2017 QCCA 1220, 2017 QCCA 1220
Opinion
Tessier c. 4128478 Canada inc. 2017 QCCA 1220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026741-173 (705-17-006525-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2017 CORAM : LES HONORABLES Robert m. mainville , J.C.A. marie-josÉe hogue , J.C.A. patrick healy , J.C.A. APPELANTE AVOCAT NICOLE TESSIER Me EMMANUEL PRÉVILLE-RATELLE (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE 4128478 CANADA INC. Me SARA GLOUTNAY (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2017 par l'honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Joliette.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel. (Article 365 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Gloutnay. 9 h 42 Argumentation de Me Préville-Ratelle. 9 h 53 Réplique de Me Gloutnay. 9 h 55 Suspension de l’audience. 9 h 57 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Robert M.
Mainville, J.C.A. – voir page 3. 9 h 58 Fin de l’audience Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement du 22 mars 2017 de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Pierre Nollet), rejetant sa demande en dommages-intérêts entreprise contre l’intimée. [ 2 ] L’affaire concerne la chute d’une brique sur le pied de l’appelante survenu lorsque cette dernière cherchait à acquérir des briques auprès de l’entrepôt de l’appelante, laquelle fait affaire sous la bannière « Rona ».
Le juge de première instance a conclu de la preuve que la chute de la brique résultait de l’intervention de l’appelante et non du fait autonome de la chose.
Il a aussi conclu que l’intimée n’a pas fait défaut à son obligation de sécurité étant donné que la situation des lieux faisait en sorte qu’il était évident que l’appelante ne pouvait manipuler elle-même des briques empilées sans en assumer les risques. [ 3 ] Dans son avis d’appel, l’appelante conteste l’évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge de première instance et demande en quelque sorte à la Cour d’y substituer sa propre évaluation. Ce n’est pas le rôle d’une Cour d’appel. Seule une erreur manifeste et dominante permet à la Cour d’intervenir sur une question de fait.
Il s’agit d’une norme d’intervention fort exigeante. Or, l’appelante ne fait valoir aucune telle erreur, demandant plutôt à la Cour de refaire le procès. [ 4 ] Puisque l’avis d’appel ne fait valoir aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…