2016 QCCQ 609, 2016 QCCQ 609
Opinion
R. c. Boucher 2016 QCCQ 609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N o : 200-01-162095-123 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JACQUES BOUCHER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dans un jugement prononcé le 30 juillet 2015, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable de trois chefs d’accusation : - Le ou vers le 21 février 2011, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X prévu à l’ article 153(1) a)(1.1)
a) du Code criminel - Entre le 8 avril 1994 et le 18 juillet 1996, d’avoir agressé sexuellement M... D... prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel - Entre le 26 octobre 2011 et le 8 novembre 2011, d’avoir agressé sexuellement M... B... prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Les infractions d’ordre sexuel ont été commises lors de massages faits par l’accusé sur les victimes. [ 3 ] La défense reconnaît qu’une peine d’emprisonnement ferme s’impose. Elle suggère une peine d’emprisonnement de 9 à 12 mois. [ 4 ] La poursuite demande une peine d’emprisonnement 30 à 36 mois. LES FAITS [ 5 ] Les faits de la présente affaire sont exposés dans le jugement du 30 juillet 2015 et le Tribunal n'entend pas les reprendre de façon détaillée dans la présente décision. Concernant la victime M... D... [ 6 ] L’événement se passe en 1995 ou 1996.
La victime est âgée de 18 ans et l’accusé a 35 ans et est épris secrètement de la jeune femme. L’accusé demeure dans le même immeuble que la victime et fait à l’occasion des massages. [ 7 ] Alors qu’elle a mal à la tête, elle se rend chez l’accusé afin d’avoir un massage. Elle est assise sur le divan. L’accusé lui masse les tempes. [ 8 ] À un certain moment, elle est étendue sur le ventre, une de ses mains pend le long du divan. Elle garde les yeux fermés et se détend. Elle sent quelque chose dans sa main et entrouvre les yeux.
Elle voit l’accusé près d’elle qui fait des mouvements et tente de déposer son pénis dans sa main. Elle est figée et ne sait trop quoi faire. Elle fait semblant de se réveiller, le remercie et quitte l’appartement. Concernant la victime X [ 9 ] Lors d’un rendez-vous au local de massage de l’accusé, la victime, qui a 16 ans, lui explique qu’elle a un problème physique qui l’affecte. Il lui assure qu’il peut traiter ce problème qui est hormonal. [ 10 ] Le 21 février 2011, elle se rend au bureau de l’accusé en compagnie de son père qui l’attend dans la salle d’attente pendant le traitement.
[ 11 ] L’accusé lui demande de se dévêtir complètement. Il ne lui explique pas en quoi consiste le traitement. Il lui fait des massages sur les seins et les mamelons. Elle ne se sent pas bien, sans toutefois le mentionner à l’accusé. Il lui touche ensuite les hanches en massant les aines près des parties génitales. Ses doigts entrent dans son vagin. Elle pleure. Il lui masse ensuite le clitoris et après 3 ou 4 minutes, elle a un orgasme. Elle est crispée et pleure encore. Il lui dit : « merci de m’avoir fait confiance, je sais que ce n’est pas évident, j’ai voulu rendre ça le plus agréable ».
Concernant la victime M... B... [ 12 ] Le 1 er novembre 2011, l’accusé fait un massage à la victime. Après le traitement, ils ont une discussion concernant certaines difficultés personnelles de la victime. [ 13 ] Il lui propose un traitement qu’il appelle « plénitude ». Elle accepte finalement ce massage et un rendez-vous est fixé. [ 14 ] Le 8 novembre 2011, la rencontre avec l’accusé débute une demi-heure plus tôt. [ 15 ] L’accusé explique que le massage a quatre étapes sans lui spécifier quels seront les gestes posés. Il lui spécifie que pour ce massage, elle sera entièrement nue, sans couverture.
