2014 QCCA 1452, 2014 QCCA 1452
Opinion
Daniel c. Mont-St-Hilaire (Ville de) 2014 QCCA 1452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024342-149 ( 750-17-002314-130 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 août 2014 Me Annick Nguyen, greffière-adjointe APPELENT/INTIMÉ INCIDENT AVOCAT RAMZI DANIEL Me Marc-André Plamondon (absent) MERCADANTE DI PACE INTIMÉE/ APPELANTE INCIDENTE AVOCATS VILLE DE MONT SAINT-HILAIRE Me Yves Bastien (absent) DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. INTIMÉS AVOCATS GENIVAR INC. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS) Me Chanelle Charron-Watson (absente) WOODS S.E.N.C.R.L. Me Anne Bélanger (absente) BERNARD ROY
MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE Requête en prorogation du délai de production du mémoire de l’appelant (Art. 503.1 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : —- Salle : —- AUDITION Jugement-voir page 4. —- Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour prolonger le délai de production du mémoire de l’appelant pour une durée 30 jours. [ 2 ] Le procureur de l’appelant m’informe qu’il a communiqué avec la procureure de l’intimée Genivar inc. et que cette dernière ne conteste pas la requête.
De même, la requête n’est pas contestée par la procureure générale du Québec. Seule l’intimée, Ville de Mont Saint-Hilaire s’oppose à la demande de prolongation. [ 3 ] Afin de justifier sa demande de prolongation, le procureur de l’appelant invoque un conflit avec son client qui les empêche de s’entendre sur une version finale du mémoire à produire. Suite à cette impasse avec son client, Me Plamondon a signifié un avis pour cesser d’occuper à toutes les parties.
Cet avis n’est pas encore produit au dossier de la Cour en date des présentes. [ 4 ] En vertu de l’article 503.1 C.p.c., une demande de prolongation de délai peut être accordée pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n’excède pas 30 jours. [ 5 ] À plusieurs reprises, il a été décidé, lorsqu’il s’agit d’une première demande, de prolonger le délai pour une période de 30 jours, et ce, même si la requête était contestée. [1] [ 6 ] Considérant les motifs allégués par l’appelant et qu’il s’agit d’une première demande de prolongation; POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 7 ] ACCUEILLE la requête;
[ 8 ] PROLONGE le délai de signification et de production du mémoire de l’appelant au 4 septembre 2014; [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre. Me Annick Nguyen, Greffière-adjointe
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