2015 QCCA 2140, 2015 QCCA 2140
Opinion
Cerenis Therapeutics Holding, s.a. c. Institut de cardiologie de Montréal 2015 QCCA 2140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025765-157 (500-17-083097-140, 500-17-089177-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2015 L’HONORABLE geneviève marcotte , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS CERENIS THERAPEUTICS HOLDING S.A. Me CHRISTOPHER RICHTER Me OLIVIER ARCHAMBAULT-LAFOND (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL Me ELIF ORAL Me ERIC HARDY Me PIERRE DUQUETTE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 27 novembre 2015 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 13 Début de l’audience. Argumentation de Me Richter. 11 h 30 Suspension de l’audience. 11 h 35 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Richter. 11 h 52 Argumentation de Me Oral. 11 h 58 Par la Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui rejette sa requête en suspension d’instance et accueille la requête en réunion d’actions de l’intimé. [ 2 ] Ces requêtes ont été tranchées dans le cadre de deux dossiers mus entre les mêmes parties, à savoir: d’une part, un recours en dommages initié par la requérante Cerenis Therapeutics Holding S.A., contre l’intimé, l’Institut de Cardiologie de Montréal (« ICM )», auquel elle reproche son défaut d’exécuter adéquatement une étude clinique; d’autre part, le recours en dommages de l’ICM contre la requérante, qu’il blâme d’avoir intenté un recours dont les allégués sont diffamatoires, faux et inexacts, avec l’intention de nuire à sa réputation, en contrevenant à la clause compromissoire qui les lie. [ 3 ] La requérante plaide qu’en refusant de suspendre l’instance qui concerne le recours de l’ICM contre elle, dans l’attente de l’issue du premier recours qu’elle a initié à l’encontre de l’ICM pour bris contractuel, et en ordonnant la réunion des deux recours, la juge de première instance a fait fi de la protection du privilège relatif au litige et de la protection du secret professionnel, dont elle commente erronément la portée dans son jugement.
La requérante soutient que le jugement entraine un effet préjudiciable et irrémédiable sur l’instance et qu’il ordonne ainsi que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, de manière à justifier de passer outre l’article 272 C.p.c ., qui prévoit que l’ordonnance de réunion d’actions n’est pas susceptible d’appel, et d’accorder la permission d’appeler recherchée.
[ 4 ] À mon avis, rien dans les prétentions de la requérante ne permettrait de passer outre l’interdiction prévue à l’article 272 C.p.c. [ 5 ] De toute façon, même si l’on devait considérer la possibilité d’un appel, il faudrait démontrer que le jugement satisfait aux critères des articles 29 et 511 C.p.c. [ 6 ] Or, ni le rejet de la suspension d’instance ni la réunion d’actions ne satisfont à ces critères [1] . [ 7 ] À mon avis, le jugement en l’espèce, qui rejette la suspension d’instance et ordonne la réunion des actions, ne décide pas en
partie du litige, ni n’a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès, non plus qu’il n’ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, contrairement à ce que plaide la requérante. [ 8 ] Les motifs soulevés par la requérante tiennent sur des hypothèses et sont prématurés, tel que l’a souligné la juge d’instance.
Dans le cadre de l’administration de la preuve, la requérante pourra toujours faire valoir les objections qui s’imposent pour s’assurer du respect du privilège relatif au litige ou du respect du secret professionnel, le cas échéant, lorsque appelée à défendre ses choix procéduraux. Elle pourra alors le faire avec plus de précision et probablement davantage de conviction. La situation ne diffère pas de celle de la
partie qui doit se défendre à l’égard d’allégués d’abus procédural, laquelle situation ne commande pas qu’on procède pour autant par instances distinctes pour traiter d’abord le fond de l’affaire, avant d’aborder l’abus procédural dans le cadre d’une deuxième instance, au prétexte que cela risquerait de mettre en péril le privilège relatif au litige ou le secret professionnel. [ 9 ] En l’espèce, je ne relève pas d’erreur manifeste commise par la juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Sa décision est bien motivée et son choix de refuser la suspension d’instance et d’ordonner la réunion des actions s’inscrit dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer, par une gestion attentive du dossier, la bonne marche des débats judiciaires. Cette décision, indépendamment de l’interdiction d’appel prévue à l’article 272 C.p.c , mérite déférence. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire; [ 11 ] AVEC DÉPENS. geneviève marcotte , J.C.A.
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