2015 QCCQ 8789, 2015 QCCQ 8789
Opinion
Protection de la jeunesse — 15691 2015 QCCQ 8789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000001-137 DATE : 15 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A , situés au [...] , Ville A , district A , REQUÉRANTE c.
X ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIME Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville B , district B , INTIMÉE ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 MAI 2015 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet une requête en prolongation par laquelle elle demande à ce que soit prolongée l'ordonnance du juge soussigné du 22 septembre 2014 ordonnant l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation. [ 2 ] La mère est présente et, par l’entremise de son avocate, elle se déclare en accord avec les recommandations formulées dans la requête de même qu’avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage. [ 3 ] L’adolescente est également présente et, par l’entremise de son avocate, elle se déclare en accord avec les recommandations, sauf celle concernant un suivi en psychologie; elle est également en accord avec le dépôt des rapports pour valoir signification. [ 4 ] Le père est absent bien que la requête lui ait été signifiée. [ 5 ] La preuve démontre que, depuis l’ordonnance du soussigné du 22 septembre 2014 ordonnant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, la situation de cette dernière s’est améliorée, mais nécessite encore un encadrement que seul un centre de réadaptation peut lui procurer. [ 6 ] Le rapport de révision de madame [intervenante 1] préparé le 10 mars 2015, de même que son témoignage démontrent que la situation a été difficile au début de l’hébergement, que les comportements autodestructeurs, l’automutilation et les périodes d’instabilité étaient présents chez l’adolescente, sans compter une tentative de suicide en janvier 2015. [ 7 ] Le comportement de l’adolescente s’est amélioré depuis; mais elle présente toujours des problèmes de santé mentale et nécessite des services intensifs et spécialisés de réadaptation afin de lui permettre d’assurer sa sécurité. [ 8 ] Au cours de cette période, l’adolescente a débuté un suivi en psychologie, ce qui n’est plus nécessaire pour l’instant, mais elle a besoin d’un suivi en pédopsychiatrie, ce qu’elle accepte. [ 9 ] La mère de l’adolescente est toujours impliquée dans sa vie et lui offre une présence régulière.
Elle lui téléphone également régulièrement. Elle collabore bien avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Quant au père, il a eu quelques contacts avec l’adolescente, à l’initiative de cette dernière. [ 11 ] La famille d’accueil de l’adolescente est toujours présente dans sa vie.
D’ailleurs, cette dernière s’est rendue à quelques reprises dans sa famille d’accueil. [ 12 ] La preuve démontre que l’adolescente est toujours fragile et a besoin des soins et de l’encadrement que lui procure un centre de réadaptation. [ 13 ] La requête est bien fondée et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance du 22 septembre 2014 jusqu’au 16 novembre 2015; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 16 novembre 2015; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 20 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE un suivi en pédopsychiatrie pour l’adolescente et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] RECOMMANDE un suivi en psychologie de l’adolescente au besoin; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à déposer au dossier de la Cour, le rapport de la psychologue Louise Boivin; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marc Harvey HARVEY, BEAUMONT & ASS. Procureur de la requérante.- Me Annie Desrosiers Procureure de l'adolescente Me Marie-Hélène Tremblay-Désy pour Me Chantale Plante Procureure de la mère Père, absent et non représenté Date d’audience : 19 mai 2015
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