2011 QCCA 1159, 2011 QCCA 1159
Opinion
Niagara Industrial Fund, l.p. c. Industries Toromont ltée (Cimco Réfrigération) 2011 QCCA 1159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020198-099 ( 500-17-047587-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 JUIN 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT(ES) EN REPRISE D'INSTANCE AVOCAT(
S) NIAGARA INDUSTRIAL FUND LP en reprise d'instance de ING REAL ESTATE Me Denis Bouchard DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) INDUSTRIES TOROMONT LTÉE, faisant affaires sous le nom de CIMCO RÉFRIGÉRATION Me Vincent St-Pierre NORTON ROSE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2009 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : CONTESTATION DE DÉCLARATION NÉGATIVE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 27 Ouverture de l'audience. 9 h 27 Argumentation de Me Bouchard. 9 h 46 Suspension de l'audience. 9 h 50 Reprise de l'audience. 9 h 51 Argumentation de Me St-Pierre. 9 h 55 Pas de réplique. 9 h 56 Suspension de l'audience. 10 h 00 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 01 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 30 octobre 2009, la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (Madame la juge Danielle Grenier) rejetait la déclaration négative de l'appelante et décidait qu'elle devait déclarer la somme de 225 000 $ qu'elle aurait à payer à la débitrice Spire Freezers Limited après la signification du deuxième bref de saisie-arrêt en mains tierces. [ 2 ] La juge ordonnait également à l'appelante de verser à l'intimée toute somme qui serait due à la débitrice jusqu'à concurrence du montant de la réclamation de l'intimée contre la débitrice. [ 3 ] L'appelante se pourvoit. [ 4 ] Elle soutient qu'au 10 septembre 2009, soit la date de la signification du deuxième bref de saisie-arrêt en mains tierces, la débitrice lui devait 741 776,80 $ à
titre de loyers impayés selon les termes de la convention de bail liant les parties. [ 5 ] Elle explique qu'elle devait possiblement payer à la débitrice un montant incitatif de loyer, également appelé « tenant's allowance » dans l'éventualité de l'obtention d'une subvention d'Hydro-Québec, selon les modalités de la convention, réduisant ainsi le coût de construction de l'immeuble occupé sous la barre des 17 M$.
Cet incitatif est maintenant évalué à 225 667 $. [ 6 ] Invoquant la compensation entre les deux dettes, l'appelante prétend qu'elle était bien fondée de déposer une déclaration négative et que la première juge a erré en faits et en droit en écartant la possibilité d'opérer compensation selon l'article 8.3 de la convention de bail, ainsi qu'en appliquant au bénéfice de l'intimée les termes de l' art. 1681 C.c.Q. [ 7 ] La Cour est d'avis que l'appelante a tort et que l'appel doit échouer. [ 8 ] Selon les articles 625 et 639 C.p.c. , l'appelante devait déclarer non seulement les sommes qu'elle devait au moment de la signification du bref mais également tout montant qu'elle serait appelée à payer à la débitrice même si son obligation était conditionnelle. [ 9 ] De plus, l'appelante ne pouvait opérer compensation parce que sa dette envers la débitrice n'était ni exigible ni liquide au moment de la signification du bref et, partant, la compensation ne pouvait s'opérer au préjudice des droits acquis par l'intimée sur cette dette, selon les termes de l' art. 1681 C.c.Q. [ 10 ] Le jugement attaqué ne souffre d'aucune erreur et la première juge était bien fondée d'appliquer le remède prévu à l'art. 634 C.p.c. pour sanctionner le défaut de déclarer de l'appelante. [ 11 ] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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