2019 QCCQ 848, 2019 QCCQ 848
Opinion
2417-2868 Québec inc. c. 9170-6069 Québec inc. 2019 QCCQ 848 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-018850-188 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2417-2868 QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 9170-6069 QUÉBEC INC. et MARTINE LACELLE et MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT Moyen déclinatoire (compétence territoriale du Tribunal) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus soulève l’incompétence territoriale du Tribunal et elle demande que l’instance soit instruite dans le district judiciaire de Terrebonne. [ 2 ] Afin de statuer sur cette demande, il convient de brièvement résumer les faits allégués à la Demande introductive d'instance. [ 3 ] Dans le cadre des travaux d’aménagement d’une bibliothèque municipale, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus a octroyé un contrat de construction à la compagnie 9170-6069 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale D.M.
Quinty Construction (« Quinty Construction »). [ 4 ] Quinty Construction a par la suite confié en sous-traitance les travaux d’électricité à la demanderesse. [ 5 ] Ayant de la difficulté à obtenir le paiement de ses factures, la demanderesse aurait dénoncé cette situation à plusieurs reprises à la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus. Or, malgré ces dénonciations, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus aurait fait défaut d’informer la demanderesse qu’elle pourrait bénéficier d’un contrat de cautionnement.
En effet, un contrat de cautionnement pour gages matériaux et main-d’œuvre serait intervenu entre la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et Intact Assurance, la caution. La demanderesse n’est pas
partie à ce contrat. [ 6 ] En raison des omissions de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la demanderesse a été empêchée de présenter une réclamation à la caution dans les délais stipulés au contrat de cautionnement, ce qui lui cause un préjudice économique.
Elle tient donc la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus responsable de ce préjudice. [ 7 ] Voilà ce qui ressort des faits allégués à la Demande introductive d’instance. [ 8 ] Passons maintenant à l’analyse de la demande en exception déclinatoire présentée par la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus. [ 9 ] Selon la Municipalité, le district judiciaire de Gatineau ne serait pas compétent pour entendre la demande. Elle propose que la demande soit instruite dans le district judiciaire de Terrebonne, soit le district où est situé le siège social de Quinty Construction. [ 10 ] La demanderesse s’y oppose.
Elle soutient que la demande peut être instruite dans le district judiciaire de Gatineau puisque son recours à l’égard de Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est de nature extracontractuelle et que le seul fait que le préjudice allégué ait été subi à Gatineau lui permet de choisir le district judiciaire de Gatineau comme lieu d’instruction de sa demande en justice. [ 11 ] Elle appuie sa contestation sur le paragraphe 2 de l’article 42 du Code de procédure civile : 42 .
Est également compétente, au choix du demandeur : 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi ;
3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [soulignement du soussigné] [ 12 ] La demanderesse a raison. [ 13 ] D’emblée, la Demande introductive d’instance ne fait pas état d’un contrat entre la demanderesse et la Municipalité de Notre- Dame-du-Laus. Ce qui est reproché à la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, c’est d’avoir fait défaut d’informer les représentants de la demanderesse de l’existence d’un contrat de cautionnement. La demanderesse n’allègue aucune inexécution contractuelle à l’égard de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
Bref, à l’égard de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, le recours est de nature extracontractuelle [1] . [ 14 ] Reste maintenant à déterminer si le lieu où se situe le préjudice est suffisant pour conférer compétence. À ce sujet, le Tribunal se permet de citer le juge Rancourt J.C.S. qui précise que le lieu de manifestation du préjudice peut à lui seul conférer compétence : [28] L’
article 42 n’exige pas la conjonction de tous ces éléments. À partir du moment où la demanderesse établit que le fait générateur du préjudice est survenu dans une juridiction précise, elle peut intenter le recours dans cette juridiction. Il en va de même si elle établit que le préjudice subi se manifeste dans un des lieux d’une juridiction. [2] [soulignement du soussigné] [ 15 ] Par ailleurs, dans l’arrêt Compagnie minière IOC inc. c.
Gestion DDG inc [3] . , la Cour d’appel souligne la règle habituelle voulant qu’une société subisse un préjudice économique au lieu de son siège social [4] . [ 16 ] Tel qu’en fait foi l’État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises concernant la demanderesse [5] et de la désignation des parties à la Demande introductive d'instance, la demanderesse a son siège social à Gatineau.
Il est donc possible d’affirmer qu’en l’absence de preuve contraire, le préjudice économique qu’aurait subi la demanderesse aurait été subi à Gatineau, ce qui est suffisant pour conférer compétence au district judiciaire de Gatineau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE le moyen déclinatoire; [ 18 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. M e Sarah Doublali Procureure de la demanderesse M e Frédérick Langlois Procureur de la défenderesse Municipalité de Notre-Dame-du-Laus Date d’audience : 12 février 2019
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