sont applicables demeurent inchangées.
JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Nicolas Déry BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE QUÉBEC Pour l’appelant M e Julie Roy PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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