Elle accepte. [ 16 ] Il descend le drap qui recouvre la plaignante jusqu’à la taille. Il lui masse le ventre et effleure ses seins. Il lui caresse le bas du visage. [ 17 ] Il lui demande si elle est prête pour la deuxième étape. Elle lui répond ne pas avoir aimé la caresse au visage. L’accusé prend le drap et le met aux pieds de la plaignante. Il lui masse les jambes et touche en surface la vulve et le clitoris, plusieurs fois. La plaignante dit que tout tourne dans sa tête. Elle ne comprend pas ce qu’elle est en train de vivre.
Elle ne s’attendait pas à ces touchers génitaux. [ 18 ] Il remonte le drap et quitte la pièce. LES CONSÉQUENCES DU CRIME SUR LES VICTIMES [ 19 ] Les déclarations des victimes sur les conséquences des crimes font état des séquelles résultant des infractions : difficultés dans les relations interpersonnelles, détresse psychologique, sentiments de honte et de culpabilité. LA SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 20 ] L’accusé est âgé de 54 ans. Il est le père d’un jeune enfant dont il a la garde partagée et pour lequel il contribue financièrement.
Il a fermé son bureau de massothérapie depuis la médiatisation des accusations en 2012. Il travaille à temps plein à
titre de plongeur dans un restaurant et fait encore des massages à des connaissances de son entourage. [ 21 ] Il a un antécédent judiciaire en 1994, de contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 14 ans, pour lequel un juge a sursis au prononcé de la peine assortie d’une ordonnance de probation pour une période de trois ans avec la condition particulière d’exécuter 125 heures de service communautaire.
Les rapports présentenciel et sexologique [ 22 ] Le rapport présentenciel fait état qu’au cours des années 1994 et 1995, l’accusé a été suivi par la Clinique d’évaluation et de traitement des troubles du comportement sexuel. [ 23 ] Relativement à M... D... l’accusé dit qu’il s’agit d’une erreur de jugement de sa part.
Quant aux deux autres victimes, il soutient, comme il l’avait fait lors de son témoignage au procès, que les gestes posés l’ont été dans le contexte d’un traitement. [ 24 ] Selon le rapport, les remords de l’accusé sont précaires et davantage en lien avec les conséquences judiciaires. [ 25 ] Quant au risque de récidive, l’opinion des experts est ambivalente. Les outils diagnostiques révèlent un risque faible.
Cependant, les experts soupçonnent que le risque pourrait être plus élevé, surtout s’il maintient les mêmes activités professionnelles. [ 26 ] Au moment de l’évaluation, l’accusé avait une faible motivation à entreprendre une démarche thérapeutique. À l’audience sur la détermination de la peine, l’accusé s’est dit prêt à suivre une thérapie et s’est excusé auprès des victimes des gestes posés.
ANALYSE [ 27 ] Une peine juste et appropriée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité et de culpabilité morale du délinquant, tout en tenant compte des principes d’individualisation, d’harmonisation et de modération. [ 28 ] La jurisprudence établit également qu’en matière d’infractions d’ordre sexuel, les facteurs de dissuasion et d’exemplarité sont importants. [ 29 ] L’
article 718.2 C.cr . prévoit que sont considérées des circonstances aggravantes la perpétration d’une infraction de maltraitance à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et également, lorsque l’accusé est en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de la victime. [ 30 ] Dans le but d’évaluer la peine appropriée, une fourchette des peines déjà infligées aux délinquants peut servir de guide, tout en gardant à l’esprit que la détermination d’une peine demeure un processus individualisé.
[ 31 ] Dans l’arrêt R.B. [1] , décision du 19 février 2014, la Cour d’appel du Québec rappelle que la fourchette des peines en matière d’infractions d’ordre sexuel à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans est celle décrite dans la décision R . c. Cloutier [2] . [ 32 ] Dans l’arrêt Bergeron [3] , la Cour d’appel souligne que la jurisprudence en cette matière s’applique aux adolescents qui sont tout aussi vulnérables que les enfants. [ 33 ] La Cour d’appel ajoute : Bref, dans l’ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l’
article 151 C.cr ., comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l’endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines , et ce, au nom d’un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l’
article 718.01 C.cr ., le sujet d’une attention particulière. (Nos soulignements) […] L’examen de la jurisprudence révèle également que, lorsque la personne qui abuse de l’enfant ou de l’adolescent touche directement aux parties génitales de sa victime, ou se fait toucher ainsi, les peines tendent à être plus sévères que dans les cas d’attouchements à d’autres parties du corps, surtout si, dans ce dernier cas, les vêtements ne sont pas enlevés ou soulevés. [4] Les facteurs à considérer [ 34 ] Il faut distinguer l’infraction commise en 1995 à l’égard de M... D... de celle des deux autres commises en 2011.
