2017 QCCQ 8644, 2017 QCCQ 8644
Opinion
9345-9915 Québec inc. c. Lapierre 2017 QCCQ 8644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000079-165 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9345-9915 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
DONALD LAPIERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, faisant affaires sous le nom de Boutique Décor Chaleur, réclame à Donald Lapierre le paiement d’une facture de 1 441,16 $ pour les pièces vendues et services rendus facturés pour un système d’installation de chauffage au bois. [ 2 ] Donald Lapierre refuse de payer la facture datée du 9 décembre 2015 en raison d’un bris sur l’une des pièces vendues qui occasionne un problème de fonctionnement de la cheminée.
LES FAITS [ 3 ] Le ou vers le 9 décembre 2015, un contrat verbal est conclu entre les parties concernant la vente de pièces et l’installation d’une gaine flexible en acier inoxydable à être installée sur un poêle à bois chez Donald Lapierre, et ce, pour un montant de 1 253,46 $ plus taxes. [ 4 ] Le représentant de la demanderesse, Frédéric Simard, est la personne responsable du dossier au moment de la vente et de l’installation. [ 5 ] Sur la facture adressée à Donald Lapierre il est indiqué que le paiement doit être fait « net 30 jours », portant intérêts de 30%. [ 6 ] Quelques semaines après l’installation, Donald Lapierre constate de la fumée dans la résidence.
Il communique alors avec la demanderesse. [ 7 ] Un employé de la demanderesse, Alexandre Boucher, propose d’effectuer le suivi de la vente, mais Donald Lapierre insiste pour parler directement avec le propriétaire de l’entreprise et la personne initialement au dossier, Frédéric Simard. [ 8 ] Or, Alexandre Boucher communique avec Frédéric Simard et par la suite tente de contacter M. Lapierre, laisse un message sur le répondeur sans obtenir de réponses. Il tente en vain de rappeler son client par la suite. [ 9 ] La trame factuelle qui suit diverge entre les parties.
La demanderesse mentionne que Donald Lapierre refuse qu’un représentant se présente sur les lieux afin de constater l’état du bien vendu pour offrir un service après-vente. Donald Lapierre quant à lui, soutient plutôt que cette dernière refuse de donner un service après-vente avant de recevoir le paiement de la facture dans sa totalité. [ 10 ] En raison du non-paiement, la demanderesse mandate une agence de recouvrement contre Donald Lapierre. [ 11 ] Ce dernier répond par une mise en demeure du 12 août 2016 indiquant qu’il refuse de payer puisque l’installation est
défectueuse. [ 12 ] Une inspection a eu lieu au domicile de Donald Lapierre et un rapport d’inspection a été préparé le 6 décembre 2016 par le Service-incendie. [ 13 ] Dans ce rapport, il est indiqué au point 1 que : «vous devez procéder à la réparation de la gaine installée dans la cheminée, car celle-ci est déformée, ce qui a pour effet de réduire l’efficacité du passage des gaz chauds et favoriser l’accumulation de créosote dans le conduit pouvant ainsi créer un incendie de cheminée. [ 14 ] Préalablement , Chauffage Yves Gagné a procédé à une vérification et constate « qu’il doit y avoir pour un poêle à bois un liner rigide en stainless et non pas un flexible comme installé chez M.
Lapierre . » [ 15 ] Il est également indiqué que la durée de vie d’un « liner » flexible a une courte vie contrairement à celui rigide. Cette mention est présente sur la facture datée du 28 septembre 2016. [ 16 ] La demanderesse dépose alors un recours à la Cour du Québec, Division des petites créances le 31 octobre 2016, pour défaut de paiement qui devait être dû le ou vers le 9 janvier 2016.
Ce dernier conteste la demande et dépose en plus une demande reconventionnelle au montant de 2 000 $. [ 17 ] Il détaille sa réclamation comme suit: remboursement des 2 factures de Service de Ramonage Rémi Paré au montant de 70 $ et de 75 $, remboursement des frais d’avocat de 221,33 $ et de la facture de Chauffage Yves Gagné de 247,57 $. Il demande également pour la différence, des dommages pour troubles et inconvénients.
