2010 QCCQ 20932, 2010 QCCQ 20932
Opinion
Protection de la jeunesse — 108656 2010 QCCQ 20932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001217-102 DATE : JUGEMENT RENDU : 21 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2004, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant. Il allègue une situation de négligence et de risque de négligence parentale et de mauvaises méthodes éducatives.
Il demande, comme mesure principale, un suivi social de huit (8) mois dans le milieu familial. [ 2 ] Les parents et l'avocate de l'enfant admettent la situation de compromission et ils sont en accord avec l'orientation proposée. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations.
Un rapport complémentaire a aussi été déposé. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un enfant de six (6) ans qui a fait l'objet d'un signalement le 19 avril 2010. [ 5 ] L'enfant vit avec ses deux parents. C'est un enfant qui a bénéficié de plusieurs services du CSSS depuis l'automne 2008. Ces services avaient été mis en place pour traiter des troubles de comportement présentés à la maison et pour développer les habiletés parentales. Les parents ont décliné l'offre du CSSS de défrayer les coûts et les déplacements pour faire évaluer l'enfant en ergothérapie. [ 6 ] L'enfant n'a pas fréquenté de garderie.
Il est demeuré avec ses parents jusqu'au début de sa scolarisation. À son arrivée à l'école, l'enfant était violent envers les autres enfants et aussi avec les adultes. Il présentait des problèmes de comportement, des retards de développement en ce qui concerne le langage et de la motricité. De plus, la propreté n'était pas acquise. Toutefois, l'enfant fonctionne mieux depuis décembre 2010, le milieu scolaire ayant réussi à contrôler ses comportements.
[ 7 ] Une évaluation psychologique exclut tous retards intellectuels chez l'enfant. Il est envisagé qu'un manque de stimulation de la part des parents soit la cause des difficultés de l'enfant. [ 8 ] L'enfant a verbalisé, à deux reprises, avoir eu des marques sur le corps, imputables à des méthodes éducatives non appropriées des parents. [ 9 ]
Malgré certaines limites parentales, les parents ont démontré avec beaucoup de support une certaine capacité à se mobiliser.
Il est en ce moment possible de maintenir l'enfant chez lui à condition que les parents développent rapidement leur autonomie et leurs capacités parentales. [ 10 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 11 ] Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de huit (8) mois : [ 15 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand LAVIGNE, ANCTIL, MARCHAND Avocate pour l'enfant M e Daniel Landry Avocat pour les parents Date d’audience : 21 décembre 2010
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