En effet, l’accusé n’exerce pas le métier de massothérapeute en 1995 et n’est donc pas dans un contexte de relation thérapeute-client lorsque survient l’agression commise à l’égard de M... D... [ 35 ] Par contre, l’accusé est sous probation et a un antécédent récent. La défense a donc raison de suggérer une peine de détention. [ 36 ] Pour les infractions commises en 2011, la poursuite a fait état de la jurisprudence en matière de peines infligées à des professionnels de la santé.
Par exemple, dans l’arrêt Nguyen [5] , la Cour d’appel souligne le caractère aggravant de l’abus de confiance par un professionnel de la santé. [ 37 ] Bien sûr, l’accusé n’est pas un professionnel de la santé au sens classique du terme comme un médecin. Cependant, la relation de confiance qu’il établit avec ses clients s’apparente à celle d’un professionnel. Il qualifie lui-même de « traitement » ce qu’il a proposé aux victimes.
Les victimes ont confié leurs problèmes personnels à l’accusé et celui-ci s’est servi de son lien de confiance avec elles pour leur faire croire que ses massages thérapeutiques pouvaient les guérir de leurs maux et ainsi en profiter pour les agresser. [ 38 ] En l’espèce, pour les infractions de 2011, il faut considérer les circonstances aggravantes suivantes : - les infractions ont été commises alors que l’accusé est en situation de confiance ou d’autorité à l’égard des victimes; - les infractions révèlent des éléments de préméditation et de planification; - dans un des cas, la victime avait 16 ans; - l’accusé a touché directement aux parties génitales des victimes; - dans les deux cas, les victimes ont des séquelles traumatiques de ces événements; - l’accusé a un antécédent d’infraction d’ordre sexuel.
Cet antécédent remonte à plus de 20 ans mais il démontre un certain désordre sexuel chez l’accusé. [ 39 ] De plus, le Tribunal met en doute la volonté réelle de l’accusé d’entreprendre une démarche thérapeutique. Lors de l’évaluation par les experts, l’accusé a continué à justifier ses actions et à démontrer une faible motivation à la thérapie.
Son affirmation d’être prêt à suivre une thérapie la journée même des observations sur la peine apparaît tardive et en lien avec les conséquences judiciaires qu’il sait « à venir ». [ 40 ] Considérant l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants ainsi que la fourchette des peines en semblable matière, le Tribunal conclut qu’une peine totale de 30 mois constitue la peine appropriée. [ 41 ] Pour l’infraction à l’égard de M... D..., considérant la peine totale, une peine de 3 mois à purger de manière concurrente apparaît adéquate.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] Sur le 2 e chef d’accusation, CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 30 mois; [ 43 ] Sur le 3 e chef d’accusation, CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à être purgée de manière concurrente;
[ 44 ] Sur le 4 e chef d’accusation, CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 30 mois, à être purgée de manière concurrente; [ 45 ] AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur l’accusé aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051 C.cr ., sur les chefs d’accusation 2, 3 et 4; [ 46 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 490.012 C.cr ., de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et ce, à perpétuité sur les chefs d’accusation 2, 3 et 4; [ 47 ] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 C.cr ., de communiquer directement ou indirectement, pendant la période de détention, avec M... D... (1977-[...]), X (1994-[...]) et M... B... (1985-[...]); [ 48 ] DISPENSE l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. __________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. M e Sarah-Julie Chicoine Procureure pour la poursuivante M e Suzy Guylaine Gagnon Armijo & Webster Procureure pour l’accusé Date d’audience : Le 4 décembre 2015
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