DÉCISION [ 18 ] Le contrat verbal par lequel les parties se sont engagées à exécuter une prestation a été validement formé. [ 19 ] Puisqu’il s’agit d’une personne physique qui se procure à des fins domestiques un bien ou un service par une autre partie, laquelle offre ce bien dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite, la demande est assujettie à la
Loi sur la protection du consommateur , selon l’
article 1384 du Code civil du Québec . [ 20 ] En effet, cette loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce ayant pour objet un bien ou un service [1] . [ 21 ] Le présent contrat ne fait pas
partie des exceptions de l’article 23 de la
Loi sur la protection du consommateur qui obligent que celui-ci soit constaté par écrit. [ 22 ] La preuve démontre que la demanderesse a exécuté sa prestation de service. Dans le cas où le client n’est pas satisfait, il ne peut demander un crédit, un remboursement ou même s’exempter de payer sans avoir permis au commerçant de constater le bien et de lui permette de corriger le vice, la défectuosité et/ou sa prestation de service tel que requis. [ 23 ] Donald Lapierre n’a pas donné suite au message de la demanderesse qui souhaitait faire un suivi après-vente.
Cette preuve probante et convaincante a été faite par les deux témoins de la demanderesse. [ 24 ] En réponse à cette question, d’ailleurs, Donald Lapierre mentionne au Tribunal qu’il craignait de la situation financière difficile de la demanderesse et c’est pourquoi il hésitait à effectuer le paiement avant d’avoir obtenu un suivi. [ 25 ] Questionné par le Tribunal sur la motivation d’empêcher les deux représentants de la demanderesse à prendre connaissance des biens, il témoigne que son avocat lui a mentionné qu’il devait prendre un rendez-vous préalablement. [ 26 ] N’ayant pas donné suite aux différentes communications de leur part, le défendeur ne peut se faire justice à lui-même et tout simplement ne pas payer la facture.
Il devait permettre un accès au lieu. [ 27 ] En raison de ses agissements, la demanderesse n’a pas pu rendre le service après-vente. Le Tribunal considère que Donald Lapierre doit payer la facture pour les biens vendus et services rendus qui lui ont été livrés et ce, dans sa totalité. [ 28 ] D’ailleurs, dans la mise en demeure du 12 août 2016, en aucun temps, il n’offre à la demanderesse de venir constater l’état de la situation.
Au contraire, ce dernier souhaite plutôt obtenir quittance en alléguant des dommages à sa résidence suite à cette défectuosité. [ 29 ] Quant à sa demande reconventionnelle, selon la preuve, le type d’installation nécessite environ 4 ramonages par année. Donald Lapierre réclame 2 services de ramonage. Or, la preuve parle par elle-même. En choisissant ce type d’installation, un tuyau non rigide, Donald Lapierre devait s’attendre à un entretien plus exigeant et doit assumer les conséquences de son choix. [ 30 ] Le Tribunal ne peut faire droit non plus à la demande de remboursement des honoraires judiciaires.
Le présent dossier ne comporte aucune complexité nécessitant les services d’un avocat afin de présenter une défense dans le présent dossier. D’ailleurs, la Division des petites créances ne permet pas la présence d’avocat, il serait contraire à l’esprit de la loi d’accorder le remboursement d’une telle dépense. [ 31 ] Quant aux troubles, dommages et inconvénients, Donald Lapierre n’a pas présenté de preuve à cet égard. Il mentionne qu’il devra faire nettoyer l’ensemble de la maison, sans aucune preuve à son soutien. [ 32 ] Le Tribunal rappelle que la
partie demanderesse doit prouver par une preuve probante les faits qui soutiennent sa prétention. [ 33 ] À défaut d’entente signée ou convenue par les parties concernant le taux d’intérêt, celui accordé est déterminé par la loi.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 34 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 35 ] CONDAMNE Donald Lapierre à payer à 9345-9915 Québec inc. 1 441,16 $; plus les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure le 6 septembre 2016; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 37 ] CONDAMNE Donald Lapierre à payer à 9345-9915 Québec inc. les frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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