2014 QCCQ 8925, 2014 QCCQ 8925
Opinion
2014 QCCQ 8925 Compte 175202 Canada inc. c. Cobb (M Marketing) COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015987-136 DATE : Le 23 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 175202 CANADA INC. Demanderesse c.
MARIANNE COBB (M MARKETING) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un solde impayé de 5 000,00$ suite à des marchandises vendues et livrées en janvier 2013. [ 2 ] La défenderesse a reçu la demande par courrier certifié à son adresse du 2783 Ernest Hemmingway à Montréal le 8 janvier 2014. [ 3 ] Elle n’a produit aucune contestation. [ 4 ] La demanderesse, par le témoignage de son représentant, Rodney Gilmour, a prouvé le solde impayé de 5 000,00$ et les frais de poste de 28,24$, pour un total de 5 028,24$. [ 5 ] Toutefois, la demanderesse n’a pas prouvé son allégation de dommages pour pertes de temps pour un montant de 1 020,00$ puisque ces pertes seront compensées par les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse, Marianne Cobb (M Marketing) à payer à la demanderesse la somme de 5 028,24$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 1 er mars 2013 et les frais judiciaires de 218,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 17 avril 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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